Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 04.07.2018 Décision / 2018 / 629

TRIBUNAL CANTONAL

512

PE17.017647-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 juillet 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 355 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2018 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.017647-MNU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance du 13 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné W.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 100 fr. pour injure. Il lui était reproché d’avoir, le 27 juillet 2017, adressé une télécopie à [...], administrateur officiel de la succession de la mère de W.________, feue [...], dans laquelle ce dernier avait traité le prénommé de « fils de pute ».

Par écriture datée du 20 décembre 2017 et mise à la poste en France le 22 décembre 2017, W.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale et a requis la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein du Parquet de La Côte.

La demande de récusation présentée par W.________ a été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 18 janvier 2018.

b) Par mandat du 12 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a cité W.________ à comparaître à son audience le 26 avril 2018 à 10h00.

Le 20 avril 2018, W.________ a informé la Procureure qu’il ne pourrait pas se rendre à cette audience, dès lors qu’il devait déjà comparaître le même jour devant la police de Nice dans le cadre d’une affaire instruite par le Procureur de Bourg-en-Bresse.

Par avis du 25 avril 2018, la Procureure a informé le prénommé que l’audience du 26 avril 2018 était annulée et qu’un nouveau mandat de comparution lui serait adressé ultérieurement.

c) Par mandat du 30 avril 2018, la Procureure a cité W.________ à comparaître à son audience le 6 juin 2018 à 8h30. Ce mandat était accompagné d’un rappel des dispositions légales applicables, dont l’art. 355 al. 2 CPP, selon lequel si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette citation à comparaître a été adressée à l’intéressé par pli recommandé à son adresse en France et elle est venue en retour avec la mention « pli refusé par le destinataire ».

B. W.________ a fait défaut à l’audience du 6 juin 2018.

Par ordonnance du même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de l’opposition formée par W.________ le 22 décembre 2017 (I), a dit que l’ordonnance pénale du 13 décembre 2018 devenait exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Il a en substance été relevé que W.________ avait fait défaut à l’audience du 6 juin 2018, à laquelle il avait été cité par pli recommandé, et que l’opposition était en conséquence considérée comme retirée, en application de l’art. 355 al. 2 CPP.

Par ordonnance 15 juin 2018, la Procureure a rectifié l’erreur de plume contenue dans l’ordonnance précitée, en ce sens que c’était l’ordonnance pénale du 13 décembre 2017 qui devenait exécutoire, et non du 13 décembre 2018.

C. Par acte daté du 12 juin 2018, W.________ a recouru contre l’ordonnance du 6 juin 2018 en concluant implicitement à son annulation et en invoquant qu’il n’avait pas reçu la convocation à l’audience du 6 juin 2018.

Le 27 juin 2018, la Procureure a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

Le 29 juin 2018, le plaignant [...] a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Il a notamment fait valoir que le prévenu avait été régulièrement cité à l’audience du 6 juin 2018 à son adresse en France par pli recommandé et ce indépendamment du fait qu’il n’avait peut-être pas relevé ce pli.

En droit :

1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 février 2018/150).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).

En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301).

2.2 En l’espèce, le recourant soutient qu'il n'a jamais reçu la citation à comparaître du 30 avril 2018. Il a toutefois lui-même refusé de recevoir le pli contenant cette citation, comme en atteste la mention « pli refusé par le destinataire » figurant sur l’enveloppe venue en retour.

Cela étant, selon la jurisprudence constante, si elle peut faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, l'autorité suisse n'est en revanche pas habilitée à l'assortir de menaces de sanctions, la citation représentant une invitation dans la procédure en cause. Le prévenu ne peut dès lors subir aucun préjudice de fait et de droit au motif qu'il n'y donne pas suite. La fiction de retrait de l'art. 355 al. 2 CPP n'entre donc pas en considération dans un tel cas (ATF 140 IV 86 consid. 2, JdT 2014 IV 296; TF 6B_588/2014 du 24 juin 2015 consid. 1; TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3; SJ 2016 I 61; CREP 13 décembre 2016/847 consid. 2.1; CREP 9 septembre 2016/602 consid. 2.1). En l’occurrence, W.________ est domicilié en France, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas assortir sa citation à comparaître de la menace qu’à défaut de comparution il considérerait l’opposition du prévenu comme étant retirée, ni faire application de cette fiction. Si le recourant refuse de se présenter, il doit être entendu par la voie de l’entraide judiciaire (JdT 2016 III 61).

Au vu de ce qui précède, le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public pour qu’il fasse entendre le prévenu par la voie de l’entraide judiciaire internationale ou, s’il renonce à instruire, qu’il maintienne son ordonnance et saisisse le Tribunal de police.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 6 juin 2018 et l’ordonnance rectificative du 15 juin 2018 sont annulées.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. W.________,

Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour [...]),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population,

Tribunal de police de Genève,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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