Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 04.07.2018 Décision / 2018 / 535

TRIBUNAL CANTONAL

510

AM18.007402/TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 juillet 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 85 al. 4, 354, 356 al. 2, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2018 par G.________ contre le prononcé rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.007402/TDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour vol à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 200 fr., les frais de procédure, par 675 fr., étant mis à sa charge.

Cette ordonnance pénale a été adressée le même jour à G.________ sous pli recommandé. Celui-ci a été expressément refusé le 15 mai 2018 et retourné par la poste au Ministère public.

Le 24 mai 2018, au retour du pli recommandé refusé, le Procureur a envoyé sous pli simple une copie de l’ordonnance précitée à G.________, en l’avisant que cette communication ne faisait pas courir de nouveaux délais de recours ou d’opposition.

b) Par courrier adressé au Procureur le 29 mai 2018, G.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale.

Le 1er juin 2018, considérant l’opposition comme tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur sa recevabilité.

B. Par prononcé rendu le 20 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré cette opposition irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 7 mai 2018 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

Il a considéré que la notification de l’ordonnance pénale du 7 mai 2018 était régulière dans la mesure où l’opposante avait été formellement informée du fait qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre et qu’elle devait s’attendre à la remise d’un pli à l’adresse indiquée et faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle. L’opposition aurait dû s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, « à savoir jusqu’au 25 mai 2018 au plus tard ». Formée le 29 mai 2018, l’opposition était par conséquent manifestement tardive.

C. Par acte du 29 juin 2018, G.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que son opposition est déclarée recevable.

Parallèlement, à la même date, G.________ a saisi le Ministère public d’une requête en restitution du délai d’opposition et d’une nouvelle déclaration d’opposition.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

La recourante soutient tout d’abord que l’issue de son recours dépendrait de la future décision du Ministère public sur sa requête du 29 juin 2018 en restitution du délai d’opposition.

Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressée a été empêchée de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition ait expiré avant que l'opposition soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le Ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).

Il s’ensuit que la question de la recevabilité de l’opposition doit être tranchée préalablement à la décision du Ministère public sur la demande de restitution du délai (CREP 12 octobre 2016/689).

3.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Le délai de dix jours court dès la notification de l’ordonnance pénale (TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.2.1). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

3.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. b CPP, un prononcé, telle une ordonnance pénale, est réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

3.3 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle ne serait pas l’auteur du refus de notification du 15 mai 2018, mais que sa fille mineure se serait rendue à la poste et aurait refusé le pli, croyant qu’il s’agissait d’un courrier de la direction de son gymnase informant sa mère de sanctions disciplinaires prises à son endroit.

Il est toutefois improbable que les agents de la poste aient pris note d’un refus de courrier recommandé sans avoir vérifié l’identité de la personne qui s’était présentée au guichet. Partant, il sied de retenir que la recourante a refusé le pli qui lui était destiné le 15 mai 2018 et que celui-ci est dès lors réputé lui avoir été notifié à cette date.

La recourante bénéficiait dès lors, pour former opposition, d’un délai de dix jours courant dès le 15 mai 2018 et échéant, par conséquent, le vendredi 25 mai 2018. Formée le 29 mai 2018, son opposition était dès lors tardive et, comme telle, irrecevable.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 20 juin 2018 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 20 juin 2018 est confirmé.

III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme G.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Mme [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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