Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.08.2018 Décision / 2018 / 618

TRIBUNAL CANTONAL

599

PE15.025361-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 août 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a et b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2018 par D.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.025361-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite de plaintes pénales déposées dès le mois de décembre 2015 par plusieurs compagnies d’assurance automobile, signalant des cas suspects de sinistres, la Police cantonale a mis en évidence un système d’escroquerie, mettant en scène des carrossiers et des particuliers. Dans ce cadre, il est reproché à D., ressortissant [...] au bénéfice d’un permis C, d’avoir, entre le 2 mars 2012 et le 9 décembre 2016, de concert avec cinq autres comparses, annoncé à différentes compagnies d’assurance à tout le moins soixante sinistres fictifs sur des véhicules, aux fins de percevoir indûment des prestations pour un montant d’au moins 770'000 francs. Le modus operandi le plus souvent utilisé aurait consisté en une annonce d’accident fictif, impliquant un ou plusieurs véhicules, à la compagnie d’assurance. Celle-ci aurait alors fait établir un devis, sur la base duquel les réparations étaient prétendument effectuées à la carrosserie de [...], dont D. est le propriétaire, ou à celle propriété de S.________, l’un des autres prévenus dans le cadre de cette affaire. Une facture était ensuite en principe envoyée à l’assurance. Peu après, parfois suite à un changement de détenteur du véhicule, sans que l’entier des réparations ne soit effectué, un autre accident impliquant le même véhicule aurait été annoncé. Ainsi, les premiers dégâts facturés n’auraient en réalité jamais été réparés, mais auraient été réutilisés pour annoncer plusieurs accidents fictifs, dans le but d’obtenir indûment de nouvelles prestations des compagnies d’assurance.

Le 30 août 2017, après une première phase d’investigations policières, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formellement ouvert une instruction pénale contre D., S., T., Q. et H.________ pour escroquerie par métier. L’instruction a été étendue à I.________ dès le 6 février 2018.

En l’état de l’enquête, le Ministère public estime que D.________ serait personnellement impliqué dans vingt-deux cas d’escroquerie portant sur cinq véhicules différents, pour un préjudice total de 238'923 fr. 75.

b) D.________ a été appréhendé le 31 octobre 2017. Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 31 janvier 2018, retenant l’existence d’un risque de collusion.

c) Le 13 décembre 2017, D.________ a sollicité sa libération immédiate de la détention provisoire. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 22 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte ayant considéré que le risque de collusion était toujours concret et précisé que les soupçons de culpabilité pesant sur l’intéressé s’étaient encore renforcés, vu la teneur des déclarations faites notamment par ses coprévenus.

d) Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2018, en retenant toujours l’existence d’un risque de collusion, le travail des enquêteurs étant rendu complexe par un milieu profondément corrompu où « tout le monde se connaît ». S’agissant de la culpabilité de D.________, le tribunal a relevé que l’intéressé reconnaissait désormais son implication dans une quinzaine d’escroqueries et qu’il avait encore été mis en cause par un ancien employé au noir de sa carrosserie, lequel avait notamment déclaré que 90 % de ses revenus provenaient d’escroqueries (PV aud. 21 R. 7).

e) Par ordonnance du 27 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juillet 2018, retenant encore et toujours l’existence d’un risque de collusion et précisant une nouvelle fois que de nouvelles auditions avaient renforcé les soupçons pesant sur l’intéressé, qui semblait avoir joué un rôle central dans le processus délictueux mis en évidence.

B. a) Le 19 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois. La Procureure a invoqué le risque de fuite et le risque de collusion, qui demeurait d’actualité dans la mesure où certains faits et déclarations devaient être vérifiés et que les investigations se poursuivaient pour déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse de chacun des prévenus, dans un milieu « où tout le monde se connaissait ». Elle a par ailleurs soutenu qu’au vu de la gravité des faits reprochés à D.________, le principe de la proportionnalité demeurait respecté.

b) D.________ s’est déterminé le 23 juillet 2018 et a conclu à sa remise en liberté immédiate, cas échéant assortie du versement d’une caution dont le montant serait fixé à dires de justice.

c) Par ordonnance du 26 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 octobre 2018 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion et a considéré que le principe de la proportionnalité demeurait respecté au vu des charges pesant sur D.________ et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Il a enfin estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque de collusion retenu.

C. Par acte du 6 août 2018, D.________ a recouru contre cette dernière ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, cas échéant au renvoi de la cause pour instruction au Tribunal des mesures de contrainte, ainsi qu’à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que « des conditions légales soient ordonnées à dire de justice pour garantir la libération immédiate ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas à proprement parler l’existence de soupçons suffisants à son égard. Il a d’ailleurs reconnu un certain nombre de cas d’escroqueries en cours d’instruction, lors de ses auditions en qualité de prévenu. D.________ a en outre été mis en cause par ses coprévenus ainsi que par plusieurs personnes appelées à donner des renseignements entendues dans le cadre de l’enquête. Comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, les soupçons de culpabilité pesant sur le recourant n’ont ainsi fait que de se renforcer au fil du temps.

En conséquence, la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP apparaît incontestablement réalisée.

4.1 Le recourant soutient que la motivation de l’ordonnance attaquée serait lacunaire. Outre que l’on saisit mal son argumentation sur ce point, on comprend néanmoins que le grief tel qu’exposé vise en réalité l’absence de risques de collusion et de fuite. S’agissant du risque de fuite, le recourant soutient qu’un départ dans son pays d’origine, le [...], serait irréaliste dès lors que son épouse et son fils sont en Suisse et que son entreprise, de laquelle il tire l’entier de ses revenus, est sise sur notre territoire. Pour ce qui est du risque de collusion, D.________ se borne à contester son existence, d’autant moins vraisemblable après dix mois d’enquête.

4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

4.2.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1).

4.2.3 La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).

4.3 En l’occurrence, le ministère public doit encore effectuer, par le biais d’auditions complémentaires, des vérifications et des recoupements en lien avec les versions divergentes apportées par les prévenus. Certains résultats de données informatiques doivent également encore être obtenus, ensuite de quoi l’instruction touchera à son terme. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’un risque de collusion était toujours existant à ce stade et que le recourant devait être maintenu en détention jusqu’au terme des investigations restant à entreprendre, afin d’éviter une compromission de la recherche de la vérité par la destruction d’éventuels moyens de preuves, notamment en prenant contact avec des co-prévenus ou des tiers.

Au vu de la durée déjà passée de l’enquête, les éléments manquants doivent toutefois être recueillis au plus vite, ce d’autant plus qu’il s’agit de mesures déjà en cours. Par ailleurs, la commission rogatoire destinée à l’Italie, qui n’a pas encore été adressée à ce jour et dont il est notoire qu’il s’agit d’une démarche longue, qui ne pourra aboutir rapidement, ne saurait justifier le maintien en détention provisoire du recourant. Il en résulte que, si le maintien en détention de D.________ en raison d’un risque de collusion se justifie encore actuellement, une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire ne pourra toutefois plus s’appuyer sur les éléments invoqués en l’état par le ministère public et retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.

Compte tenu du fait qu’un seul des risques mentionnés à l’art. 221 CPP est suffisant pour justifier la détention provisoire, il n’est nul besoin d’examiner dans le détail si le risque de fuite est également réalisé. On relèvera toutefois que sur ce point, les arguments du recourant semblent pouvoir être suivis. L’existence d’un tel risque paraît en effet peu réaliste compte tenu du fait que le recourant, bien que ressortissant du [...], est particulièrement bien établi en Suisse, où vit sa famille, où il est propriétaire d’une entreprise et bénéficie d’une autorisation d’établissement.

5.1 Le recourant conteste enfin la durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée et soutient que les mois passés en détention ne seraient plus justifiés eu égard aux faits reprochés, à la peine encourue et à la lenteur de l’enquête, dont il n’aurait pas à assumer les conséquences.

5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2).

5.3 Compte tenu de la gravité de l’infraction pour laquelle le recourant est en l’espèce poursuivi, soit l’escroquerie par métier, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, et des mesures d’instruction administrées en l’état, qui laissent apparaître que D.________ a joué un rôle important, voire central dans le système d’escroquerie mis en place, puisqu’il est notamment le propriétaire d’une des carrosseries impliquées, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois demeure proportionnée à la peine finale susceptible d’être prononcée à son encontre. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

A l’appui de son recours, D.________ ne propose du reste aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP susceptible de pallier le risque de collusion retenu en lieu et place de la détention provisoire.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 juillet 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Albert J. Graf, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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