Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 12.07.2018 Décision / 2018 / 553

TRIBUNAL CANTONAL

532

PE18.002331-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 juillet 2018


Composition : M. Perrot, vice-président

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Petit


Art. 221 al. 1 let. b et c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2018 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002331-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) diligente une instruction pénale contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et pornographie (art. 197 al. 5 CP).

Il est reproché au prévenu les faits suivants.

A [...], entre le mois de septembre 2017 et le mois de janvier 2018, le prévenu aurait commis, au moins à trois reprises, des attouchements à caractère sexuel sur une amie de son fils [...], [...], née le [...] 2010, lorsque celle-ci serait venue dormir à leur domicile. Durant cette période, lorsque [...] serait allée à selle aux toilettes, l’intéressé aurait à plusieurs reprises insisté pour lui essuyer les fesses, manœuvre effectuée de manière prolongée à tel point que l’enfant en aurait souffert physiquement. Le prévenu aurait filmé la scène, au moins à deux reprises. Durant cette même période, celui-ci aurait filmé à plusieurs reprises les parties génitales de [...] en gros plan alors qu’elle aurait été nue. Durant la même période, à [...] ainsi qu’à [...], le prévenu aurait massé à plusieurs reprises [...] sur tout le corps alors qu’elle aurait été nue ou en culotte. Lors de ces massages, l’intéressé aurait passé ses deux mains sur les parties intimes de l’enfant.

Par ailleurs, le prévenu aurait, à une période indéterminée mais probablement en 2015, filmé l’entrejambe de [...], née le [...] 2010, à de nombreuses reprises. L’intéressé lui aurait écarté les fesses et l’aurait touchée avec un doigt au niveau de ses parties génitales, alors qu’elle aurait été en train de dormir. Lors de ces faits – ressortant de l’extraction de cartes SD appartenant vraisemblablement au prévenu –, celui-ci aurait utilisé du lubrifiant sur les parties intimes de l’enfant et se serait masturbé.

En outre, des vidéos, vraisemblablement téléchargées depuis Internet, représentant des filles âgées de 5 à 10 ans en train de se masturber, d’utiliser des vibromasseurs et de prodiguer des fellations, auraient été retrouvées sur lesdites cartes SD. Il est également reproché au prévenu d’avoir, à [...] notamment, entre l’année 2012 et le mois de janvier 2018, régulièrement téléchargé et regardé sur Internet des films et des photographies pédopornographiques, notamment sur les deux ordinateurs familiaux et sur son iPad.

Il est encore reproché au prévenu d’avoir, au moins à une reprise durant l'année 2010, touché le sexe de sa belle-sœur, [...], alors âgée de 18 ans, lorsqu’elle dormait dans la chambre à côté de l’intéressé au domicile de ses parents. Durant l’année 2013, le prévenu aurait également pénétré dans le salon du domicile des parents de [...] vers 5 heures du matin alors qu'elle y dormait, afin de la regarder. Durant cette période, le prévenu aurait filmé [...] au moyen de la webcam de l’ordinateur au salon du domicile des parents de celle-ci, alors qu’elle se serait masturbée sans se rendre compte qu’elle aurait été filmée.

Il est aussi reproché au prévenu d’avoir, à une date indéterminée et sous le couvert d'un tour de magie, demandé de tirer sur le prépuce de son propre pénis à son fils [...], né le 15 mars 2012, pour pouvoir trouver un bonbon qu'il aurait fait disparaître.

A tout le moins entre l’année 2016 et le mois de janvier 2018, le prévenu aurait également, au moins à deux reprises, commis des attouchements à caractère sexuel sur sa fille [...], née le [...] 2008, alors endormie, en lui touchant les parties intimes avec sa main au moyen de lubrifiant, tout en se masturbant. L’intéressé aurait filmé les attouchements qu’il avait commis sur [...] lors des deux épisodes.

Enfin, à une date indéterminée, le prévenu aurait caché une caméra GoPro dans la salle de bain de son domicile dans le but de filmer des enfants nus.

Le prévenu a été appréhendé le 5 février 2018.

b) Le 7 février 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de collusion et de réitération.

Par ordonnance du 8 février 2018, le TMC a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 mai 2018 (II) et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Par ordonnance du 13 mars 2018, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté formée le 28 février 2018 par G.________, considérant que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets.

