Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.07.2018 Décision / 2018 / 561

TRIBUNAL CANTONAL

534

AP18.008789-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 juillet 2018


Composition : M. Perrot, vice-président

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 86 CP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2018 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause no AP18.008789-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X.________, né le [...] 1958, ressortissant du [...], purge actuellement :

  • une peine privative de liberté de 10 jours pour injure, résultant de la conversion d'une peine pécuniaire impayée de 10 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, prononcée le 31 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, dont le sursis a été révoqué le 26 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ;

  • une peine privative de liberté de 90 jours pour fausse alerte, résultant de la conversion d'une peine pécuniaire impayée de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 26 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ;

  • une peine privative de liberté de 20 mois pour menaces, contrainte et violation d'une obligation d'entretien, sous déduction de 148 jours de détention avant jugement et 9 jours à titre de réparation du tort moral, prononcée le 15 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Il a atteint les deux tiers de ses peines le 30 juin 2018 et en atteindra la fin le 20 janvier 2019.

b) Le casier judiciaire de X.________ ne comporte pas d'autres inscriptions que celles relatives aux peines qu'il exécute actuellement. Toutefois, il fait l'objet d'une enquête en cours pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, séquestration et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle et viol. Il a tout d'abord été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 avril 2017, puis a été mis au bénéfice d'une mesure de substitution à forme de l'exécution de la peine privative de liberté de 20 mois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 octobre 2017.

c) Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 19 juin 2014 déposé dans le cadre de l'instruction ayant donné lieu au jugement du 15 septembre 2016, la Dresse [...] et la psychologue [...] ont retenu que X.________ présentait des traits de caractère marqués de types narcissique et paranoïaque. En effet, l'expertisé surestimait son importance, faisait preuve d'attitudes ou de comportements arrogants et hautains, montrait un besoin excessif d'être admiré, pensait que tout lui était dû, n'était pas disposé à reconnaître ou partager le point de vue, les sentiments ou les besoins d'autrui, était sans cesse centré sur lui-même et réaménageait la réalité ou les situations de manière à satisfaire ses propres besoins. En outre, lorsqu'il était mis à mal dans une situation particulière réveillant ses failles narcissiques ou que les individus qui l'entouraient n'étaient pas en accord avec lui, l'intéressé se sentait floué et se défendait sur un mode paranoïaque, ayant le sentiment que l'environnement ou que les autres voulaient lui nuire. Les praticiennes ont considéré qu'aucune mesure ne pouvait diminuer le risque de récidive pour des actes de même nature, puisque ledit risque était fonction des propres choix de l'expertisé.

d) Selon le rapport du 7 mars 2018 de la Direction de la prison du Bois-Mermet, X.________ a adopté un comportement correct envers le personnel de surveillance et s'est conformé aux règles et cadre fixés par l'institution. Toutefois, il a été sanctionné à deux reprises, soit le 13 octobre 2017 pour avoir provoqué une altercation dans les douches et tenu des propos outrageants à l'encontre d'autres détenus et le 26 janvier 2018 pour un problème de cohabitation en cellule et pour avoir provoqué verbalement son codétenu. L'intéressé avait en outre travaillé cinq jours à l'atelier cuisine, mais avait été licencié à la suite de la deuxième sanction disciplinaire.

Au niveau comportemental, les éducatrices du Service socio-éducatif ont relevé que X.________ pouvait parfois éprouver de la difficulté à patienter et semblait frustré lorsqu'il n'était pas accédé immédiatement à ses requêtes ou si la réponse donnée ne correspondait pas à ses attentes. Il pouvait également se montrer arrogant, inadéquat, voire rancunier, mais acceptait par la suite de discuter des événements, la relation pouvant alors repartir sur de bonnes bases.

La Direction de la prison du Bois-Mermet a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du détenu.

e) Le 2 mai 2018, l'Office d'exécution des peines (OEP) a préavisé pour une libération conditionnelle de X.________ dès le 30 juin 2018, assortie d'une assistance de probation avec un délai d'épreuve d'une année.

f) Le 22 mai 2018, X.________ a été entendu par le Juge d'application des peines.

B. Par ordonnance du 28 juin 2018, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________ (I), a arrêté l'indemnité due au conseil d'office à 879 fr., dont 62 fr. 80 de TVA, à la charge de l'Etat (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).

C. Par acte du 6 juillet 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Juge d'application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a assorti son recours d'une requête tendant à ce que Me Michel Dupuis soit désigné comme son défenseur d'office.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile dans les formes prescrites (art. 382 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient qu'il a reconnu les faits pour lesquels il a été condamné, que l’OEP a suivi le préavis favorable posé par la Direction de la prison du Bois-Mermet, que le premier juge a violé le principe de la présomption d'innocence en retenant un pronostic défavorable sur la seule base de l'enquête actuellement en cours contre lui et qu'il a proposé de rentrer immédiatement dans son pays d'origine où se trouve une possibilité de travail, de sorte que toutes les conditions matérielles de son élargissement seraient réalisées.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (al. 5).

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, voir dans ce sens ATF 125 IV 113 consid. 2a) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement pendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a). Il y a également lieu de poser un pronostic différentiel, soit de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).

2.2.2 L’autorité compétente ne peut, sans violer le droit à la présomption d’innocence garanti par les art. 10 CPP, 32 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), refuser la libération conditionnelle au motif qu'elle tient le condamné pour coupable d'infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale (TF 6B_451/2012 du 29 octobre 2012 consid. 2.1). Lorsqu’il y a lieu de faire un pronostic en vue de statuer sur la libération conditionnelle d’un détenu qui fait l’objet d’une nouvelle instruction pénale, la gravité des soupçons d’infractions nouvelles et la nature de ces infractions n’ont donc aucune pertinence si les faits nouveaux sont contestés par l’intéressé. Si ces soupçons mettent en évidence un risque de réitération ou s’ils font naître un risque de fuite, c’est pour juger d’une éventuelle mise en détention provisoire dans la nouvelle procédure qu’ils devront être pris en compte.

2.3 En l'espèce, le recourant a déjà purgé les deux tiers de ses peines. La première condition de la libération conditionnelle est donc remplie. Quant à son comportement en détention, il a pu parfois laisser à désirer. En effet, le recourant a rencontré avec ses codétenus des problèmes qui lui ont valu par deux fois une sanction disciplinaire, une fois pour avoir provoqué une altercation dans les douches et tenu des propos outrageants, la seconde pour avoir provoqué verbalement un codétenu qui partageait sa cellule. En outre, il a souvent manifesté de l’impatience envers les éducatrices du Service socio-éducatif, si elles ne répondaient pas immédiatement à ses requêtes ou si leur réponse ne correspondait pas à ses attentes ; il lui est arrivé de se montrer arrogant, inadéquat voire rancunier avec elles. Mais le recourant adopte de manière générale un comportement et une attitude corrects envers le personnel de surveillance. Avec les éducatrices, il accepte, après avoir manifesté son impatience et adopté un comportement inadéquat, de discuter à nouveau et retrouve une attitude polie et souriante. Aussi, comme l’a considéré à bon droit le Juge d’application des peines, le comportement du recourant en détention ne s’oppose-t-il pas d’emblée à la libération conditionnelle. La deuxième condition de la libération conditionnelle est donc également remplie. Seule reste litigieuse la troisième, soit l’absence d’un pronostic défavorable.

Comme le fait valoir à bon droit le recourant, la motivation de la décision attaquée, en ce qu’elle retient notamment que les actes dont il est soupçonné démontreraient une absence de prise de conscience, méconnaît la présomption d’innocence. Mais il n’en reste pas moins que les réponses données par le recourant lors de son audition par le Juge d’application des peines (cf. P. 10) révèlent une complète absence de prise de conscience. Lorsqu’il lui a été demandé de résumer les faits pour lesquels il avait été condamné, le recourant a répondu laconiquement qu’il avait été condamné pour avoir laissé « des menaces écrites » à la porte de son ex-épouse et pour n’avoir pas payé la pension alimentaire. Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait fait l’objet de sanctions disciplinaires en détention, il a répondu : « Je ne crois pas. Je me comporte dans les normes ». Il n’a pas mentionné qu’il avait proféré des menaces de mort, qui avaient effrayés non seulement son ex-épouse, mais encore ses deux filles (P. 3/2 et 3/3). Il n’a pas mentionné non plus les incidents qui lui ont valu des sanctions disciplinaires en détention. Il n’a donc eu aucun mot pour ses victimes et il a prétendu respecter les règles de la vie en société. Quand il lui a été demandé quel regard il portait sur ses condamnations, il a répondu qu’il pensait que le procureur avait été « un peu sévère » et lorsqu’il lui a été demandé quel impact avait eu son incarcération et comment il l’avait comprise, il a répondu qu’il avait compris que les peines prononcées étaient prévues dans la loi mais qu’il trouvait que c’était « un peu injuste pour les faits qu’[il avait] commis ». Dans son rapport du 19 juin 2014, l’expert psychiatre qui avait examiné le recourant avant sa condamnation avait observé chez l’intéressé des traits de caractère marqués, notamment narcissiques et paranoïaques, ainsi qu’une propension à adopter des attitudes ou des comportements arrogants et hautains, liée à une forte surestimation de son importance, à un besoin excessif d’être admiré et à une très faible disposition à reconnaître ou partager le point de vue, les sentiments ou les besoins d’autrui. L’expert avait mentionné que, lorsqu’une situation particulière ou les individus qui l’entouraient n'étaient pas en accord avec lui, le recourant se sentait floué et se défendait sur un mode paranoïaque et qu’il avait en outre une tendance à réaménager la réalité pour parvenir à ses fins, banaliser ses actes ou inverser les rôles entre victime et agresseur. L’expert avait précisé que ces traits de caractère ne constituaient pas un trouble mental et que le recourant conservait intactes sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et sa faculté de se déterminer en conséquence. Les réponses données par le recourant au Juge d’application des peines et l’analyse du psychiatre font penser qu’en réalité, le recourant n’admet pas sa responsabilité et qu’il refuse de modifier son mode de fonctionnement. Le pronostic est dès lors défavorable. En outre, compte tenu de l’attitude adoptée par le recourant, qui dénote un refus catégorique de se laisser influencer par qui ou quoi que ce soit, il n’apparaît pas que le pronostic serait moins défavorable si l’on accordait la libération conditionnelle au recourant avec un délai d’épreuve. La libération conditionnelle ne serait donc pas un gain pour la prévention spéciale, en comparaison d’une sortie le 21 janvier 2019. Partant, le refus de la libération conditionnelle doit être confirmé.

Il n'y a pas lieu de désigner Me Michel Dupuis en tant que défenseur d'office de X.________, puisque le Juge d'application des peines a déjà rendu une ordonnance dans ce sens le 23 mai 2018 et que la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 1er avril 2016/213 ; CREP 10 juillet 2015/468).

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

L’indemnité due au défenseur d’office du recourant, Me Michel Dupuis, est fixée à 581 fr. 60, TVA par 7,7 % incluse (3 h à 180 fr.).

Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 28 juin 2018 est confirmée.

III. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________, Me Michel Dupuis, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sont mis à la charge de X.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michel Dupuis, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Juge d'application des peines,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Direction de la prison du Bois-Mermet,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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