TRIBUNAL CANTONAL
584
PE14.015055-SFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 août 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Petit
Art. 139, 189 et 393 ss CPP
Statuant sur les recours interjetés le 30 juillet 2018 par L., d’une part, et par P., d’autre part, contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise rendue le 13 juillet 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE14.015055-SFE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale pour meurtre ensuite du décès le 21 juillet 2014 de D.________, né en 1981, qui était à cette époque hospitalisé à [...] et dont le corps présentait trois plaies occasionnées vraisemblablement par un couteau, dont l’une transperçant le cœur qui est vraisemblablement la cause de la mort. L’enquête a rapidement permis d’établir que tout portait à croire que la mort était consécutive à un geste d’auto-agression.
b) Le dossier a été transmis le 31 octobre 2014 au Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), qui a décidé de poursuivre l’instruction pour homicide par négligence.
Le 5 décembre 2014, le Ministère public a notamment procédé à l’audition de L.________ – qui exerçait la fonction de médecin adjoint au sein de [...] comme responsable des unités intermédiaires, à savoir un hôpital de jour, une unité de réhabilitation et une unité de type EMS psychiatrique, à savoir [...] de [...], soit l’endroit où résidait D.________ (PV aud. 21, lignes 27 à 31) – en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 5 décembre 2014, le Procureur également procédé à l’audition de P.________ – qui était au moment du drame le médecin consultant de l’URP de [...] (PV aud. 22, lignes 31 et 32) et travaillait sous la supervision de L.________.
c) Le 14 septembre 2015, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise médico-légale et a désigné comme expert le Prof. [...] avec pour mission de répondre à une vingtaine de questions numérotées de 1.1 à 7.
Le devis de l’expert étant trop onéreux (cf. P. 72), le Ministère public a décidé, le 2 décembre 2015, de confier l’expertise à un autre expert.
Par mandat d’expertise du 22 février 2016, le Ministère public, après avoir interpellé la partie plaignante [...], a désigné comme expert le Dr J.________, du [...] à [...], avec pour mission de répondre à la même vingtaine de questions numérotées de 1.1 à 7.
L’expert a rendu son rapport d’expertise (P. 86) le 15 juillet 2016.
d) Le 2 juin 2017, le Ministère public a décidé de diriger l’instruction pénale contre les Drs P.________ et L.________ pour homicide par négligence, à la suite du décès de D.. Les prévenus étaient soupçonnés de ne pas avoir pris les mesures médicales qui s’imposaient à eux selon les règles de l’art médical dans le traitement de la maladie psychique de D. et qui auraient permis d’éviter le décès de ce dernier.
e) L.________, pour lequel l’avocat Ludovic Tirelli s’était constitué le 15 juin 2017, a été entendu le 16 novembre 2017 en qualité de prévenu (PV aud. 30).
P.________, pour lequel l’avocate Regina Andrade Ortuno s’était constituée le 10 juillet 2017 (P. 104), a été entendu le 16 novembre 2017 en qualité de prévenu (PV aud. 31).
f) Le 19 janvier 2018, un délai, plusieurs fois prolongé par la suite, a été imparti aux parties pour indiquer au Ministère public si des pourparlers étaient en cours entre les parties et, le cas échéant, leur stade d’avancement, et à défaut pour lui faire part de réquisitions de mesures d’instruction complémentaires.
B. a) Le 22 mai 2018, le prévenu P.________ a requis une seconde expertise (P. 129), en faisant valoir en substance que l’expertise était « inutilisable » tout en relevant que les prévenus n’avaient pas eu la possibilité de se prononcer sur le choix de l’expert et n’avaient donc pas pu émettre leurs réserves quant au choix opéré.
A la même date, le prévenu L.________ a également requis une seconde expertise (P. 130), en faisant valoir en substance que l’expertise était incomplète et peu claire et que son exactitude devait être mise en doute au sens de l’art. 189 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). En outre, relevant qu’il n’avait pas eu la possibilité de se prononcer sur le choix de l’expert, il a sollicité la désignation d’un nouvel expert qui soit à même de répondre de manière claire et précise aux questions soulevées et qui soit en particulier en mesure de se prononcer sur les standards applicables en Suisse romande au moment des faits dans des institutions telles que [...].
b) Par ordonnance du 13 juillet 2018, le Ministère public a rejeté les requêtes des prévenus tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise, considérant notamment que les conditions de l’art. 189 CPP n’étaient pas réalisées. Il a en outre informé les parties qu’il envisageait d’ordonner un complément d’expertise sous la forme d’une audition de l’expert.
c) Par mandat du 18 juillet 2018, le Ministère public a cité le Dr J.________ à comparaître à une audience le 16 octobre 2018 pour être entendu en qualité d’expert. Une copie dudit mandat, valant avis d’audience (art. 147 CPP), a été adressée notamment aux avocats Tirelli et Andrade Ortuno.
C. a) Par acte du 30 juillet 2018 (P. 138), P.________, par son défenseur, a recouru auprès de de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 13 juillet 2018, en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, avec la possibilité de se prononcer sur le choix de l’expert et le contenu du questionnaire soumis à l’expert. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier au Ministère public, à charge pour cette autorité de délivrer un nouveau mandat d’expertise dans le sens des considérants.
b) Par acte du 30 juillet 2018 (P. 136), L., par son défenseur, a également recouru auprès de de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 13 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de nouvelle expertise soit admise, un délai de 30 jours étant imparti aux parties pour formuler leurs propositions d’experts, la citation à comparaître au Dr J. étant en outre annulée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 23 juin 2016/424 consid. 1 et les réf. citées).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
1.3 L'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
I. Recours de P.________
2.1 En l’espèce, le recourant soutient que la décision de refus de mise en œuvre de seconde expertise se composerait des deux correspondances successives des 13 et 18 juillet 2018.
Pour la Cour de céans, la correspondance du 13 juillet 2018 constitue indiscutablement une décision, le Procureur y indiquant clairement que « les conditions d’une nouvelle expertise ne sont pas réalisées (art. 189 CPP) ». Si le magistrat précise encore qu’il « envisage donc d'ordonner un complément d'expertise sous la forme d'une audition de l'expert », il s’agit d’une décision indépendante de la première, laquelle s’est concrétisée le 18 juillet 2018 par l’envoi d’une citation à comparaître au Dr J.________.
Datée ainsi du 13 juillet 2018, l’ordonnance de refus de mise en œuvre de seconde expertise a été reçue au plus tôt le lundi 16 juillet 2018, comme le recourant le déclare lui-même dans son acte de recours (P. 138, ch. I p. 2).
Dans ces circonstances, le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a donc commencé à courir le mardi 17 juillet 2018 (art. 90 al. 1 CPP) pour arriver à échéance le jeudi 26 juillet 2018. Interjeté le 30 juillet 2018 seulement, le recours paraît tardif et devrait être déclaré irrecevable pour ce motif.
La question de la date de réception de la décision entreprise, et celle de l’éventuelle tardiveté du recours, peuvent toutefois rester ouvertes, le recours se révélant également irrecevable pour les motifs exposés ci-après.
2.2 La Cour de céans constate que le recourant ne prétend pas qu’il serait exposé à un préjudice irréparable ensuite du rejet de sa requête de nouvelle expertise. Cette réquisition ne portant à l’évidence pas sur des preuves qui risqueraient de disparaître prochainement ou sur une expertise dont l’objet serait susceptible de modifications (CREP 27 décembre 2012/807; CREP 21 décembre 2012/801), il apparaît bien au contraire que le recourant pourra sans préjudice juridique renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3e phrase, CPP; art. 331 al. 2 CPP), puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP).
Ainsi, aurait-il même été interjeté en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 394 let. b CPP, faute pour le recourant d’avoir rendu vraisemblable, sans même d’ailleurs l’avoir tenté, que l’ordonnance attaquée l’exposerait à un préjudice irréparable.
2.3 2.3.1 Indépendamment de la question de l’art. 394 let. b CPP, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il soutient qu'il n'aurait pas eu l’occasion, conformément à l’art. 184 al. 3 CPP, de se déterminer sur le choix de l'expert judiciaire, ni de lui poser des questions ou de lui faire des propositions.
2.3.2 Tant l'ancien que le nouveau droit donnent la possibilité aux parties de s'exprimer sur le choix de l'expert, sur les modalités de l'expertise, ainsi que sur les questions qui lui sont posées (art. 235 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud, RSV 312.01]; art. 184 al. 3 CPP). Cela relève du droit d'être entendu et est le corollaire du droit de récuser les experts (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 184 CPP, p. 851, et la jurisprudence citée; CREP 10 mai 2012/392 consid. 2b).
Les dispositions du CPP relatives aux expertises permettent aux parties de se plaindre du travail réalisé même après que les conclusions de l'expertise sont connues. Ainsi, une fois le rapport rendu, elles peuvent formuler des observations (art. 188 CPP) et conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise, pour autant que les conditions de l'art. 189 CPP soient remplies (CREP 10 mai 2012/392 consid. 2b).
2.3.3 En l’espèce, ce n’est qu’ensuite du dépôt du rapport d’expertise le 15 juillet 2016 que le Procureur a décidé de diriger l’instruction pénale contre les prévenus pour homicide par négligence, à la suite du décès de D.________. Lorsque l’expertise a été ordonnée le 22 février 2016, le recourant n’avait pas la qualité de prévenu et avait seulement été entendu le 5 décembre 2014 en qualité de partie appelée à donner des renseignements. La question de savoir si, comme il le soutient aujourd’hui, il aurait dû à ce moment déjà, à la lumière des questions posées à l’expert, se voir conférer les droits du prévenu et, de ce fait, être consulté sur le choix de l’expert, peut rester indécise. En effet, force est de constater que le recourant, qui avait constitué son avocate le 10 juillet 2017, ne s’est jamais plaint d’une violation de son droit d’être entendu avant le présent recours, s’étant borné à relever en passant dans son courrier du 22 mai 2018 (P. 129, ch. 1 p. 1) qu’il n’avait pas eu la possibilité de se prononcer sur le choix de l’expert.
