TRIBUNAL CANTONAL
589
PE18.014567-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 août 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin
Art. 221 al. 1 let. b et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2018 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.014567-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 24 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre K.________.
Il est reproché au prévenu d’avoir commis, en juillet 2018 et à [...] à tout le moins, des abus sexuels sur la fille de son ex-compagne E., U., née le [...] 2012. Dans son audition-vidéo du 24 juillet 2017, l’enfant a en substance mis K.________ en cause pour l’avoir pénétrée vaginalement et analement, ainsi que pour lui avoir mis son sexe dans la bouche et y avoir éjaculé.
b) Le 25 juillet 2018, la police a appréhendé K.________. Elle a saisi un téléphone cellulaire appartenant à celui-ci et l’a entendu en qualité de prévenu.
Le lendemain, la Procureure a procédé à son audition d’arrestation.
B. Le 26 juillet 2018, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) la mise en détention de K.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération.
Le 27 juillet 2018, le Tmc a procédé l’audition de K.________. A cette occasion, le prénommé a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution.
Par ordonnance du même jour, le Tmc, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 octobre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 2 août 2018, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement en ce sens que des mesures de substitution, sous la forme de l’obligation de résider chez ses parents, de l’interdiction de se rendre à proximité du logement d’E.________ et de l’interdiction de s’approcher et de prendre contact avec la prénommée et sa fille U., ainsi que toute autre personne de leur famille, soient ordonnées. Plus subsidiairement, K. a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 27 juillet 2018, la cause étant renvoyée au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il conteste fermement les faits et reproche au Tmc de ne pas avoir tenu compte du contexte dans lequel les déclarations de l’enfant U.________ ont été formulées, à savoir sa rupture avec la mère de celle-ci, qui aurait eu lieu six jours avant son arrestation. A cet égard, le recourant considère qu’E.________ aurait orchestré une vengeance contre lui en instrumentalisant sa fille, car la prénommée n’aurait pas digéré leur rupture et souhaiterait obtenir la garde de leur enfant commun. Il relève en particulier que les termes utilisés par l’enfant, âgée de 6 ans, ne seraient pas adaptés pour son âge, ce qui laisserait penser qu’ils ont été influencés par un adulte, et que l’examen gynécologique du 26 juillet 2018 exclurait une lésion des parties intimes de la fillette, si bien que le contenu des déclarations de cette dernière serait faux avec une quasi-certitude. En tout état de cause, les soupçons de culpabilité contre l’intéressé ne seraient pas graves au point de le maintenir en détention provisoire.
3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, admettant tout au plus avoir pris des bains avec U., le recourant a contesté les faits dénoncés par l’enfant dans son audition-vidéo du 24 juillet 2018, à savoir qu’il l’aurait pénétrée vaginalement et analement, ou tenté de le faire, lui aurait mis son sexe dans la bouche et y aurait éjaculé. Certes, l’absence de lésions constatées récemment au niveau des parties intimes de l’enfant ne corrobore pas nécessairement certains des propos de cette dernière, ni n’infirme les dénégations de l’intéressé. Cela étant, à ce stade, outre le fait qu’un examen gynécologique complémentaire doit être effectué, le dossier contient d’autres éléments de nature à révéler l’existence d’indices de culpabilité à son égard. En premier lieu, on relève que, dans son audition du 31 juillet 2018, l’arrière-grand-mère de la fillette a déclaré que la victime lui avait fait part de premières révélations durant l’hiver 2017-2018. U. lui aurait rapporté que K., qu’elle appelle « papa », aurait pris des bains avec elle, qu’il l’aurait touchée avec son zizi et qu’il lui aurait fait mal (R 7, pp. 6-7). A cet égard, [...] a ajouté qu’elle avait compris que son arrière-petite-fille lui disait que le recourant avait fait des choses anormales (ididem). En outre, d’après la prénommée, la victime lui aurait récemment parlé de « sperme », en lui disant, pour expliquer ce que c’était : « mais oui, ça sort », et lui aurait dit que, pendant les vacances de sa mère en juillet 2018, K. lui aurait « mis dans la bouche », alors qu’ils se seraient trouvés dans le lit de sa mère. En outre, la mère et la grand-mère de la victime ont fait des déclarations similaires. En substance, U.________ se serait confiée à sa grand-mère en relatant que son « papa » lui avait fait mal à [...], lui avait mis son zizi dans la bouche, qu’elle avait senti quelque chose de chaud et gluant et qu’elle avait dû avaler, puis, parlant de l’histoire du bain, lui avait dit : « il mettait la main et après j’ai senti son zizi » (audition d’ [...] du 30 juillet 2018, R 6-7, pp. 3-5). Quant à la mère de la victime, elle a fait part de propos similaires (cf. audition d’E.________ du 24 juillet 2018, R 7, pp. 4-5). Par ailleurs, l’enfant semble souffrir d’encoprésie – ses parents lui mettant des langes et la menaçant de douches froides en cas d’accident – et son cas a récemment été dénoncé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) par la psychologue scolaire. Au regard des éléments qui précèdent, et en particulier compte tenu de la précision des déclarations de l’arrière-grand-mère, de la grand-mère et de la mère d’U.________, il y a lieu de constater, quoi qu’en dise le recourant, qu’il existe, en l’état, de forts soupçons de culpabilité à son égard. Cela vaut d’autant plus que l’on se trouve au tout début de l’enquête. En effet, selon la jurisprudence, des indices même peu précis peuvent être suffisants à ce stade de l’instruction. De plus, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes entendues.
4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il expose qu’il ne voit pas de quelle manière il pourrait influencer d’éventuels témoignages ou les résultats des autres mesures d’investigations ordonnées, telles que l’extraction des données de son téléphone cellulaire, l’analyse des différents prélèvements ainsi que la production du rapport d’examen gynécologique et d’éventuelles informations du SPJ.
4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
4.3 En l’espèce, la mère de la victime doit être entendue une seconde fois. En outre, quand bien même la grand-mère et l’arrière-grand-mère d’U.________ ont été entendues, on ne peut pas exclure que l’audition d’autres membres de la famille soit envisagée. Dans ces conditions, il est à craindre qu’en cas de libération, K.________ tente d’interférer avec l’une ou l’autre de ces personnes. Le fait que ce soit lui qui ait rompu avec la mère de la victime n’y change rien. En effet, compte tenu des révélations d’U., il est vraisemblable que le recourant veuille désormais reprendre contact avec E. pour obtenir des explications. De plus, il pourrait également, d’une manière ou d’une autre, faire pression sur la victime. Par ailleurs, on se trouve au tout début de l’enquête et d’autres mesures d’investigations ont été – ou doivent être – mises en œuvre, notamment l’extraction des données du téléphone cellulaire du prévenu, voire de son ordinateur personnel s’il en dispose d’un (recherche de fichiers pédophiles ou de navigations sur de tels sites Internet), l’analyse de différents prélèvements de traces biologiques et l’obtention d’un rapport gynécologique complémentaire et d’informations de la part du SPJ (cf. rapport d’investigation du 26 juillet 2018, p. 8), afin de vérifier les déclarations des divers protagonistes de cette affaire. Ainsi, à ce stade, on ne peut pas exclure que K.________ soit, par quelque moyen que ce soit, par exemple en prenant contact avec l’un des intervenants, en mesure d’altérer des moyens de preuve et de compromettre la recherche de la vérité s’il venait à être libéré. Or, l’expérience montre que, dans ce type d’affaire, il est essentiel que le prévenu ne puisse pas interférer avec les premières mesures d’instruction. De surcroît, en l’état, les besoins de l’instruction commandent qu’il reste à la disposition du Ministère public.
Partant, le risque de collusion est concret.
5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération.
5.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
5.3 En l’espèce, il est vrai que K.________ n’a pas d’antécédents judiciaires. Cependant, les actes qui lui sont reprochés, dirigés contre l’intégrité physique et sexuelle d’une enfant, sont extrêmement graves. Par ailleurs, à ce stade, au vu des accusations de la mère, de la grand-mère et de l’arrière-grand-mère de la fillette, on ne peut pas exclure que le recourant ait déjà passé, dans une certaine mesure à tout le moins, à l’acte au début de l’année 2018, notamment à l’occasion d’un bain pris avec U.________. Dans cette mesure, et dans dès lors que, selon la jurisprudence, il faut se montrer sévère à l’égard des infractions commises contre des enfants, nécessitant une protection particulière, il convient, en l’état, de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique, à savoir, en l’occurrence, la sécurité de potentiels victimes mineures, sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, à ce stade, un risque de réitération ne saurait être écarté. Cela étant, en fonction des premiers résultats des investigations, le Ministère public devra rapidement envisager la mise en œuvre, ou non, d’une expertise psychiatrique à l’endroit du recourant afin d’évaluer son potentiel de dangerosité.
6.1 Le recourant propose des mesures de substitution. Il fait valoir que sa libération pourrait être subordonnée à l’obligation de résider chez ses parents, à l’interdiction de s’approcher du domicile d’E.________ et à l’interdiction de prendre contact avec celle-ci, sa fille ou toute autre personne de leur famille.
6.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas de nature à pallier les risques constatés. En effet, celles-ci ne sont notamment pas susceptibles de l’empêcher de prendre contact avec les personnes impliquées dans cette affaire, par l’intermédiaire d’un téléphone ou tout autre moyen de communication, pour faire pression sur elles ou d’altérer des moyens de preuve, tels que son ordinateur ou tout autre objet qu’il pourrait détenir ayant un lien avec les faits dénoncés. De plus, les mesures tendant à l’interdiction de s’approcher du domicile de la victime et de prendre contact avec elle et sa mère ne sont pas suffisamment contraignantes pour s’assurer qu’il les respectera. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n’apparaît opportune.
Ainsi, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sauraient être ordonnées.
Au vu de la gravité des faits reprochés à K.________, constitutifs, à ce stade, des infractions réprimées aux art. 187, 189 et 190 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), passibles de peines privatives de liberté de 5 et 10 ans au plus, celui-ci s’expose concrètement au prononcé d’une peine à l’évidence supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 25 octobre 2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 juillet 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :