Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 03.07.2018 Décision / 2018 / 532

TRIBUNAL CANTONAL

505

PE18.011274-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 juillet 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière : Mme Villars


Art. 221 al. 1 let. a, 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2018 par A.D.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 17 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011274-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite de la plainte déposée le 11 juin 2018 par B.D., née le [...] 1996, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre son oncle A.D., né le [...] 1969, pour tentative de contrainte sexuelle, viol et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.

Il est reproché en substance à A.D.________ de s’en être pris à l’intégrité sexuelle de sa nièce dans la nuit du 3 au 4 juin 2018, à son domicile à Lausanne, de lui avoir caressé et sucé les seins tout en se masturbant, avant de la pénétrer vaginalement sans faire usage d’un préservatif, d’avoir tenté de la pénétrer analement et de l’avoir obligée à dormir à ses côtés. A.D.________ aurait dit à sa nièce qu’elle n’aurait pas le droit de voir un autre homme et qu’il ferait cela chaque fois qu’elle viendrait chez lui.

B.D.________ a produit une attestation médicale établie le 5 juin 2018 par le Département femme-mère-enfant du Centre hospitalier universitaire vaudois, qui a constaté, à l’auscultation, la présence d’une entaille de 5 mm à la fourchette vulvaire et des dermabrasions latérales des petites lèvres.

b) A.D., originaire de Lausanne, a été appréhendé le 14 juin 2018, alors qu’il s’était rendu au poste de police de son plein gré. Lors de son audition, il a expliqué qu’il avait les nationalités suisse, marocaine et française, qu’il travaillait comme horloger dans l’entreprise [...] depuis 18 ans, qu’il avait des problèmes de sommeil liés au stress engendré par son travail, qu’il prenait des somnifères et qu’il voyait son amie le week-end chez elle à St Aubin (FR). Il a admis avoir eu une relation sexuelle avec B.D. la nuit du 3 au 4 juin 2018, mais il a déclaré que comme il avait bu de l’alcool et pris des somnifères, il pensait, dans le noir, entretenir des relations sexuelles avec son amie intime.

c) Le Procureur a procédé le 15 juin 2018à l’audition d’arrestation de A.D.________, lequel a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

B. a) Le 15 juin 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de A.D.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de collusion.

b) Dans ses déterminations du 15 juin 2018, A.D.________, par le biais de son défenseur, a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention ne soit pas supérieure à un mois. A titre plus subsidiaire, il a conclu à ce que soient ordonnées, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme de la fourniture de sûretés dont le montant serait fixé par le tribunal, du dépôt de ses documents d'identité, d'une assignation à résidence surveillée par un bracelet électronique et d'une interdiction de prendre contact avec ses proches (mère, conjoint et ses enfants, frères, soeurs, neveux, nièces), sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, tant et aussi longtemps que leurs auditions n'auraient pas été effectuées par la direction de la procédure.

c) Par ordonnance du 17 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de A.D., a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 septembre 2018, et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. Il a considéré en substance que les accusations de la plaignante étaient tout à fait plausibles, que la version de A.D. n’était quant à elle guère convaincante, qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, qu’il était à craindre que le prévenu tente d’influencer les déclara­tions de la victime ou d’autres proches, voire qu’il fasse disparaître des éléments de preuve, et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir efficace­ment la réali­sation des risques constatés.

C. Par acte du 27 juin 2018, A.D.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immé­diate et, subsidiairement, à ce que sa libération soit subordonnée à des mesures de substitution sous la forme de la fourni­ture de sûretés, du dépôt de ses documents d’identité, d’une assignation à résidence dès sa sortie de prison moyennant le port d’un bracelet électronique et de l’autorisation de se rendre à son travail, et de l’interdiction de prendre contact avec ses proches tant que la direction n’aurait pas procédé à leur audition.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1).

2.2 En l’occurrence, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, se bornant à contester les faits qui lui sont reprochés et à affirmer que l’élément de contrainte ne serait pas établi. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.

3.1 Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.1 et réf. cit.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

3.3 En l’espèce, le recourant peut certes se prévaloir d’importantes atta­ches en Suisse où il vit et travaille pour le même employeur depuis 18 ans et où sont domiciliés la plupart des membres de sa famille. Il apparaît toutefois qu’il possède les nationalités suisse, marocai­ne et française et qu’il a conservé des liens avec le Maroc, où vivent sa mère et l’un de ses frères, et avec la France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Il encourt en outre une lourde peine si les faits reprochés sont avérés, et le fait qu’il ait le soutien de ses frères et sœurs (à l’exception du père de la plaignante) et de son amie intime qui sont au courant de sa situation – qu’il lui aurait été difficile de cacher vu sa mise en détention pour des faits commis au préjudice de sa propre nièce – n’est pas suffisant pour empêcher le risque de fuite. Le recourant est certes venu, au final, se présenter spontanément à la police, mais il savait qu’il était recherché et il lui a fallu plus de 12 jours pour s’y rendre. Il y a donc tout lieu de penser qu’il n’était alors pas conscient de la lourde peine à laquelle il se sait désormais exposé. Dans ces circonstances, il y a concrè­tement lieu de craindre que le prévenu prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l'action pénale.

Bien réel, le risque de fuite du recourant justifie donc sa mise en déten­tion provisoire.

3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion – également invoqué par l’accusation et que le premier juge a aussi examiné – ou du risque de réitération (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit. ; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.).

4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et requiert la mise en place de mesures de substitution, à savoir la fourni­ture de sû­retés, le dépôt de ses documents d’identité, une assignation à résidence dès sa sortie de prison moyennant le port d’un bracelet électronique et l’autorisation de se rendre à son travail, et l’interdiction de prendre contact avec ses proches tant que la direction n’aura pas procédé à leur audition.

4.2 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

4.3 Force est de constater que les mesures de substitution proposées ne sont pas propres à prévenir efficacement le risque de fuite du recourant. En effet, la fourniture de sûretés dont le montant serait fixé par le tribunal et qui, selon les dires de l’intéressé, seraient fournies notamment grâce à l’aide de ses proches, n’apparaît pas de nature à dissuader le recourant de prendre la fuite pour échapper à une lourde peine, sans compter que, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, on ne dispose pas du moindre document comptable – excepté le relevé d’un compte [...] dont l’amie du recourant est titulaire et qui fait état d’un solde de quelque 14'000 fr., produit à l’appui du recours – permettant d'arrêter le montant susceptible d'exercer un effet protecteur. Le dépôt des documents d'identité du recourant ne permettrait pas d'empêcher sa fuite vers la France, tant les frontières entre la Suisse et la France, membres de l’espace Schengen, sont aisément franchis­sables, même sans pièce d'identité. Enfin, une assignation à résidence surveillée par un bracelet électronique ne permettrait pas de prévenir sa fuite, mais uniquement de la constater en cas de surveillance électronique en différé, la surveillance active en temps réel n'existant pas à ce jour.

En conséquence, les mesures de substitution sollicitées n’étant pas à même de prévenir efficacement la concrétisation du risque de fuite constaté, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de les mettre en œuvre.

Enfin, A.D.________ est détenu depuis le 14 juin 2018. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la durée de sa détention provisoire est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 17 juin 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaim, avocate (pour A.D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Me Nicole Schmutz Larequi, avocate (pour B.D.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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