TRIBUNAL CANTONAL
426
PE16.010917-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 juin 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Jordan
Art. 397 al. 2 CPP, 107 al. 2 LTF
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 23 juin 2017 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.010917-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par courrier non daté mais reçu le 13 juin 2016 par les autorités, S.________ a déposé plainte pénale à la suite de l'intervention, sollicitée par ce dernier, le 3 juin 2016, aux [...], des agents Q.________ et D.________ de la police municipale de [...].S.________ soutenait qu'il aurait téléphoné à la police pour les informer qu'une remorque se trouvait sur la route cantonale. Ensuite de cet appel, deux policiers se seraient rendus sur les lieux, soit devant le domicile d’S.. Sans explication, un des agents de police aurait immédiatement sprayé le prénommé. Le second agent l'aurait mis à terre et lui aurait attaché les bras derrière le dos avec des menottes, lui provoquant une fracture du bras. En le mettant à terre, le policier l'aurait en outre blessé au visage et à l'avant-bras. Les deux policiers auraient ensuite emmené S. au poste, où ils lui auraient refusé l'assistance d'un avocat et d'un médecin, puis l'auraient placé en cellule. Ensuite, un troisième policier serait arrivé, l'aurait sorti de sa cellule, lui aurait attrapé le bras cassé, lui aurait fait une clé d'épaule, lui aurait tordu le bras et l'aurait fait tomber par terre. Un autre policier serait intervenu pour calmer son collègue. Entre 22h30 et 23h00, un médecin serait venu le voir et l'aurait fait immédiatement transférer au CHUV.
Le 7 juin 2016, S.________ a consulté l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale. Il résulte du constat médical établi le même jour que le prénommé présentait diverses abrasions cutanées au niveau de la tête, des abrasions cutanées au niveau du dos, plusieurs ecchymoses et abrasions cutanées au niveau du bras et de la main droite, une attelle plâtrée recouverte d'un bandage s'étendant du tiers inférieur du bras gauche jusqu'au poignet, une abrasion cutanée rosée au niveau de la main gauche, une ecchymose et diverses abrasions au niveau de la jambe droite, ainsi qu'un décollement de l'ongle du premier orteil avec présence de sang séché sur sa partie externe et diverses abrasions cutanées au niveau de la jambe gauche. Il ressort en outre de ce constat médical que le 3 juin 2016, S.________ a bénéficié d'une consultation au Service des urgences du CHUV. Il présentait alors des douleurs reproductibles à la palpation de la scapula gauche, une limitation de l'amplitude de l'épaule gauche dans toutes les directions en raison des douleurs, une conjonctivite simple bilatérale plus importante à gauche, des dermabrasions superficielles dans la région para-frontale gauche, en regard notamment de l'arcade sourcilière droite et de la pommette droite, et dans la région para-dorsale droite et au niveau des coudes, ainsi qu'une plaie millimétrique au niveau de la face médiale de l'hallux distal droit. Il présentait également une fracture intra-articulaire du capitulum de l'humérus avec quelques petits fragments intra-articulaires.
b) Dans le cadre du même complexe de faits, l'agent Q.________ a déposé plainte pénale, le 3 juin 2016, contre S.________, lui reprochant en substance de l'avoir agressé.
Le casier judiciaire d’S.________ fait état de huit condamnations pour diverses infractions, en particulier des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, telles que conduite en état d'ébriété ou conduite d'un véhicule malgré un retrait du permis de conduire, mais également pour extorsion et chantage, voies de fait, menaces et injure.
Par ordonnance pénale du 12 juin 2017, notamment en raison des faits ayant eu lieu le 3 juin 2016, le Ministère public a condamné S.________ à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, pour entrave à la circulation publique, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite sans autorisation. Le 23 juin 2017, S.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
B. Par ordonnance du 31 mai 2017, retenant la version des policiers et considérant que les faits qui leur étaient reprochés n'étaient pas punissables en application de l'art. 14 CP, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. a) Par acte du 23 juin 2017, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, une instruction au sens des art. 308 ss CPP étant ouverte.
b) Par arrêt du 16 août 2017 (n° 483), la cour de céans a rejeté ce recours (I), a confirmé l’ordonnance du 31 mai 2017 (II), a alloué au conseil juridique gratuit d’S.________ une indemnité fixée à 777 fr. 60 (III), a dit que les frais d’arrêt, par 1'870 fr., ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’S., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV) et a dit qu’S. était tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil ainsi que les frais d’arrêt dès que sa situation financière le permettrait (V).
D. Par arrêt du 28 mai 2018 (TF 6B_1085/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par S.________ contre l’arrêt cantonal précité, dans la mesure où il était recevable, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite de cet arrêt.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
Dans son arrêt du 28 mai 2018, le Tribunal fédéral a considéré que, sur le principe, le fait d’intervenir physiquement à l’égard du recourant apparaissait justifié. Toutefois, la cour cantonale, qui avait retenu que le comportement des policiers était à l'origine des lésions subies par le recourant, n’avait pas précisé de quel comportement il s’agissait. En particulier, elle n’avait pas expressément indiqué quel geste des policiers elle estimait être à l'origine de la fracture du bras du recourant. Quel que fût ce geste, la question de la proportionnalité de la force exercée lors de la manœuvre des policiers à l'origine des blessures devait être examinée. Or la cour de céans n'avait pas examiné si une clé de bras (ou tout autre geste fait par les policiers à l'origine des blessures), effectuée selon les règles de l'art, était de nature à causer les blessures en question ou si seule une manœuvre dont la force aurait dépassé ce qui était nécessaire, partant qui n’aurait pas été proportionnée, aurait été de nature à causer de telles blessures. En l'absence de ces éléments, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas en mesure de vérifier la bonne application du principe de proportionnalité et qu’à ce stade, on ne pouvait exclure que les agents Q.________ et D.________ aient fait un usage disproportionné de la force. D’autre part, s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité, la cour cantonale ne pouvait pas retenir qu'elle n'était pas réalisée en raison de l'absence de dessein de nuire des policiers, dans la mesure où, selon la jurisprudence, il fallait admettre que l'auteur nuisait à autrui dès qu'il utilisait des moyens excessifs, même s'il poursuivait un but légitime. En définitive, le Tribunal fédéral a considéré que la cour de céans avait violé le droit fédéral et que la cause devait lui être renvoyée pour qu’elle ordonne au ministère public d'ouvrir une instruction et de procéder aux mesures d'instruction nécessaires (TF 6B_1085/2017 consid. 3.7.2 et 4).
Il s’ensuit que l'ordonnance du 31 mai 2017 doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures, et le dossier de la cause renvoyé au procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants des juges fédéraux.
En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance du 31 mai 2017 doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments de l’arrêt du 16 août 2017, par 1'870 fr., et du présent arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, maintenus en l’absence de nouvelles opérations, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 31 mai 2017 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’S.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
V. Les frais de l’arrêt du 16 août 2017, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’S.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :