Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.06.2018 Décision / 2018 / 523

TRIBUNAL CANTONAL

498

PE18.010852-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 juin 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 221 al. 1 let a et c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2018 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010852-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 6 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre K.________, ressortissant somalien, pour incendie intentionnel. Il lui était en substance reproché d'avoir, le 3 juin 2018, bouté volontairement le feu à un matelas dans les couloirs de l'immeuble du […] à Yverdon-les-Bains, provoquant un important dégagement de fumée. Les occupants des lieux ont été incommodés et le troisième étage a dû être évacué.

L'intéressé a été appréhendé par la police le 11 juin 2018 et il est incarcéré depuis cette date. Lors de son audition d'arrestation le même jour, il a notamment exposé qu'il ne se souvenait pas d'avoir commis les faits précités, dès lors qu'il avait bu une grande quantité d'alcool, mais qu'il admettait les faits au vu des images de vidéosurveillance qui lui avaient été présentées.

B. Le 12 juin 2018, le Procureur a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite élevé, au vu du statut précaire et du manque d'attaches solides en Suisse du prénommé, ainsi qu'un risque de récidive, compte tenu du parcours criminel récent du prévenu et de son addiction à l'alcool.

Le lendemain, le prévenu, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande, en faisant valoir que le risque de fuite devait être apprécié de manière mesurée, et que le risque de réitération n'était pas élevé au vu de la faible quotité des condamnations précédentes, dont l'une n'était pas définitive. En outre, le prévenu s'engageait à ne plus boire d'alcool.

Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 septembre 2018 (I et II), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a en substance considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l'égard du prévenu et que celui-ci présentait un risque de fuite ainsi qu'un risque de récidive.

C. Par acte du 25 juin 2018, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce que sa détention soit limitée à une durée maximale d'un mois, sa mise en liberté étant ordonnée à partir du 13 juillet 2018.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

2.1 En l’occurrence, dans son recours, K.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. En outre, même s'il dit ne pas se souvenir des événements dès lors qu'il avait consommé une importante quantité d'alcool, il a admis son implication lorsque les images de vidéosurveillance lui ont été présentées. Il conteste en revanche l'existence des risques de fuite et de récidive, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité.

2.2

2.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.1 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

2.2.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'il ne faudrait pas donner une importance excessive au risque de fuite. En particulier, il serait douteux qu'il retourne en Somalie et il se serait toujours présenté à la justice sans chercher à se dérober dans le cadre d'autres affaires pénales.

Cela étant, le comme l'a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, K.________ n'a aucune véritable attache avec la Suisse et a un statut précaire, de sorte qu'il existe un risque de fuite, non véritablement qu'il reparte en Somalie, mais à tout le moins qu'il disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites pénales. Or, à cet égard, il s'expose cette fois-ci à une peine largement plus lourde (cf. infra consid. 2.4.3) que lors de ses précédentes condamnations, le risque précité devant dès lors être retenu.

Les griefs du recourant sur ce point doivent ainsi être rejetés.

2.3

2.3.1 A teneur de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 14 consid. 2.4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

2.3.2 En l'espèce, le recourant semble implicitement soutenir qu'il n'existerait plus de risque de récidive dès lors qu'il aurait compris que sa consommation d'alcool le mettait en danger et pouvait également représenter un danger pour autrui.

Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu ne s'était pas remis en question après avoir été condamné à deux reprises en 2017 – une procédure dans laquelle il a été condamné pour lésions corporelles étant pendante devant la Cour d'appel pénale – et après avoir été inquiété ensuite d'un incendie s'étant déclaré une année auparavant, alors qu'il avait oublié d'éteindre les plaques de cuisson de son appartement parce qu'il était ivre. Il ressortait en outre des déclarations d'un ami du prévenu que son comportement n'était pas normal lorsqu'il buvait et qu'il buvait tous les jours. En l'occurrence, force est de constater que le recourant est en proie à un problème d'alcool et que, manifestement, il parvient de moins en moins à se maîtriser. Dans la mesure où son activité criminelle va en s'accroissant, qu'elle est à mettre en relation avec son addiction à l'alcool et qu'il y a désormais lieu de craindre pour la sécurité d'autrui, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de réitération. Quant aux promesses du prévenu de ne plus boire d'alcool, elles ne sont pas suffisantes à ce stade.

2.4

2.4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

2.4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

2.4.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant ne sont pas anodins et celui-ci s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. En effet, l'incendie intentionnel causant un préjudice à autrui ou faisant naître un danger collectif est réprimé par une peine privative de liberté minimale d'un an (art. 221 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et la peine est au minimum de trois ans lorsque le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté en l'espèce.

Pour le surplus, on ne voit pas quelle mesure de substitution – que le recourant ne demande du reste pas – pourrait, à court terme, pallier le risque de récidive, le risque de fuite ne pouvant quant à lui être prévenu que par la détention.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 juin 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

K.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 13 juin 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Fox, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Hôtel de Police de Lausanne,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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