Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.08.2018 Décision / 2018 / 609

TRIBUNAL CANTONAL

591

PE18.004977-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 août 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Petit


Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2018 par C.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.004977-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le samedi 10 mars 2018, à 7h24, le corps sans vie de Z. ______, née le [...] 1990, a été découvert flottant dans le lac Léman, à [...].

L’enquête pénale ouverte a permis d’établir que la défunte avait passé ses dernières heures, soit la soirée du 9 mars 2018, en compagnie de quatre requérants d’asile, soit C., U., P.________ et O.________. Elle était alors sous l’emprise de l’alcool et de médicaments, en particulier d’antidépresseurs consommés en quantité supérieure aux valeurs thérapeutiques, et se trouvait dans un état manifestement altéré.

A la suite de divers prélèvements effectués sur la victime, les liquides séminaux et les profils ADN de U.________ et d’O.________ ont été identifiés respectivement dans les parties intimes et sous les ongles de Z. ______.

b) Dans ce cadre, il est en substance reproché à C.________ d’avoir eu des relations sexuelles avec Z. ______ alors que celle-ci était en incapacité de discernement ou de résistance et de l’avoir laissée seule alors qu’elle était en danger de mort. Il lui est également reproché d’avoir incité O.________ à entretenir des rapports sexuels avec Z. ______ dans cet état et d’avoir demandé de la cocaïne en échange de cette offre.

Une instruction pénale est conduite à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour omission de prêter secours, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121).

c) C.________ a été appréhendé par la police le 26 avril 2018. Son audition d’arrestation s’est tenue le même jour. Par demande du 27 avril 2018, le Procureur a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de soupçons suffisants à son encontre ainsi que les risques de fuite et de collusion.

Par ordonnance du 28 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de collusion et considérant qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, à tout le moins s’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de l’infraction à la LStup, a notamment ordonné la détention provisoire de C.________ pour trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2018.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 mai 2018/354, qui a estimé qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du recourant, et que le risque de fuite était suffisamment concret pour s’opposer à l’élargissement du recourant.

Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2018 (1B_276/2018), dont il ressort notamment que la Chambre des recours pénale pouvait, à ce stade encore précoce de l’enquête, retenir l’existence de soupçons suffisants de la commission d’actes d’ordres sexuels et/ou d’instigation à de tels actes, ainsi que l’existence d’un risque de fuite.

d) Par demande du 19 juillet 2018, le Procureur a requis la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de soupçons suffisants à son encontre, ainsi que les risques de fuite et de collusion.

Le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, exposant en substance que la condition des soupçons suffisants ne serait toujours pas remplie et que les risques de fuite et de collusion invoqués seraient en réalité toujours inexistants.

B. Par ordonnance du 26 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu et que les risques de fuite et de collusion demeuraient concrets, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 octobre 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 3 août 2018, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il bénéficie d’une libération immédiate et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son égard. Il soutient que l’enquête serait au point mort depuis le mois de mai 2018, et que l’accusation ne reposerait que sur de simples spéculations, sans qu’aucun élément sérieux ne soit venu étayer les soupçons.

3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l’instar du juge du séquestre, le juge de la détention n’est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, le précédent arrêt de la Cour de céans conserve toute sa pertinence s’agissant de l’existence de graves soupçons de culpabilité (cf. CREP15 mai 2018/354 consid. 3.3). C.________ a été mis en cause par deux de ses camarades – soit U.________ et P.________ – pour avoir entretenu des relations sexuelles avec la victime. En outre, le recourant a non seulement reconnu que Z. ______ était « fortement alcoolisée et que tout le monde avait remarqué qu’elle était en mauvais état » (PV. aud. 28 R. 18), mais a encore admis avoir embrassé la victime sur la bouche et lui avoir caressé la poitrine (PV aud. 19 R. 16), ce qui entre dans la catégorie d’« autre acte d’ordre sexuel », également concerné par l’art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 191 CP et nn. 23 et 27 ad art. 187 CP). Enfin, il est reproché au recourant, mis en cause tant par P.________ (PV aud. 20 R. 11) que par O.________ (PV aud. 15 R. 15), d’avoir joué un rôle d’instigateur en contactant le dernier nommé pour lui proposer des relations sexuelles avec la victime. O.________ a par la suite admis avoir eu un rapport sexuel avec Z. __, ce que les preuves matérielles au dossier (présence de liquide séminal dans les parties intimes de la victime et profil ADN sous les ongles de cette dernière) corroborent. Or, l’instigation à la commission d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance est également punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad art. 191 CP). Il découle ainsi toujours des éléments du dossier, notamment des procès-verbaux précités, des présomptions suffisantes de culpabilité à l’égard de C.____. L’appréciation de l’autorité de première instance sur ce point ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Certes, dans son arrêt 1B_276/2018 du 27 juin 2018, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il appartiendrait au Ministère public d’étayer ces soupçons en cas de demande de prolongation de la détention, notamment en expliquant en quoi les actes d’instruction en cours permettraient, le cas échéant, de les renforcer (cf. consid. 2.3). On relèvera à cet égard que le Procureur a souligné, dans sa demande de prolongation de la détention du 19 juillet 2018, être en attente du résultat des investigations médico-légales et des investigations sur le matériel recueilli, en particulier les téléphones portables des suspects. Il a également indiqué que les contrôles téléphoniques rétroactifs des raccordements des prévenus étaient en cours d’analyse, et que le rapport final de police avait été annoncé pour les jours à venir. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l’enquête se poursuit, les opérations en cours tendant manifestement à étayer les soupçons déjà existants.

4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Dès lors qu’il entend plaider l’acquittement, il fait valoir qu’il aurait tout avantage à ne pas mettre en péril sa demande d’asile. Il n’aurait ainsi aucun intérêt à quitter la Suisse. Il conteste également qu’un risque de collusion soit réalisé.

4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1). Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

4.3 En l’espèce, le précédent arrêt de la Cour de céans conserve toute sa pertinence également s’agissant du risque de fuite (cf. CREP 15 mai 2018/354 consid. 3.3). Le recourant est un ressortissant algérien qui n’a aucune attache avec la Suisse. Au demeurant, ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 juin 2018 (1B_276/2018 consid. 3.2), on ne saurait déduire de la propre appréciation du recourant des éléments recueillis par l’instruction qu’il n’aurait plus aucun intérêt à quitter la Suisse, comme l’intéressé tente de le soutenir. Le risque de condamnation demeure à l’évidence suffisamment important pour que ce dernier soit tenté de prendre la fuite ou de se réfugier dans la clandestinité afin d’échapper à la poursuite pénale, vu la gravité des faits qui lui sont toujours reprochés et de la peine encourue.

4.4 La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si un risque de collusion doit également être retenu dans le cas d’espèce.

Enfin, le recourant conteste la durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée et invoque ainsi une violation du principe de la proportionnalité au motif qu’une prolongation de la détention inférieure à un mois serait amplement suffisante pour éviter l’éventuel risque de collusion invoqué.

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1).

Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 26 avril 2018. Compte tenu des charges pesant sur lui et de la peine susceptible d’être prononcée à son endroit, le principe de la proportionnalité demeure incontestablement respecté. L’argumentation du recourant tirée de l’inexistence selon lui d’un risque de collusion n’est par ailleurs pas pertinente dans la mesure où la prolongation de la détention doit être confirmée déjà en raison du risque de fuite.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que la situation financière de ce dernier le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 juillet 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de C.________ le permettra.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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