TRIBUNAL CANTONAL
549
PE17.007110-LAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2018 par N.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement du défenseur d’office rendue le 10 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.007110-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 15 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________, né en 1989, ressortissant du Cameroun, pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de détresse, faux dans les titres, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01).
Il est en substance reproché au prévenu de s’être livré à des actes d'ordre sexuel sur une enfant de six ans, que d’avoir violé une jeune fille de 16 ans, ainsi que d’avoir, à trois reprises, de mars à avril 2013, fait subi à une personne en situation de grande détresse des rituels africains censés la laver de mauvais esprits et lors desquels il l’avait, notamment, pénétré vaginalement. Le prévenu est en outre suspecté d’avoir frauduleusement capté un prêt dans le dessein, notamment, de faire construire une maison au Cameroun, alors même qu’il savait qu’il n’était pas en mesure de rembourser la somme empruntée. Il lui est enfin fait grief d’avoir incité des étrangers à séjourner illégalement en Suisse, d’avoir falsifié un titre et d’avoir circulé comme élève conducteur sans être accompagné d’une personne titulaire d’un permis de conduire.
Le 5 octobre 2017, le Ministère public a désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office du prévenu.
B. Le 24 mai 2018, le prévenu a requis qu’il soit mis fin au mandat de défenseur d’office de Me [...], ajoutant qu’il souhaitait être dorénavant représenté par un défenseur de choix en la personne de Me Maryam Massrouri (P. 97).
Invitée à se déterminer par la Procureure, Me [...] a, par courrier du 1er juin 2018, relevé que son mandant d’office n’avait pu lui fournir aucune explication quant aux raisons l’ayant poussé à vouloir changer d’avocat. Elle a ajouté que, s’il devait avoir la possibilité de rémunérer directement son avocat, rien ne s’opposerait à ce qu’il fasse usage de son libre choix (P. 100). Le 14 juin 2018, Me Maryam Massrouri a demandé sa désignation comme défenseur d’office, ajoutant que les ressources du prévenu ne permettait pas qu’elle soit constituée avocate de choix (P. 104).
Le 18 juin 2018, la Procureure a invité le prévenu à lui indiquer les motifs concrets motivant sa requête de changement de défenseur d’office (P. 107). Par courriers des 21 et 27 juin 2018, le prévenu, confirmant sa demande, a indiqué qu’il n’était pas satisfait des prestations du défenseur d’office et que le lien de confiance était rompu en raison du fait qu’il n’aurait pas reçu copie des procès-verbaux d’audition, n’aurait pas été informé des suites de son dossier et se serait vu proposer un « arrangement » comme l’exécution anticipée de sa peine (P. 111 et 112).
Par courrier du 4 juillet 2018, Me [...] a contesté le bien-fondé de ces reproches et le caractère objectif de ceux-ci (P. 116).
Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Ministère public a refusé de relever Me [...] de sa mission de défenseur d’office (I), a constaté qu’il n’y avait dès lors pas lieu de désigner Me Maryam Massrouri en qualité de défenseur d’office (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a considéré en substance qu’aucun élément ne laissait supposer que la relation de confiance entre le défenseur d’office et le prévenu était gravement perturbée, ni que la défense d’office était rendue inefficace. Elle a estimé en particulier que les éléments invoqués par le prévenu n’étaient pas pertinents et qu’ils ne révélaient aucun problème concret mis en évidence dans le cadre de la procédure pénale mais relevaient d’une appréciation subjective et de sa convenance personnelle.
C. Par acte adressé au Ministère public le 13 juillet 2018 et transmis par cette autorité à la Chambre des recours pénale, N.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance. Il a conclu implicitement à sa réforme, en ce sens que Me Maryam Massrouri lui soit désignée en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me [...].
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 27 juillet 2017/523 consid. 1; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées). Conformément à l’art. 91 al. 4, seconde phrase, CPP, il a été transmis d’office par l’autorité incompétente à l’autorité compétente. Partant, le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). L’existence d’une divergence sur la stratégie de défense ou sur la pertinence de moyens de preuve à requérir ne justifie pas un changement d’avocat d’office (TF 1B_224/2017 du 23 juin 2017 consid. 2).
2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir, à l’appui de son recours, que le lien de confiance avec son défenseur serait rompu, se contentant de dire que « les raisons sont multiples », sans autre précision.
Or, comme on l’a vu (cf. supra, consid. 2.1), une impression purement subjective ne saurait suffire à admettre que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause le professionnalisme dudit défenseur.
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif qui justifierait de relever Me [...] de son mandat de défenseur d’office.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 10 juillet 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 juillet 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’N.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :