TRIBUNAL CANTONAL
576
PE17.014540-SSE/mno
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 août 2018
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 5, 8 par. 1 CEDH ; 10 al. 2, 13 al. 1, 36 Cst. ; 221 al. 1 let. b, 235 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 23 juillet 2018 par W., d’une part, et D., d’autre part, contre le prononcé rendu le 12 juillet 2018 par le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.014540-SSE/mno, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 26 juillet 2017, W.________ et D.________, tous deux ressortissants [...], ont été appréhendés par une patrouille de police à [...], alors qu’ils circulaient au volant d’un véhicule immatriculé en Allemagne. En procédant à la fouille du véhicule, la police a découvert la somme de 17'160 fr., huit paquets emballés dans du scotch brun contenant de la cocaïne pour un poids brut total de 2'140 grammes ainsi qu’un carnet rouge comportant l’inscription de différentes adresses en Suisse.
Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre les deux prénommés pour avoir transporté de grandes quantités de cocaïne depuis l’étranger en Suisse et notamment dans le canton de Vaud.
W.________ et D.________ ont tous deux été placés en détention provisoire, laquelle a fait l’objet de plusieurs prolongations. D.________ exécute sa peine de manière anticipée depuis le 22 février 2018 (P. 97 et 100).
b) Par lettres du 13 février 2018, W.________ a demandé l’autorisation d’avoir des contacts réguliers avec D., et celui-ci l’autorisation de rendre une visite à W.. Ils faisaient valoir qu’ils auraient été unis depuis plusieurs années par des liens amoureux et sentimentaux.
Par décision du 23 février 2018, le Ministère public a refusé d’octroyer un droit de visite entre W.________ et D., au motif principal qu’un risque de collusion subsistait entre les deux prévenus. Sur recours de D., cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 14 mars 2018/202), qui a notamment considéré qu’il était très douteux que les deux prévenus se soient connus avant le voyage qui les avait conduits à [...] le 26 juillet 2017 pour leur activité criminelle, le voyage en Europe d’un couple de jeunes gens paraissant être une couverture pour ne pas éveiller les soupçons. La Cour de céans s’est à cet égard fondée sur les contradictions des intéressés quant à la durée de leur relation et la méconnaissance de W.________ au sujet de renseignements basiques sur le recourant (consid. 2.3.1).
c) Par acte d’accusation du 11 juin 2018, W.________ et D.________ ont été renvoyés devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il leur est en substance reproché d’avoir participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, pour le compte du dénommé [...], déféré séparément.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de W.________ jusqu’au 14 octobre 2018.
Les débats devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne sont fixés au 1er octobre 2018.
d) Le 14 juin 2018, le Président du Tribunal criminel a informé les prévenus que la correspondance entre eux n’était plus autorisée.
Par courrier du 26 juin 2018, W.________ a requis du Président du Tribunal criminel que D.________ et elle soient autorisés à s’écrire durant leur détention avant jugement. Par lettre du 9 juillet 2018, D.________ s’est joint à la requête de W.________ et a au surplus réitéré sa demande tendant à l’autorisation de rendre une visite à celle-ci. Le 10 juillet 2018, W.________ s’est jointe à la requête de D.________ concernant les visites. A l’appui de ces requêtes, les prévenus invoquaient tous deux leur situation de couple.
Invité à se déterminer, le Ministère public, invoquant un risque de collusion toujours concret, a déclaré ne pas s’opposer à ce que les prévenus continuent à s’écrire, mais à condition que leur correspondance fasse l’objet d’un contrôle par le tribunal.
Le 28 juin 2018, W.________ a fait l’objet d’une décision de sanction de la direction de la prison [...] pour avoir demandé à une codétenue d’envoyer un courrier pour elle afin qu’il ne passe pas par la Procureure.
B. Par prononcé du 12 juillet 2018, le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a interdit tout contact entre W.________ et D.________ en raison du risque de collusion (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II).
Le Président a notamment relevé que le greffe du Tribunal n’était pas en mesure de contrôler le courrier rédigé en roumain, sans traduction.
C. a) Par acte du 23 juillet 2018, W.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, d’une part, qu’elle soit autorisée à entretenir une correspondance avec D.________ et, d’autre part, que les prévenus aient le droit de se voir durant la période de détention avant jugement.
b) Par acte du même jour, D.________ a également recouru contre la décision du 12 juillet 2018 du Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que W.________ et lui soient autorisés à correspondre.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1).
Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du Code de procédure pénale, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF ; ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été rendue par le Président du Tribunal criminel en sa qualité de direction de la procédure. Privant les recourants de contacts entre eux jusqu’à l’audience de jugement, elle a indubitablement des effets qui ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite. Un recours immédiat doit donc être ouvert contre une telle décision. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur les recours, qui ont été interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente (cf. art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
Les recours ayant pour objet la même décision et la procédure PE17.014540 étant quoi qu’il en soit dirigée contre les deux recourants, coprévenus, les procédures de recours peuvent être jointes.
2.1 Les deux recourants invoquent leur droit à la protection et au respect de leur vie privée et familiale. Ils font à nouveau valoir le fait qu’ils seraient en couple depuis plusieurs années, qu’ils s’aimeraient sincèrement et réciproquement et que leurs liens sentimentaux et amoureux seraient intenses. Les recourants invoquent également la garantie de la liberté personnelle. Ils soutiennent que le risque de collusion ne justifierait pas une interdiction de contact entre eux à ce stade de la procédure et que la décision de la direction de la procédure violerait en ce sens le principe de la proportionnalité.
2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).
La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contact réguliers avec les membres de leur famille dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.2).
Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’autant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proche ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nn. 1804-1810 et les réf. citées).
2.2.2 Le Tribunal fédéral considère que le but de la détention doit être pris en considération et qu’il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l’instruction pénale et est justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération. Les conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peuvent être plus restrictives lorsque les risques précités sont plus élevés ou lorsque l’ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger. La durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit néanmoins être prise en compte en faveur du détenu, tout comme la présomption d’innocence (cf. art. 32 al. 1 Cst. ; ATF 143 I 241 consid. 3.4). Quant à l’exécution anticipée de peine, elle se trouve à mi-chemin entre la phase d’enquête et celle d’exécution de la peine. Bien qu’elle soit soumise aux conditions de la détention provisoire, ce régime doit être le plus proche possible de l’exécution de peine ordinaire (ATF 143 I 241 consid. 3.5).
Le prévenu qui exécute une peine de manière anticipée est soumis au régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (art. 236 al. 4 CPP). Le régime d’exécution de peine reconnaît au prévenu le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur, les relations avec les amis et les proches devant être favorisées (art. 84 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
Les prévenus en détention provisoire jouissent, dans les limites de l’art. 235 CPP, d’un droit de recevoir des visites, en particulier avec la famille du prévenu et son partenaire. En l’absence d’un intérêt public contraire prépondérant, les détenus à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté ont le droit d’avoir des contacts réguliers et convenables avec leur famille, notion qui englobe les concubins (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les réf. citées).
2.2.3 Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions aux libertés fondamentales et à la liberté personnelle en particulier doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b ; TF 1B_2012/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites ; TF 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2).
Les restrictions imposées peuvent être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c ; ATF 117 Ia 257 consid. 4c ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2) et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (ATF 123 I 31 consid. 2b ; ATF 116 Ia 149 consid. 5 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Plus l’instruction est avancée, plus les exigences relatives au risque de collusion sont élevées (TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3) ; des versions divergentes ne suffisent pas à fonder ce risque. Le risque de collusion peut toutefois être retenu alors même que l’instruction est terminée, notamment lorsqu’il existe des indices concrets que le prévenu, une fois remis en liberté, cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 221 CPP). Ce risque peut ainsi perdurer, au stade de la première instance, avant les débats, en particulier dans la perspective d’une audition de personnes sur la base de l’art. 343 CPP (TF 1B_388/2012 du 19 juillet 2012 ; CREP 11 octobre 2016/674).
2.3 2.3.1 En l’occurrence, les considérations émises par la Cour de céans dans son arrêt du 14 mars 2018 (n° 202) demeurent d’actualité en ce qui concerne la nature des relations qui lient les recourants entre eux. On se bornera ici à rappeler que les déclarations faites par les prévenus en cours d’instruction ne sont pas concordantes s’agissant de la date du début de leur prétendue relation intime, que les recourants n’ont jamais vécu ensemble et ont encore officiellement des domiciles séparés à ce jour, et qu’ils n’ont pas quitté la [...] ensemble, mais se sont retrouvés à [...] d’où ils sont partis à deux vers la Suisse pour livrer de la drogue. Il est en outre apparu en cours d’instruction que W.________ méconnaissait des informations pourtant basiques sur la vie de son prétendu compagnon, puisqu’elle a notamment déclaré qu’elle ne savait pas si ce dernier avait un appartement et que, s’il en avait un, elle ignorait où puisqu’elle ne s’y était jamais rendue (PV aud. 1 R. 6). Aussi ces éléments ne sont-ils manifestement pas compatibles avec les déclarations des recourants selon lesquelles ils seraient en couple depuis plusieurs années. Il semble bien plutôt que le fait d’apparaître comme un couple et de se présenter comme tel leur ait servi de couverture pour ne pas éveiller les soupçons lors de leurs déplacements à travers l’Europe à des fins délictuelles. Au vu de ce qui précède, il apparaît plus que douteux que les recourants se soient connus avant leur voyage les ayant mené jusqu’en Suisse et à leur interpellation du 26 juillet 2017.
Partant, l’interdiction faite aux recourants d’échanger de la correspondance et de se rencontrer ne constitue pas une ingérence dans leur vie privée et familiale au sens des art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH, la relation qui les unit ne pouvant être qualifiée de concubinage et les recourants n’ayant manifestement pas partagé de « vie familiale », même dans le sens large de la jurisprudence citée sous consid. 2.2.1 supra.
2.3.2 S’agissant de la garantie de la liberté personnelle, il convient de s’en référer aux principes de l’art. 36 Cst. afin de déterminer si une restriction de celle-ci, consistant en l’occurrence en une interdiction de contact et de visites, se justifie.
La base légale et l’intérêt public au placement et au maintien en détention des recourants, en raison des risques de fuite et de collusion retenus, sont clairs et non discutables. En ce sens, l’interdiction de contact et de visites constitue une modalité d’exécution de cette détention, au sens de l’art. 235 CPP.
Il est donc nécessaire d’établir si l’interdiction ordonnée est proportionnée au but recherché, soit celui de neutraliser le risque de collusion. Or, force est de constater que la détermination du rôle respectif des recourants dans les infractions qui leur sont reprochées pourrait dépendre en tout premier lieu de leurs déclarations lors des débats, dans la mesure notamment où depuis le début de l’instruction, D.________ tente de disculper W., par des déclarations peu crédibles au regard des éléments objectifs figurant au dossier. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de craindre que les recourants ne s’emploient à mettre au point une version, aussi compatible que possible avec leurs déclarations respectives précédentes, pour tenter de soustraire W. à son éventuelle responsabilité, si l’occasion devait leur être donnée de se rencontrer directement ou de correspondre sans contrôle avant leur procès. Il s’ensuit que le risque de collusion est encore, malgré le stade de la procédure, présent et concret et que l’intérêt public à éviter la réalisation d’un tel risque commandait à juste titre d’interdire les correspondances et les visites entre les recourants.
En conclusion et en l’absence de tout lien familial ou équivalent entre les prévenus, la décision du Président du Tribunal criminel de leur interdire tout contact jusqu’à leur procès fixé au 1er octobre 2018 n’est pas disproportionnée et ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours sont en l’espèce constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RS 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60.
Les recourants succombant, les frais d’arrêt seront mis par moitié à la charge de chacun d’eux (art. 428 al. 1 CPP).
L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera mise à la charge de ce dernier, qui n’en devra toutefois le remboursement que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les procédures de recours sont jointes.
II. Le recours de W.________ est rejeté.
III. Le recours de D.________ est rejeté.
IV. Le prononcé du 12 juillet 2018 est confirmé.
V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Laurent Roulier, défenseur d’office de D., est arrêtée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) et mise à la charge de D., qui n’en devra toutefois remboursement à l’Etat que si sa situation financière le permet.
VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis pour moitié, par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de W.________ et par moitié, par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de D.________.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
direction de la prison [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :