Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 02.07.2018 Décision / 2018 / 527

TRIBUNAL CANTONAL

503

PE18.008499-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 juillet 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser


Art. 29 al. 2 Cst., 139 al. 2, 225 al. 4 et 221 al. 1 let. c CPP

Statuant sur les recours interjetés les 27 et 28 juin 2018 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.008499-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) L'extrait du casier judiciaire suisse de N.________, ressortissant de Côte d'Ivoire, au bénéfice d'un permis C, fait état des condamnations suivantes :

  • Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, 18 novembre 2010 : 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

  • Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 22 septembre 2011 : 90 jours-amende à 30 fr. dont 45 jours avec sursis pendant 3 ans pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

  • Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 10 janvier 2012 : 30 jours-amende à 30 fr. pour circuler sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle;

  • Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 31 janvier 2013 : 50 jours-amende à 30 fr. et 900 fr. d'amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (alcool et autres raisons) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

  • Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 21 mai 2015 : peine privative de liberté de neuf mois, 15 jours-amende à 20 fr. et 600 fr. d'amende pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et opposition aux actes de l'autorité.

Le Ministère public a en outre engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de Lausanne contre N.________ par actes d'accusation du 31 mai 2017 et du 27 février 2018, pour lésions corporelles graves (subsidiairement simples) par négligence, vol, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et malgré l'incapacité de conduire, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, pour des faits qu'il aurait commis entre mai 2013 et décembre 2017.

b) Le 3 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est en substance reproché d'avoir consommé un gramme de cocaïne le 2 mai 2018. Puis, le lendemain, vers 18h00, après avoir consommé de l'alcool toute la journée avec un ami et F., son ex-compagne avec laquelle il partageait encore un logement, il aurait saisi cette dernière d'une seule main, à la gorge, alors qu'elle se trouvait au sol, à deux reprises, l'empêchant de respirer et lui causant des marques au cou. Il se serait également assis sur elle de telle sorte qu'elle se serait débattue. Ensuite, il l'aurait encore empêchée de sortir du logement durant plusieurs minutes alors qu'elle avait manifesté sa volonté de le faire, en lui bloquant l'accès à la porte d'entrée, seule l'intervention de l'ami présent dans le logement ayant permis à la prénommée de sortir. La police est intervenue sur les lieux et a appréhendé N., qui est détenu depuis lors.

Selon un rapport de police du 3 mai 2018, arrivé au poste de police, l'intéressé était agité; une fois mis en box de maintien, il avait frappé contre la porte durant de nombreuses minutes et avait uriné à deux reprises sur le sol; il avait été soumis à un contrôle à l'éthylotest qui avait révélé un taux d'alcoolémie de 0.87 mg/l à 21 heure 10. Quant à F., elle a également été amenée au poste de police, a été entendue et a déposé plainte contre N.. Elle présentait un taux d'alcoolémie de 0.86 mg/l à 19 heure 30.

Entendu par le Procureur le 4 mai 2018, le prévenu a reconnu avoir empêché de crier F.________ en la tenant par le cou d'une seule main durant une dizaine de secondes mais sans mettre de force ni l'avoir frappée. Il a précisé avoir consommé un gramme de cocaïne le 2 mai précédent.

c) Le 4 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, en raison des faits qui précèdent. Il a exposé que le prévenu avait reconnu ceux-ci tout en les minimisant, et a invoqué un risque de réitération, dès lors que l'intéressé était au bénéfice d'une libération conditionnelle, qu'il n'avait pas tiré les conséquences de ses précédentes condamnations et de la procédure pendante devant le Tribunal correctionnel, qu'il avait cette fois-ci fait preuve de violence contre son ex-compagne et qu'il y avait fort à craindre qu'il commette de nouvelles infractions.

Le même jour, le défenseur du prévenu a déclaré ne pas s'opposer à la détention provisoire de son client jusqu'à l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel, qui était prévue le 29 mai 2018.

Par ordonnance du 5 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire jusqu'au 5 juin 2018 (II), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a en substance considéré qu'il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre, au vu de la version de la plaignante, plus convaincante, et qu'il était question de faits graves. Le risque de réitération était manifeste et le pronostic très défavorable, le prévenu ayant déjà été condamné à cinq reprises et étant renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour toute une série d'infractions. Il convenait ainsi d'ordonner sa détention provisoire jusqu'au 5 juin 2018, soit une semaine après l'audience appointée devant le Tribunal correctionnel, qui pourrait, le cas échéant, ordonner la détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté. Enfin, aucune mesure de substitution n'était en mesure de prévenir efficacement le risque de récidive.

d) Le 7 mai 2018, le prévenu a formé une demande de libération de sa détention provisoire.

Le 18 mai suivant, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande, en exposant que l'ordonnance du 5 mai 2018 gardait toute sa pertinence, pour les motifs invoqués dans sa demande de détention provisoire du 4 mai 2018. Il a en outre précisé que l'audience appointée devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 29 mai 2018 avait été annulée en raison de la présente enquête et qu'avant d'envisager une éventuelle libération assortie de mesures de substitution, il convenait d'attendre le résultat d'une expertise psychiatrique, qui avait été ordonnée. Le 22 mai 2018, le Procureur a requis la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, pour les mêmes motifs.

Les 18, 22 et 24 mai 2018, le prévenu, respectivement son défenseur d'office, a demandé sa libération immédiate, en raison de l'annulation de l'audience du 29 mai 2018 et dans la mesure où la gravité des faits devait être relativisée. Les 24 et 30 mai 2018, le Ministère public a conclu au rejet de ces demandes.

N.________ a été entendu le 28 mai 2018 à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte. Il sera revenu sur la teneur de cette audition ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.

Par ordonnance du 28 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de N.________ (I), a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 5 août 2018 (II), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré que les motifs justifiant la détention provisoire étaient toujours d'actualité, dès lors que les faits étaient graves, qu'un risque de récidive existait et qu'une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre. En outre, le 26 octobre 2017, le Juge d'application des peines avait considéré que le parcours délictueux de l'intéressé, fourni et récurrent, pouvait avoir un lien avec son addiction aux produits stupéfiants, voire à l'alcool, et lui avait accordé la libération conditionnelle au jour où il pourrait intégrer la Fondation [...]. Or l'intéressé avait rapidement mis un terme à ce suivi, continuait à consommer de l'alcool et des drogues, les faits en cause étant à mettre en lien avec la consommation avérée de tels produits, et il n'était pas exclu que le prévenu souffre de troubles psychiques liés à ses comportements déviants depuis l'adolescence. Même s'il semblait ne pas avoir été condamné à ce jour pour des actes de violence physique intentionnels sur autrui, il pouvait avoir franchi un pas en agressant sa compagne, qui faisait d'ailleurs état de violences récurrentes. Enfin, même en l'absence d'antécédents spéciaux, l'intérêt juridique (recte : public) à protéger l'intégrité physique ou la vie d'autrui l'emportait, aucune mesure alternative à la détention n'étant susceptible de limiter le risque de récidive.

Le 31 mai 2018, le défenseur d'office du prévenu a déclaré au Tribunal des mesures de contrainte qu'il retirait, au vu de l'ordonnance précitée, sa demande de libération du 24 mai précédent, ainsi que celles déposées par son client. Par ordonnance du même jour, cette autorité a pris acte du retrait de ces demandes.

B. Les 10 et 11 juin 2018, la défense a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en liberté de N.________, en faisant valoir que les infractions pour lesquelles il était poursuivi n'étaient que des contraventions ou des délits de relativement peu de gravité, ne correspondant à coup sûr pas à la définition des délits graves de l'art. 221 CPP. En outre, il était allégué que le prévenu avait pris la décision irrévocable de ne plus toucher à aucune drogue, que sa mère était d'accord de lui payer une formation, qu'il venait de trouver un travail auprès d'un collègue d'apprentissage, lequel venait de créer sa propre entreprise de pavage, et qu'il pouvait loger chez sa sœur. Par ailleurs, le défenseur d'office de l'intéressé a requis la tenue d'une audience en présence de la plaignante.

Le 13 juin 2018, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande, en invoquant un risque de réitération pour les mêmes motifs que précédemment. Il a précisé qu'un délai de prochaine clôture au 22 juin 2018 avait été imparti aux parties en vue d'un renvoi complémentaire devant le Tribunal correctionnel et que l'audience de jugement devant cette autorité avait été renvoyée au 11 septembre 2018 en raison du retard pris dans l'expertise.

Par courrier du 15 juin 2018 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, la défense a confirmé la teneur de sa requête du 11 juin 2018 et a requis l'audition personnelle du prévenu, ainsi que celle de la plaignante.

Par courrier du 18 juin 2018 adressé au Ministère public, le conseil du prévenu a requis l'audition de la plaignante à l'audience fixée le 20 juin 2018 devant le Tribunal des mesures de contrainte, indiquant qu’il lui paraissait indispensable, pour juger de l'opportunité de maintenir ou non N.________ en détention, d'évaluer au mieux la gravité de l'altercation du 3 mai 2018 et donc d'entendre F.________. Il a ajouté que celle-ci pourrait être amenée à retirer sa plainte.

Par courrier du 19 juin 2018, le Procureur lui a répondu qu'il n'avait pas à ordonner l'audition d'une personne devant une autre autorité que la sienne. Il a en outre relevé que la plaignante avait été entendue par la police le 3 mai 2018 et par le ministère public le 4 mai 2018, où elle avait indiqué ne pas vouloir être confrontée au prévenu et maintenir sa plainte, et que ces auditions étaient suffisantes.

N.________ a été entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte le 20 juin 2018, en présence de son défenseur d'office. Il sera revenu sur la teneur de cette audition ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.

Par ordonnance du 20 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de N.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a renvoyé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence, rappelant que le prévenu avait serré la gorge de son ex-amie à deux reprises, lui occasionnant une difficulté à respirer, et qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1). Les faits étaient donc graves et se poursuivaient d'office. Le risque de réitération demeurait réalisé, faute d'élément nouveau permettant d'en faire une autre appréciation et malgré les bonnes intentions affichées en audience par le prévenu, qui avait déjà eu à maintes reprises la possibilité de montrer à la justice qu'il avait changé. Enfin, aucune mesure de substitution n'était de nature à pallier ce risque et le principe de proportionnalité demeurait respecté, d'autant qu'un délai de prochaine clôture avait été imparti en vue d'un renvoi complémentaire devant le Tribunal correctionnel.

C. Par actes des 27 et 28 juin 2018, N.________, respectivement son défenseur d'office, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la libération immédiate du prévenu.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

Les deux recours, qui ont le même objet et qui contiennent des arguments convergents, seront traités comme un seul (CREP 7 novembre 2017/747).

Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne donnant pas suite à sa requête tendant à faire assigner la plaignante à son audience.

2.1 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment le droit de faire administrer des preuves (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 3 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

2.1.2 Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3).

2.1.3 Selon l'art. 225 al. 1 1re phrase CPP, immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur d'office à une audience à huis clos. Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 4). Cette limitation se justifie par le délai extrêmement court de 48 heures dans lequel doit statuer ce tribunal et il ne lui appartient pas de mener des actes d'instruction en lieu et place du Ministère public, mais uniquement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte et donc de n'administrer que les preuves nécessaires pour atteindre ce but (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 19 s. ad art. 225 CP).

2.2 En l'espèce, la décision attaquée ne porte pas sur la question d'un refus d'entendre la partie plaignante, de sorte que l'on peut douter de la recevabilité du grief soulevé par le recourant devant la Cour de céans. Cela étant, conformément à l'art. 225 al. 4 CPP, il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte de mener l'instruction en lieu et place du Ministère public, mais uniquement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte. Or on ne voit pas en quoi il aurait été nécessaire d'entendre la plaignante, qui a déjà été entendue par la police le 3 mai 2018 et par le ministère public le lendemain. De toute manière, comme on le verra ci-après (cf. infra, consid 3.3.2), à ce stade, le comportement reproché au prévenu ne peut qu'être qualifié de grave, ne serait-ce que sur la base de ses propres déclarations.

On ne décèle dès lors aucun refus d'instruire violant le droit d'être entendu du recourant qui justifierait une annulation de l'ordonnance attaquée.

3.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.2

3.2.1 La mise respectivement le maintien en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

3.2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas faire l’objet de soupçons sérieux. Il lui est en effet principalement reproché d'avoir, sous l'influence de l'alcool, mis à terre son ex-amie à terre et de lui avoir serré la gorge à deux reprises, occasionnant une difficulté à respirer chez la victime, ainsi que des marques sur le cou. Il a admis ces faits lors de ses différentes auditions, même s'il en minimise la gravité – question qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 3.3.2).

3.3 3.3.1 Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération, en relevant qu'il n’a fait l’objet de condamnations et de procédures d’instruction que pour des faits d’une importance relative, essentiellement des infractions à la loi sur la circulation routière, de la consommation et du petit trafic de stupéfiants, qu’il ne s’est jamais fait l’auteur d’un crime ou d’un délit grave au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP et que rien ne suggèrerait que sa libération compromette sérieusement la sécurité d’autrui par un risque de réitération de crimes ou de délits graves au sens de cette disposition. Selon lui, la mise en danger de la vie d’autrui qui lui est reprochée ne justifierait pas son maintien en détention provisoire dans la mesure où il s’agirait d’un épisode unique et de toute manière pas suffisamment grave – du point de vue subjectif à tout le moins – au sens de la disposition précitée, la plaignante elle-même déclarant ne pas avoir éprouvé de craintes ou de souffrances particulières du fait de cette prétendue strangulation.

3.3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

3.3.2.1 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose en premier lieu l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).

3.3.2.2 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les références citées).

3.3.2.3 Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les références citées).

3.3.3 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte – rappelant que le Tribunal fédéral a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité (TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 et les références citées) – a estimé que les faits étaient graves, ce que les déclarations du prévenu au cours de l'audience ne permettaient pas d'infirmer. Cette appréciation est partagée par la Cour de céans. A cet égard, c'est en vain que le prévenu se prévaut d'un arrêt récent du Tribunal fédéral ayant confirmé une condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui dans des circonstances qu'il estime plus graves (cf. recours pp. 4-5 ch. 11 ss), puisqu'à ce stade, il n'appartient précisément pas au juge de la détention de procéder à une appréciation juridique complète de la situation au regard de tous les éléments à charge et à décharge, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de réalisation d’un crime ou d’un délit grave, respectivement un risque de réitération justifiant la détention provisoire. En l'occurrence, il apparaît que le prévenu, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool – encore 0.87 mg/l plus de 3 heures après les faits –, a mis à terre son ex-compagne et lui a serré la gorge à deux reprises; la victime a eu du mal à respirer, s'est débattue et elle présentait des marques sur le cou. A ce stade, cela est suffisant pour considérer que le prévenu a potentiellement mis la vie de F.________ en danger et que, par conséquent, les faits sont graves. Les déclarations du prévenu, selon lesquelles il n'aurait pas serré fort et qu'il voulait seulement la calmer, n'y changent rien. Le prévenu ne peut pas non plus se prévaloir des déclarations à la police de son ami présent dans l'appartement, puisque, s'agissant des marques au cou, celui-ci a précisé ne pas avoir vu la scène (cf. rapport de police du 3 mai 2018, p. 8). En outre, la version du recourant se heurte à celle de la plaignante qui, comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, apparaît crédible. Au demeurant, même si elle n'a pas éprouvé de crainte ou de souffrances particulières, il reste qu'elle a eu du mal à respirer et des marques, ce qui est suffisant, le fait qu'elle ne cherche pas à accabler le prévenu étant par ailleurs un gage de crédibilité supplémentaire.

3.3.4 Le recourant n'a certes pas d'antécédent documenté du même genre que l'agression qui lui est reprochée. Il perd toutefois de vue que la jurisprudence admet qu'il puisse exister un risque de réitération même lorsqu'il n'existe qu'un, voire aucun antécédent dans les cas les plus graves, les infractions faisant l'objet de la procédure en cours pouvant en outre fonder un tel risque lorsque le prévenu est fortement soupçonné. Tel est le cas en l'espèce, vu l'admission d'une version minimisée des faits, mais il y a plus. En effet, comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances des 3 et 28 mai 2018 (p. 3, respectivement. p. 4), le prévenu paraît s'être rendu coupable de violences physiques à l'égard de son ex-compagne. En effet, celle-ci a exposé à la police qu'elle avait rompu en raison de coups et de menaces depuis le début de l'année 2018 et que, malgré la séparation, dès lors qu'ils cohabitaient encore, il la tirait au sol par les cheveux, la frappait avec ses poings et la menaçait de la défigurer (cf. rapport de police du 3 mai 2018, p. 5). Au Procureur, elle a répété qu'il la frappait souvent (cf. PV aud. du 4 mai 2018, l. 58). Or ces déclarations sont vraisemblables, puisque dans ses déclarations à la police, l'ami présent au logement des parties le 3 mai 2018 a notamment exposé que la plaignante était partie dans sa chambre en criant au prévenu qu'il fallait qu'il arrête de la toucher et de la frapper (cf. rapport de police du 3 mai 2018, p. 8). Enfin, N.________ est mis en accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour toute une série d'infractions, dont certaines sont graves et sont susceptibles de mettre en danger la sécurité publique (lésions corporelles, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires).

Ainsi, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, le grief tiré de l'absence d'antécédent doit être rejeté.

3.3.5 S'agissant, enfin, du pronostic qu'il y a lieu de poser au sujet du risque de réitération proprement dit, force est de constater qu'il est défavorable. Avec le Tribunal des mesures de contrainte, il faut constater que les bonnes résolutions affichées par le prévenu, notamment de trouver un emploi et de ne plus consommer de drogues, bien que louables, ne sont pas de nature à réduire le risque de récidive, l'intéressé ayant eu maintes possibilités de montrer à la justice qu'il avait changé, ce qui ne semble manifestement pas être le cas. Ses antécédents, qui sont nombreux et pas aussi anodins qu'il le prétend, de même que les infractions présumées pour lesquelles il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, démontrent à la fois un ancrage dans la délinquance depuis l'adolescence, avec une absence totale de volonté de se conformer aux règles de l'ordre juridique, et l'existence d'un problème de dépendance à l'alcool et aux drogues. Ainsi, à une activité délictuelle qu'on peut qualifier d'intense et à tout le moins de régulière s'ajoute, avec les faits pour lesquels N.________ est prévenu en dernier lieu, une tendance à l'aggravation de son comportement, notamment par la violence, représentant désormais un danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Ce constat s'impose d’autant plus que les faits sont à mettre en lien avec une consommation abusive d’alcool sur fond de consommation de cocaïne, et que le prévenu paraît souffrir, en plus de ses addictions aux substances nocives, de troubles psychiques – raison pour laquelle une expertise psychiatrique a été ordonnée – et que malgré de multiples mises en garde et les bonnes intentions affichées, il a continué à consommer des substances nocives.

3.3.6 Ainsi, en définitive, le Tribunal des mesures de contrainte pouvait à bon droit tenir les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP pour réalisées.

Au demeurant, on relèvera, avec cette autorité, que des mesures de substitution (art. 237 CPP) ne paraissent pas à même de pallier efficacement le risque de récidive retenu, compte tenu du fait que ni les antécédents judiciaires, ni la libération conditionnelle dont l'intéressé a bénéficié au mois de novembre 2017 – subordonnée à un suivi rapidement abandonné – ni les procédures ouvertes à son encontre n'ont empêché la récidive.

Enfin, le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) demeure respecté, compte tenu des charges pesant contre le prévenu, de ses antécédents et de la peine encourue par celui-ci, d'autant plus qu'un délai de prochaine clôture a été imparti au 22 juin 2018, en vue d'un renvoi complémentaire devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 juin 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 20 juin 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour N.________),

Mme F.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Direction de la Prison de la Croisée,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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