Or aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi, également garanti par l'art. 3 al. 2 let. a CPP, s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; 135 III 334 consid. 2.2 p. 336; également ATF 141 III 210 consid. 5.2 p. 216). De la même manière, une partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4 et arrêts cités). Dès lors, une partie qui entend se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue pour n’avoir pas été consultée sur le choix d’un expert doit, conformément au principe de la bonne foi en procédure, le faire sans délai, et non, comme en l’occurrence, plus de six mois après avoir eu connaissance de la prétendue violation de son droit d’être entendue.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable également en tant qu’il soulève le grief de violation du droit d’être entendu, faute pour le recourant d’avoir invoqué ce grief en temps utile.
II. Recours de L.________
3.1 Le recourant soutient que l’envoi du mandat de comparution, le 18 juillet 2018, au Dr J.________ « formalise[rait] » le choix du Ministère public d’ordonner un complément d’expertise et « constitue[rait], indirectement, la décision de ne pas mettre en œuvre la nouvelle expertise ».
Comme exposé précédemment (cf. consid. 2.1 supra), seule la correspondance du 13 juillet 2018 constitue une ordonnance de rejet de la requête de seconde expertise.
Or, contrairement à P., L. n’indique pas dans son acte de recours avoir reçu l’ordonnance du 13 juillet 2018 au plus tôt le lundi 16 juillet 2018. La date de réception de cette ordonnance par le recourant est donc, ici, indéterminée. Dans l’hypothèse d’un envoi prioritaire, la réception a pu intervenir le lundi 16 juillet 2018. Dans l’hypothèse d’un envoi non prioritaire, la réception a pu intervenir alternativement le mardi 17 ou le mercredi 18 juillet 2018.
Dans la première hypothèse (réception le lundi 16 juillet 2018), le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a donc commencé à courir le mardi 17 juillet 2018 (art. 90 al. 1 CPP) pour arriver à échéance le jeudi 26 juillet 2018. Interjeté le 30 juillet 2018 seulement, le recours paraît tardif et devrait être déclaré irrecevable pour ce motif.
Dans la seconde hypothèse, première date (réception le mardi 17 juillet 2018), le délai de recours de dix jours a commencé à courir le mardi 18 juillet 2018 pour arriver à échéance le vendredi 27 juillet 2018. Interjeté le 30 juillet 2018 seulement, le recours paraît également tardif et devrait être déclaré irrecevable pour ce motif.
Dans la seconde hypothèse, seconde date (réception le mercredi 18 juillet 2018), le délai de recours de dix jours a commencé à courir le jeudi 19 juillet 2018 pour arriver à échéance le samedi 28 juillet 2018, reporté au lundi 30 juillet 2018 (art. 90 al. 2 CPP). Interjeté le 30 juillet 2018, le recours paraît déposé en temps utile.
La question de la date de réception de l’ordonnance entreprise, et celle de l’éventuelle tardiveté du recours, peuvent toutefois rester ouvertes, le recours se révélant irrecevable pour les motifs exposés ci-après.
3.2 La Cour de céans constate qu’à l’instar de P., L. ne prétend pas qu’il serait exposé à un préjudice irréparable ensuite du rejet de sa requête de nouvelle expertise.
Pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut eu égard au premier recourant (cf. consid. 2.2 supra), le recours de L.________ doit être déclaré irrecevable également en application de l’art. 394 let. b CPP, faute pour celui-ci d’avoir rendu vraisemblable, sans même d’ailleurs l’avoir tenté, que l’ordonnance attaquée l’exposerait à un préjudice irréparable.
3.3 3.3.1 Indépendamment de la question de l’art. 394 let. b CPP, le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu. Il soutient qu'il n'aurait pas eu l’occasion, conformément à l’art. 184 al. 3 CPP, de se déterminer sur le choix de l'expert judiciaire, ni de lui poser des questions ou de lui faire des propositions.
3.3.2 Force est de constater que le recourant, qui avait constitué son avocat le 15 juin 2017, ne s’est jamais plaint d’une violation de son droit d’être entendu avant le présent recours, s’étant borné à relever en passant dans son courrier du 22 mai 2018 (P. 130, ch. 3 p. 2) qu’il n’avait pas eu la possibilité de se prononcer sur le choix de l’expert.
Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut eu égard au premier recourant (cf. consid. 2.3 supra), le recours de L.________ doit être déclaré irrecevable également en tant qu’il soulève le grief de violation du droit d’être entendu, faute pour ce dernier d’avoir invoqué ce grief en temps utile.
Pour les motifs qui précèdent, les recours de P.________ et de L.________ doivent être déclarés irrecevables, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des frais d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge de L., et pour moitié à la charge de P., qui succombent tous les deux (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours de L.________ est irrecevable.
II. Le recours de P.________ est irrecevable.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis pour moitié à la charge de L.________ et pour moitié à la charge de P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérales du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :