Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.06.2018 Décision / 2018 / 613

TRIBUNAL CANTONAL

504

PE16.009100-BEB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 juin 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Petit


Art. 5, 9 et 29 Cst.; 29, 30, 80, 147 et 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2018 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juin 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public central mène, depuis 2016, une enquête d’ampleur en lien avec l’obtention indue d’indemnités en cas d’insolvabilité (ci- après: ICI) au détriment de la [...] (PE[...], affaire « [...] »). Cette procédure vise les employeurs de 16 sociétés ainsi que les collaborateurs [...], dont D.________. Quant aux quelque 300 employés ayant perçu des ICI suspectes, ceux-ci font l’objet de dossiers distincts afin de déterminer une éventuelle participation de leur part dans le processus délictueux.

Après l’interpellation et l’audition des prévenus principaux, les investigations ont porté sur l’implication éventuelle des employés ayant reçu une ICI suspecte. Ces opérations ont été conduites en plusieurs phases, liées à l’existence ou non d’un domicile et selon des modalités qui différaient en fonction du degré de collusion présent dans l’enquête.

Ainsi, une première phase (/a/) a visé les employés au bénéfice d’une adresse, lesquels ont été interpellés, en raison des risques de collusion de début d’enquête, à leur domicile sur la base d’un mandat d’amener

Ce risque diminuant au fil des investigations, les employés localisables non encore auditionnés ont été convoqués par mandats de comparution (phase /b/).

Enfin et parallèlement aux deux phases précitées, les employés sans domicile connu ont fait l’objet d’un signalement (phase /c/).

b) Dès le début de l’instruction, le caractère hors norme de cette procédure, par son ampleur et par le nombre de parties y participant, a été mis en évidence. Toutefois, afin de satisfaire aux exigences dictées par les règles découlant du droit de la défense et en particulier celles relatives à l’administration des preuves, des modalités particulières ont été mises en œuvre. Ainsi, s’agissant des auditions menées dans le cadre des procédures distinctes dirigées contre les employés, les modalités particulières suivantes ont été mises en œuvre par le Ministère public :

aa) S’agissant de la phase /b/ (employés localisables; risque de collusion limité), tous ces employés ont été convoqués par mandat de comparution, notifiés par la Brigade financière. Même si un tel mode de faire n’est pas imposé par la jurisprudence relative à l'application de l'art. 147 al. 1 CPP dans les procédures distinctes, les prévenus susceptibles d'être mis en cause ont été invités à participer à ces auditions, par avis d'audience adressés à leurs conseils.

bb) S’agissant des phases /a/ (employés localisables; risque de collusion élevé) et /c/ (employés non localisables, signalés au RIPOL), le Ministère public, désireux de clarifier de manière formelle les règles prévues pour chaque situation, a fait parvenir, le 22 juin 2017, un courrier explicatif à tous les avocats (P. 325). Sous chiffre 2 concernant les employés/dossiers distincts, il y est évoqué ce qui suit : « Dans la mesure où les employés font l'objet de procédures distinctes, les droits découlant de l'article 147 al. 1 CPP ne trouvent pas application (ATF 141 IV 220, ATF 140 IV 172 confirmé par les arrêts du TF 6B_1021/2013 et 6B_518/2014). Ainsi, à rigueur de droit, la direction de la procédure du dossier PE[...], respectivement la police, n'aurait même pas à informer les parties de la tenue des auditions litigieuses.

Néanmoins, dans un souci de transparence et afin que les prévenus concernés par ces interpellations (en tous les cas MM. [...] et [...] [rect.: [...]] ainsi que l'employeur concerné) puissent être représentés, instruction a été donnée à la police d'aviser immédiatement les conseils desdites parties concernées pour les inviter à participer ou envoyer un remplaçant pour ce faire.

A cet égard, des modalités ont été fixées avec l'OAV afin de pouvoir joindre les avocats directement et efficacement. La police a également reçu pour consigne de respecter à l'avenir un délai d'au moins une heure entre le dernier avis et le début de l'audience. »

c) Par courrier du 20 juillet 2017, le Ministère public a fait savoir aux avocats des parties que le troisième paragraphe de la lettre du 22 juin 2017 était modifié comme suit (P. 505) :

« Lors de l'interpellation d'un employé par la police, celle-ci avertira uniquement le conseil de l'employeur concerné. A supposer une mise en cause d'un prévenu de la présente procédure, l'audition sera interrompue et l'avocat du mis en cause avisé. Si cet avocat fait valoir son droit à participer à l'audition, une heure lui sera laissée pour se présenter ou envoyer un collaborateur. »

S'agissant de l'avis aux avocats, le Ministère public a requis de la police (Brigade financière) qu'elle contacte téléphoniquement les défenseurs concernés, respectivement de laisser un message sur combox, dans les meilleurs délais sitôt l'employé interpellé. En sus de cet avis verbal, un courriel, respectivement un sms, était également envoyé. Cette pratique a été modifiée, s'agissant uniquement des personnes signalées (phase /c/), en ce sens et en substance que seul l'avis écrit était maintenu (P. 880). Afin d'éviter des appels nocturnes aux avocats, un important dispositif – inédit – en lien avec cette modification a dû être mis en place avec le concours de la Centrale d'engagement de la Police cantonale (CET), le Bureau des signalements (BRP), la Brigade financière (permanence) et le Ministère public dans son ensemble (permanence), ceci afin de renseigner au plus tôt les avocats de l'interpellation de l'employé et de la tenue de l'audition. Enfin, en cas d'interpellation d'un signalé pendant les heures ouvrables, l'avis par téléphone doublé d'un courriel a été maintenu dans la pratique.

d) K.________ fait l'objet de la procédure distincte PE[...] prenant place dans le cadre de la phase /a/. Sur la base du mandat d'amener délivré à son encontre, la police a tenté une interpellation en date du 9 octobre 2017, en vain. Ce n'est que le lendemain, en fin de journée, que le précité a pu être atteint. Me [...], défenseur de l'employeur, a immédiatement été avisé mais a renoncé à participer à l'audition tenue le 11 octobre 2017.

Le 16 octobre 2017, une copie du procès-verbal de l’audition précitée a été versée au dossier de cause principale PE16.009100-BEB, sous pièce n° 714.

B. a) Par courrier du 31 mai 2018 (P. 1009) adressé au Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public), D.________ a notamment requis à titre principal la répétition et le retranchement de l'audition de K.________, et à titre subsidiaire la jonction à la cause principale PE16.009100-BEB de tous les dossiers séparés dont les employés font l'objet.

b) Par ordonnance du 14 juin 2018, le Ministère public a rejeté la requête principale de D.________ tendant à la répétition et au retranchement de l'audition de K.________ (I), a rejeté la requête subsidiaire tendant à la jonction des 284 procédures distinctes dirigées contre les employés à la présente cause (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

S’agissant de la requête du prévenu tendant à la répétition de l’audition de K.________ et au retranchement du procès-verbal du 11 octobre 2017, le Procureur a admis que seul Me [...] avait été préalablement avisé de la tenue de l’audition à venir. Toutefois, pour le magistrat, ce constat était en parfaite conformité avec les instructions du Ministère public, dans leur teneur du 20 juillet 2017 (P. 505). Quant à la question de savoir si les enquêteurs auraient dû interrompre l’audition litigieuse et aviser le défenseur du prévenu, le magistrat a observé que le nom de D.________ apparaissait en pages 3 (R. 11) et 14 (R. 30, 31, 32) et que dans ces passages, hormis le fait que K.________ mentionnait connaître le prévenu et indiquait l’avoir rencontré dans le cadre de la procédure chez [...], les informations fournies ne sauraient être considérées comme des mises en cause formelles. Le Procureur a rappelé en outre que le droit d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants présupposait la qualité de partie (art. 147 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Or, dans le cas de procédures conduites séparément, comme en l’espèce, la qualité de partie n’était pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n’existait par conséquent pas de droit de participer à l’instruction menée contre un autre prévenu. Soulignant également que la répétition d’une audition était une conséquence de la violation du droit de participer à l’administration des preuves prévu à l’art. 147 al. 1 CP, le magistrat a relevé qu’il n’y avait lieu ni à répétition, ni à retranchement de l’audition de K.________, la disposition précitée n’étant pas applicable en l’espèce. En définitive, pour le Procureur, seul le droit à la confrontation était ouvert dès lors qu’il s’agissait de procédures distinctes, au contraire du droit à la répétition qui ne trouverait application que dans la procédure principale.

S’agissant de la requête du prévenu tendant à la jonction de toutes les procédures distinctes dirigées contre les employés de la cause principale PE16.009100-BEB, le Procureur n’a pas contesté que les faits reprochés dans l'ensemble des procédures se trouvaient dans un contexte général commun. Toutefois, pour le magistrat, il convenait de distinguer, d'une part, le comportement reproché aux collaborateurs [...] et aux employeurs, relevant d'un schéma organisé entre eux, de celui des employés qui apparaissaient comme les vecteurs nécessaires du montage. En d'autres termes, l'infraction commise par l'employé était le pendant de celle imputable au patron au même titre, en matière de trafic de stupéfiants, que l'achat par le toxicomane en regard de la vente par le dealer. Le Procureur a relevé que si les acteurs principaux du réseau devaient faire l'objet de la même procédure – se référant à l’arrêt CREP du 15 mars 2017/174 –, tel ne saurait être le cas des toxicomanes. Bien qu'entendus sur les achats effectués auprès du dealer – objet de la cause principale –, les consommateurs n’étaient pas attraits dans cette dernière pour être déférés devant l'autorité de jugement. Au contraire, ils faisaient l'objet de procédures séparées et leurs déclarations étaient versées, dans le dossier principal, comme pièces. L'analogie s'imposait donc au magistrat, celui-ci ne voyant pas pour quelle raison la solution devrait être différente dans le cas d'espèce.

En outre, pour le Procureur, admettre la jonction aurait des conséquences extrêmes du point de vue procédural. A supposer une jonction des causes dirigées contre les employés, la direction de la procédure n'aurait pas d'autre choix que de désigner près de 300 avocats au titre de défense obligatoire, dès lors que le Ministère public interviendrait aux débats (art. 130 let. d CPP). Un tel dossier consolidé deviendrait ingérable et l'alourdissement se révélerait tel que le principe de célérité serait impossible à respecter. De plus, mandater autant d’avocats, en sus de la quinzaine déjà actifs dans le dossier, poserait la question d’une désignation exempte de conflits d’intérêt. Enfin, nombre d'employés n’étaient pas localisables et faisaient l'objet de signalements. Partant, leur cas devrait finalement être disjoint au moment de la mise en accusation.

En définitive, aux yeux du Procureur, la requête du prévenu semblait n’avoir pour seul objectif que celui de pallier aux conséquences imposées par la jurisprudence liées à la non-application de l'art. 147 CPP dans une procédure distincte. A cet égard, le magistrat a rappelé que la direction de la procédure, allant au-delà de ce qui lui était imposé par la jurisprudence et le Code de procédure pénale, avait fait en sorte d'ouvrir les auditions conduites dans les causes annexes aux parties de la procédure principale. Dans un souci de transparence, cette manière de procéder avait été communiquée à tous les avocats dans un courrier du 22 juin 2017, lequel rappelait en outre expressément la jurisprudence topique et les conséquences procédurales (P. 325). Cette lettre venait confirmer, pour tous, d'autres courriers du même ordre adressés à certains conseils auparavant et qui figuraient déjà au dossier (P. 317 et 322).

Malgré cela et des modalités extraordinaires calquées sur les droits découlant de l'art. 147 CPP, le Procureur observait que D.________ se plaignait d’un abus de droit. Le magistrat se demandait, au contraire, si ce reproche ne devait pas être formulé à l'encontre du prévenu qui, bien que dûment avisé de la manière de procéder, revenait, une année plus tard et après avoir attendu l'audition de plus d'une centaine d'employés, sur le processus mis en place en invoquant une violation de l'art. 29 CPP. Cela était d'autant plus surprenant que le défenseur avait parfois donné suite favorable aux avis des enquêteurs, bénéficiant ainsi, dans l'intérêt de son client, des aménagements aujourd'hui qualifiés d'abusifs.

C. Par acte du 25 juin 2018, D.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la requête tendant à la répétition et au retranchement de l'audition de K.________, ainsi que celle visant à convier son défenseur à toutes les auditions de chacun des employés entendus, soient admises, subsidiairement en ce sens que la requête tendant à la jonction de toutes les procédures distinctes dirigées contre les employés à la présente cause soit admise. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), devant l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient en premier lieu que la décision entreprise violerait le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP).

2.2 Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP).

La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier 2015/74).

2.3 Pour la Cour de céans, la décision du Ministère public d’ouvrir des procédures distinctes contre les employés – et de rejeter la requête de jonction de causes présentée par le recourant – apparaît parfaitement justifiée. Celle-ci repose sur des motifs objectifs et pertinents, contrairement à ce que soutient le recourant. On ne se trouve en effet pas dans une hypothèse où le principe de l’unité de la procédure imposerait que toutes les infractions commises dans le cadre de l’affaire « [...] » soient poursuivies et jugées conjointement, puisqu’il ne s’agit pas de juger un prévenu qui a commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP) ni de juger des coauteurs (art. 29 al. 1 let. b CPP). Comme l’a relevé à raison le Ministère public, il convient ici de distinguer d'une part le comportement reproché aux collaborateurs du syndicat et aux employeurs, relevant d'un schéma organisé entre eux, et d’autre part le comportement reproché aux employés, qui apparaissent comme les vecteurs nécessaires du montage et dont rien n’impose qu’ils soient poursuivis et jugés conjointement avec les premiers. Au contraire, les motifs objectifs pertinents mis en avant par le Ministère public imposent que – sous réserve de ce que pourrait révéler dans certains cas l’instruction dirigée contre des employés – les cas des quelque 300 employés impliqués fassent l’objet d’instructions distinctes.

On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il affirme que l’autorité intimée aurait dû d’emblée investiguer les cas des employés dans le cadre de l’instruction principale, quitte à ordonner par le suite la disjonction de certains cas d’employés, en particulier afin de sauvegarder le principe de la célérité ou en vue de la condamnation de certains d’entre eux par ordonnance pénale, sans qu’il y ait alors lieu à défense obligatoire selon l’art. 130 let. d CPP.

3.1 Le recourant soutient ensuite que l’ordonnance entreprise constituerait un excès de pouvoir (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) en tant qu’elle le priverait de ses droits découlant de l’art. 147 al. 1 CPP. En outre, cette ordonnance violerait également l’engagement pris par courrier du 20 juillet 2017, portant ainsi atteinte à l’art. 9 Cst..

3.2 3.2.1 Selon l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cette disposition protège notamment les particuliers contre l’excès de pouvoir qui peut être reproché à une collectivité. S’en rend coupable un organe étatique qui excède ou détourne ses attributions (Grisel, Egalité : Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2e éd., Berne 2009, n. 391).

Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (Grisel, op. cit., n. 413).

3.2.2 L’art. 147 CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale en présence des parties et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226).

Dans le cas de procédures conduites séparément, la qualité de partie n’est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n’existe ainsi pas de droit de participer à l’instruction menée contre un autre prévenu (ATF 140 IV 172, JdT 2015 IV 72, consid. 1.2.3 et 1.3.).

3.2.3 En l’occurrence, D.________ ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure visant K.________ conduite sous référence PE[...]. Comme retenu à juste titre par l’autorité intimée, le droit de participer à l’instruction, en particulier d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants, présupposant la qualité de partie, le recourant ne peut ainsi, faute de revêtir cette qualité, pas se plaindre d’une violation de ses droits découlant de l’art. 147 al. 1 CPP, en invoquant le mépris des règles de la bonne foi par le Procureur.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que le droit à la confrontation reconnu par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans les cas où les autorités de poursuite pénale entendraient se fonder dans une procédure A sur les déclarations d'un autre prévenu ressortant d'une procédure B conduite séparément, à laquelle le prévenu dans la procédure A n’est pas partie, permet en l’espèce de sauvegarder suffisamment les droits du recourant dans la mesure où il serait mis en cause par des employés. A cet égard, les modalités particulières mises en place par le Procureur échappent à la critique, allant au-delà du simple respect du droit à la confrontation, et le recourant ne saurait se prévaloir de ces modalités pour en tirer un quelconque droit allant au-delà de son droit à la confrontation. Dans cette mesure, l’argumentation de l’intéressé visant à obtenir le retranchement et la répétition de l’audition de K.________ tombe à faux en tant qu’elle repose sur le présupposé erroné d’un droit de participer à l’administration des preuves dans une procédure séparée.

Ensuite, c’est à tort que le recourant reproche au Procureur une violation de son engagement résultant des modalités fixée par courrier du 20 juillet 2017, selon lesquelles « lors de l'interpellation d'un employé par la police, celle-ci avertira uniquement le conseil de l'employeur concerné. A supposer une mise en cause d'un prévenu de la présente procédure, l'audition sera interrompue et l'avocat du mis en cause avisé ». En effet, force est de constater avec le Procureur que si le nom de D.________ apparaît en pages 3 (R. 11) et 14 (R. 30, 31, 32) de l’audition de K., dans ces passages, hormis le fait que K. mentionne connaître D.________ et l'avoir rencontré dans le cadre de la procédure chez [...], les informations fournies ne sauraient être considérées comme des mises en cause formelles ou des éléments à charge et que, faute de mise en cause ou de propos décelables comme tels, les enquêteurs n'ont pas violé les instructions du Ministère public.

Au demeurant, si les autorités de poursuite pénale devaient s’appuyer sur les déclarations de K.________ pour mettre en cause D.________, celui-ci pourrait faire valoir son droit à la confrontation

Manifestement mal fondés, les moyens du recourant doivent ainsi être rejetés.

4.1 Le recourant invoque enfin une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), reprochant au Ministère public de ne pas s’être exprimé sur une des conclusions principales qu’il avait prises dans son courrier du 31 mai 2018 (P. 1009). La décision entreprise ne respecterait ainsi pas l’exigence de motivation de l’art. 80 al. 2 CPP en tant qu’elle se limiterait à examiner les conclusions I et II, prises à titre principal, ainsi que la conclusion IV, prise à titre subsidiaire dans le courrier précité.

4.2 Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et est transposé en procédure pénale à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit à une décision motivée (cf. également art. 80 CPP), ce qui implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments avancés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 80 CPP; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 37 ad art. 107 CPP; ATF 134 I 83 consid. 4.1; TF 6B_28/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.1).

4.3 En l’espèce, le recourant avait conclu dans sa conclusion IV subsidiaire que « si les garanties mentionnées au ch. III ne pouvaient pas être donnée, je requiers la jonction de toutes les procédures ouvertes à l’encontre d’employés des sociétés concernées par la présente affaire pénale à la cause PE16.009100-BEB ».

Par ses explications circonstanciées sur les raisons pour lesquelles il n’entendait pas ordonner la jonction requise par la conclusion IV et pour lesquelles il n’existait pas de droit des prévenus de la procédure principale de participer à l’administration des preuves dans les procédures séparées ouvertes contre les employés – droit que le recourant entendait se voir reconnaître par sa conclusion III.a – et sur les raisons pour lesquelles les droits du recourant étaient sauvegardés par son droit à la confrontation si les autorités de poursuite pénale entendaient se fonder sur les déclarations le mettant en cause faite par un employé dans le cadre d’une instruction séparée, le Procureur a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il n’entendait pas faire droit à la conclusion III du recourant.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 juin 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 14 juin 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 613
Entscheidungsdatum
29.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026