Par ordonnance du 26 avril 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 août 2018 (II) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

B. a) Par courrier du 20 juin 2018, le prévenu a sollicité sa mise en liberté.

A l’appui de cette nouvelle requête, il a notamment soutenu que la plupart des auditions, sinon toutes, avaient été effectuées et que le risque de collusion n’existait dès lors plus. Il a fait valoir que son attitude en cours d’enquête, en particulier certains de ses aveux spontanés, démontraient sa prise de conscience et sa volonté de s’expliquer. Quant au risque de réitération, il a mis en avant sa détermination à effectuer un suivi, soulignant que l’expert psychiatre avait estimé le risque précité comme « modéré-faible ». Il a également soutenu qu’une place lui était réservée dans un foyer [...] et qu’il serait, en cas de libération, immédiatement pris en charge par la consultation ambulatoire [...], qui dépend du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP). Enfin, il s’est formellement engagé à n’entretenir aucun contact avec son épouse et ses enfants aussi longtemps que la direction de la procédure le jugerait nécessaire.

b) Le 22 juin 2018, le Ministère public a transmis cette requête au TMC en concluant à son rejet.

A l’appui, la procureure a notamment rappelé que, contrairement à ce qu’affirmait le prévenu, celui-ci témoignait d’une tendance à minimiser les faits reprochés et, pour certains, de ne les admettre que placé devant l’évidence. Selon la magistrate, plus l’enquête avançait, plus le cercle des victimes potentielles s’élargissait et plus les actes reprochés se multipliaient, si bien que de nouvelles auditions, ainsi que d’autres mesures d’instruction, devaient encore être entreprises. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, la procureure a conclu que le risque de collusion demeurait concret. Quant au risque de réitération, celle-ci a souligné que le prévenu ne parvenait manifestement pas à contrôler ses pulsions qui le poussaient à commettre des actes d’ordre sexuel avec des petites filles ou à visionner des vidéos à caractère pédopornographique illégales. En outre, elle a fait valoir que l’expertise psychiatrique avait été établie alors que certains des faits reprochés n’étaient pas encore connus et qu’à ce titre, un complément d’expertise serait requis. Eu égard aux victimes potentielles, et s’agissant en particulier de l’intégrité sexuelle d’enfants, la procureure a conclu que le risque de réitération demeurait également concret.

c) Par ordonnance du 3 juillet 2018, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de G.________ (I) et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 6 juillet 2018, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement que sa mise en liberté est assortie de mesures de substitution fixées à dire de justice, soit par exemple l’obligation de demeurer vivre dans un foyer [...], l’obligation de fréquenter régulièrement la consultation ambulatoire [...] et l’interdiction de prise de contact avec toutes les personnes que justice dira, notamment avec les enfants concernés par l’enquête et leurs parents. Outre l’ordonnance entreprise, le recourant a joint plusieurs pièces (P. 70/2/2 à 3) à son acte.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408; CREP 15 janvier 2016/36; CREP 21 novembre 2013/694).

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre pour les faits qui lui sont reprochés, à l’exception de ceux qu’il aurait commis sur son fils [...] (cf. recours, p. 4).

La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Il fait valoir qu’il aurait lui-même fourni des éléments complémentaires à sa charge alors que l’enquête n’aurait rien révélé, et que toutes les mesures d’instruction utiles auraient déjà été mises en œuvre. Il soutient que rien dans son attitude n’inciterait à craindre une dissimulation de preuves.

3.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

3.2 En l’occurrence, le TMC a retenu le risque de collusion en raison du fait qu’à mesure de la progression de l’enquête, de nouvelles victimes étaient apparues, celles-ci étant particulièrement influençables vu leur très jeune âge. Par ailleurs, la direction de la procédure avait annoncé plusieurs mesures d’instruction, notamment l’audition de la mère de [...]. Si l’audition de [...], précédemment évoquée par l’autorité intimée, a eu lieu le 5 juillet 2018 (cf. P. 70/2.3), il n’en demeure pas moins qu’au vu des revirements dans les déclarations du prévenu, notamment s’agissant de sa fille, des mesures d’investigations complémentaires devront être entreprises pour déterminer si celui-ci a encore fait d’autres victimes, en particulier sa filleule, [...], âgée de 3 ans. Il est à craindre que le prévenu interagisse avec d’autres potentielles victimes en vue d’interférer dans leurs déclarations. A cet égard, contrairement à ce que prétend le recourant, celui-ci ne s’est pas spontanément et surtout entièrement expliqué sur ses agissements. Comme le relève à juste titre le TMC, l’intéressé a en effet longtemps nié les faits (PV d’audition-arrestation du 6 février 2018, l. 234; PV d’audition police du 24 avril 2018, D17), puis a finalement admis avoir commis, à deux reprises, des attouchements sur sa propre fille [...] (PV d’audition-police du 14 juin 2018, D3).

Le risque de collusion subsiste ainsi de manière concrète et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).

4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).

4.2 En l’occurrence, le TMC a retenu l’existence d’un risque de réitération. L’autorité intimée a rappelé que les faits étaient extrêmement graves, le prévenu s’en étant pris à l’un des biens les plus précieux consacrés par notre ordre juridique, à savoir l’intégrité sexuelle de plusieurs enfants, dont à tout le moins celui de sa propre fille, mû par des pulsions incontrôlables (PV d’audition-arrestation du 6 février 2018, l. 89, 96-97). Le prévenu avait avoué de surcroît « une obsession sur la forme du sexe de l’enfant » (PV d’audition-police du 24 avril 2018, D19).

Dans leur rapport d’expertise du 9 mai 2018 (P. 45), les médecins ont établi le diagnostic de voyeurisme et estimé que la responsabilité du prévenu au moment des faits était pleinement conservée. Certes, ceux-ci ont évalué le risque de récidive comme « modéré-faible ». Or, le risque modéré mis en évidence par les experts suffit pour retenir qu’il est bien réel. De surcroît, ces derniers ne se sont pas prononcés à la lumière de faits nouveaux, soit des abus vraisemblablement commis sur les enfants [...] et [...]. Un complément d’expertise doit par conséquent être mis en œuvre, comprenant une nouvelle évaluation du risque de réitération. Enfin, pour les experts, si le prévenu axait majoritairement son discours sur sa détermination et sa volonté d’avancer, de se prendre en main et de comprendre les tenants et les aboutissants de ses actes, il faisait néanmoins preuve d’une tendance à se placer en victime d’une maladie, sans pour autant être capable de témoigner une réelle empathie envers ses victimes. A l’instar de l’autorité intimée, la cour de céans doute que le prévenu ait vraiment pris la mesure du traumatisme engendré par ses actes, maintes fois répétés dans le cas de [...] et [...]. A l’inverse, l’augmentation de la gravité des faits avec le temps révèle le caractère incoercible des pulsions du prévenu et de ses besoins toujours plus importants d’assouvir ses fantasmes.

Le risque de réitération subsiste ainsi de manière concrète et justifie également le maintien du recourant en détention provisoire.

Au surplus, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 1 CPP n’apparaît de nature à pallier les risques de collusion et de réitération retenus. A l’instar du TMC, la cour de céans considère que le foyer [...] ne présente pas les garanties suffisantes pouvant prévenir la réitération. Il s’agit en effet d’un établissement ouvert, ce qui signifie qu’en dehors des heures de travail et des repas, l’intéressé serait libre de sortir. Un tel placement ne l’empêcherait pas non plus d’interférer dans l’enquête en cours en prenant contact avec des tiers impliqués dans la procédure. L’engagement évoqué par le recourant de s’abstenir de tout contact avec les personnes que l’autorité pénale pourrait lui désigner, y compris avec sa famille, n’offre au demeurant aucune garantie réelle quant aux risques retenus. Il en va de même de la prise en charge ambulatoire à la consultation [...]. S’il ressort des pièces produites (cf. P. 70/2/2) que cet organisme est disposé à suivre le prévenu, l’impact immédiat d’une telle prise en charge sur les pulsions de l’intéressé, développées par ce dernier des années durant, n’est pas rendu vraisemblable. Comme retenu à juste titre par le TMC, un traitement psychothérapeutique représente un travail au long cours. Or, celui-ci n’a débuté que récemment, à la faveur de l’arrestation de l’intéressé, et ne semble pas, pour l’heure, susceptible de réduire de manière significative le risque de réitération présenté par ce dernier. Dès lors et à ce stade, aucune mesure de substitution n’est envisageable.

6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

6.2 Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 5 février 2018. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à l’évidence à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 5 août 2018.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 3 juillet 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Me Coralie Germond, avocate (pour [...]),

Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour [...] et [...]),

Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]),

Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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12.07.2018
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25.03.2026