Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.05.2018 Décision / 2018 / 542

TRIBUNAL CANTONAL

352

PE17.014680-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 mai 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 3 al. 2 let. a, 201, 316 al. 1, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2018 par L.________ contre l’ordonnance de retrait de la qualité de partie plaignante rendue le 19 février 2018 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE17.014680-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. A la suite d’une plainte déposée le 16 juillet 2017 par L., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction contre X. pour voies de fait, injure et menaces.

Par mandat de comparution du 25 août 2017, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a cité L.________ à comparaître le 11 octobre 2017 en qualité de partie plaignante à une audience de conciliation portant sur sa plainte du 16 juillet 2017. Cette citation mentionnait le contenu de l’art. 316 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), prévoyant notamment qu’en cas de défaut de la partie plaignante, la plainte est considérée comme retirée.

Par acte du 28 août 2017, L.________ a déposé une nouvelle plainte contre X., notamment pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, calomnie subsidiairement diffamation, et tentative de séquestration, subsidiairement tentative de contrainte. L. a notamment requis que ses plaintes des 16 juillet et 28 août 2017 soient jointes et que ces causes soient également jointes à la plainte déposée le même jour par ses soins à l’encontre de la nièce de X.________.

B. a) Le 11 octobre 2017, X., assisté de son défenseur, s’est présenté à l’audience de conciliation du Procureur, contrairement à L., qui était absent. Le conseil de celui-ci, Me Benjamin Schwab, s’est en revanche présenté. A cette occasion, un délai a été imparti à L., par l’intermédiaire de son conseil, pour se déterminer sur une offre transactionnelle formulée par X..

b) Par courrier du 13 octobre 2017, le conseil de L.________ a rejeté l’offre transactionnelle de X.________ et a requis l’audition de celui-ci en qualité de prévenu pour les faits qui lui étaient reprochés dans les plaintes des 16 juillet et 28 août 2017. Il a par ailleurs exposé que l’absence de L.________ à l’audience de conciliation du 11 octobre 2017 résultait d’une confusion survenue à la suite du report d’une autre audience dans le cadre de la procédure pénale l’opposant à la nièce de X.________, qui devait initialement se tenir le 9 octobre 2017. Le plaignant aurait ainsi faussement pensé que l’audience du 11 octobre 2017 était également renvoyée.

c) Par ordonnance du 19 février 2018, le Ministère public a retiré la qualité de partie à L.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le Procureur a considéré que le plaignant n’avait pas justifié son absence « au sens de l’art. 205 al. 2 CPP » et que son défaut valait retrait de plainte, en application de l’art. 316 al. 1 CPP. Ce magistrat a aussi relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière disposition était également applicable lorsque la procédure portait sur des infractions poursuivies d’office, même si la conciliation envisagée ne concernait que les infractions poursuivies sur plainte. Il a encore précisé qu’il n’avait pas jugé utile d’envoyer une seconde citation à comparaître au plaignant relative à sa plainte du 28 août 2017, étant donné que l’audience de conciliation du 11 octobre 2017 avait déjà été appointée à la suite de sa plainte du 16 juillet 2017 et qu’il pouvait ainsi entendre les parties sur les faits objets des deux plaintes.

C. Par acte du 5 mars 2018, L.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, sa qualité de partie étant confirmée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur pour nouvelle décision.

Dans le délai imparti, le Procureur cantonal Strada, renonçant à faire valoir des déterminations complémentaires et se référant à la décision attaquée, a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur.

Dans le délai prolongé à sa demande par la Cour de céans, X.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du retrait de la qualité de partie plaignante de L.________ à la procédure.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une décision par laquelle le ministère public retire la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREP 18 avril 2017/286 consid. 4.1).

1.2 En l’espèce, le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté devant l’autorité compétente par une personne à laquelle la qualité de partie plaignante a été retirée et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). En outre, faute d’accusé de réception de la décision attaquée par le recourant – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125). Le recours est donc recevable.

2.1 Le recourant soutient en premier lieu que la part des faits litigieux se poursuivant d’office serait plus importante que la part des faits se poursuivant sur plainte, de sorte que la fiction de retrait de plainte serait inopportune.

2.2 En vertu de l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.

Le Tribunal fédéral a précisé que les textes allemand et italien de l’art. 316 al. 1, 1re phrase CPP divergeaient du texte français, en ce sens que l’adverbe « exclusivement » n’y figurait pas. Il a constaté que la différence entre les textes français d’une part, et allemand et italien d’autre part, relevait d’une pure erreur dans le processus législatif pour le français, qui n’avait pas été adapté dans le projet du Conseil fédéral. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la citation à comparaître de la partie plaignante en vue d’une conciliation au sens de l’art. 316 al. 1 CPP, dans une instruction mêlant poursuite d’office et sur plainte, ne lui portait aucun préjudice, dans la mesure où la conciliation ne portait que sur des infractions poursuivies sur plainte (ATF 140 IV 118 consid. 3.3 ; CREP 13 septembre 2013/594).

2.3 En l’espèce, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Procureur a considéré qu’une conciliation pouvait être envisagée même si la procédure concernait aussi des infractions poursuivies d’office, peu importe la part respective des faits litigieux qui se poursuivait d’office ou sur plainte.

3.1 Le recourant reproche au Procureur d’avoir omis de délivrer un nouveau mandat de comparution incluant sa plainte du 28 août 2017. Il allègue que cette omission l’aurait empêché de savoir que l’audience du 11 octobre 2017 porterait également sur les faits dénoncés dans sa seconde plainte et, partant, qu’un éventuel défaut de sa part aurait également pour conséquence que celle-ci serait réputée retirée.

3.2 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP, en particulier le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c) et les conséquences juridiques d’une absence non excusée (let. f).

Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4).

Comme mentionné au considérant 2.2 supra, si le plaignant fait défaut à une audience de conciliation, sa plainte est considérée comme retirée (art. 316 al. 1, 2e phrase CPP).

3.3 En l’espèce, le mandat de comparution adressé au recourant le 25 août 2017 mentionnait les conséquences juridiques d’un éventuel défaut du plaignant à l’audience. Toutefois, force est de constater que ce mandat, délivré avant le dépôt de la plainte du 28 août 2017, ne se rapportait qu’à la plainte du 16 juillet 2017, les motifs y relatifs y étant de surcroît indiqués. En outre, interpellé sur ce point, le Procureur a expressément indiqué ne pas avoir d’autre plainte [que celle du 16 juillet 2017] à traiter (P. 8). C’est dès lors à juste titre que le recourant fait valoir qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que l’audience de conciliation du 11 octobre 2017 portât également sur sa plainte du 28 août 2017 et, partant, à ce que son défaut eût également pour conséquence que celle-ci était réputée retirée.

Le recourant n’ayant pas été cité à comparaître à la suite du dépôt de sa plainte du 28 août 2017, il n’a pas été avisé des conséquences juridiques de son défaut à l’audience du 11 octobre 2017 relativement à cette plainte. Il y a dès lors lieu de déterminer les conséquences d’une telle informalité sur l’ordonnance rendue le 19 février 2018.

3.3.1 Lorsque les conséquences juridiques d’une absence non excusée (art. 201 al. 2 let. f CPP) ne figurent pas dans le mandat de comparution, celui-ci demeure valable, mais le défaut de comparution de la personne citée ne pourra pas donner lieu à sanction. Il est donc inefficace, son destinataire n’étant pas contraint d’y donner suite et ne subissant aucun effet juridique de ce fait (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 37 ad art. 201 CPP ; CREP 2 octobre 2014/720 et les références citées).

La mention des conséquences juridiques d’une absence non excusée à une audience de conciliation est particulièrement importante, puisque si le plaignant ne comparaît pas sans fournir de justification, la plainte est considérée comme retirée, en vertu de la présomption posée à l’art. 316 al. 1, 2e phrase CPP (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 5 ad art. 316 CPP). En effet, dans un tel cas, la plainte ne peut être renouvelée (art. 33 al. 2 CP). Dès lors, ces conséquences ne peuvent être ordonnées si le mandat de comparution ne comporte pas une telle mention (CREP 2 octobre 2014/720 précité).

3.3.2 En l’espèce, le mandat de comparution ne portant pas sur la plainte du 28 août 2017, le Procureur n’était pas fondé à retirer au recourant sa qualité de partie plaignante s’agissant des faits dénoncés dans sa seconde plainte, la fiction de l’art. 316 al. 1 CPP n’étant pas opérante leur égard.

4.1 Le recourant soutient enfin que l’ordonnance rendue par le Procureur violerait le principe de la bonne foi en procédure. Il invoque qu’il serait contradictoire de tenir l’audience du 11 octobre 2017 en présence du prévenu et des conseils des parties, étant lui-même alors précisément considéré comme partie, puis de lui retirer cette qualité par la suite au motif qu’il n’était pas présent à cette occasion.

4.2 Le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, oblige notamment l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 3 CPP et la référence citée).

4.3 En l’espèce, si le Procureur considérait que les conditions d’application de l’art. 316 al. 1 CPP étaient réalisées, il ne pouvait plus considérer le recourant comme partie plaignante. Or, il a tenu normalement et sans réserve l’audience de conciliation du 11 octobre 2017 en présence des conseils et du prévenu en vue de permettre aux parties de trouver un arrangement, et a même imparti un délai au recourant pour se déterminer sur une offre transactionnelle. En procédant de la sorte, soit en maintenant ainsi activement dans un premier temps le recourant dans sa qualité de partie plaignante, le Procureur ne pouvait plus faire marche arrière dans un second temps, après avoir appris l’échec des pourparlers transactionnels, sous peine d’adopter une attitude contradictoire se révélant contraire au principe de la bonne foi en procédure.

Le Procureur ne pouvait dès lors pas retirer la qualité de partie plaignante au recourant s’agissant de sa plainte du 16 juillet 2017 également.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 19 février 2018 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur pour qu’il poursuive l’instruction en reconnaissant la qualité de partie plaignante au recourant s’agissant de ses deux plaintes.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit de la part du prévenu intimé à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Benjamin Schwab, avocat de choix du recourant, a fait état d’une activité de 4 h 45, dont 45 minutes d’entretien avec son client, 1 h 30 pour le poste libellé « étude du dossier et recherches », 2 h 30 pour la rédaction du recours, au tarif horaire de 380 fr., ainsi que de débours à hauteur de 13 francs. Cette durée apparaît raisonnable et on la retiendra, au tarif horaire de 300 francs (cf. art. 26a al. 2 TFIP), la cause ne présentant pas de complexité particulière. Cette indemnité sera ainsi fixée à 1’425 fr., plus 13 fr. de débours, plus un montant correspondant à la TVA, par 110 fr. 70, soit à 1’548 fr. 70 au total.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 19 février 2018 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Procureur cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Une indemnité de 1’548 fr. 70 (mille cinq cent quarante-huit francs et septante centimes) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de X.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Benjamin Schwab (pour L.________),

Me Loïc Parein (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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