Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.06.2018 Décision / 2018 / 522

TRIBUNAL CANTONAL

479

PE17.025567-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 juin 2018


Composition : M. M E Y L A N, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter


Art. 30 al. 1 CP; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’est vaudois dans la cause n° PE17.025567-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 5 février 2018, Z.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Il a exposé avoir « été emmené par la police au poste à [...] (…) » le 26 janvier précédent à 3 h et s’être alors « plaint d’un voisin de type asiatique pour agression et menace d’agression, domicilié au 3e étage de l’immeuble situé à (sic) [...] à [...] », ajoutant occuper un appartement sis au 4e étage de cet immeuble (P. 9).

Les faits à l’origine de cette plainte ont occasionné une intervention de police à l’égard du plaignant le 26 janvier 2018, à [...], en raison d’une altercation consécutive à conflit de voisinage l’opposant à un nommé [...], ressortissant afghan, né en 1990, domicilié au [...], [...], et nommément désigné dans le rapport d’investigation établi le même jour par la police (P. 4).

b) Pour sa part, [...] a également déposé plainte pénale contre Z.________ à raison des faits ci-dessus. Ce dernier fait en outre l’objet d’une plainte pénale déposée par une tierce personne en relation avec des événements qui seraient survenus le 11 décembre 2017. Jointes et confiées au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les deux enquêtes sont inscrites au rôle sous le numéro d’ordre PE17.025567-CMS. Par ordonnance du 20 février 2018, la Procureure a désigné l’avocat Jérôme Reymond en qualité de défenseur d’office d’Z.________ dans la cause ci-dessus.

c) Le 8 février 2018, la Procureure a invité le plaignant à compléter sa plainte dans un délai au 15 février suivant, en indiquant l’identité de la personne visée par celle-ci, sous peine d’irrecevabilité (P. 10). Le plaignant n’a pas procédé en temps utile. Le 22 février 2018, il a déposé au greffe du Ministère public une écriture ne satisfaisant pas aux exigences de l’interpellation du 8 février précédent (P. 12/1).

B. Par ordonnance du 1er mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La Procureure a retenu notamment que le contenu de la plainte n’était pas conforme au droit fédéral, faute pour le plaignant d’avoir indiqué le nom de l’auteur (supposé) de l’infraction et d’avoir donné suite, dans le délai imparti, à la réquisition de la magistrate de compléter son acte.

C. Par acte du 9 mars 2018, Z.________, représenté par son conseil de choix, précédemment désigné en qualité de défenseur d’office à raison du même complexe de faits, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de fais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Procureure pour que celle-ci ouvre une instruction.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il existe des empêchements de procéder.

2.2 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]).

Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2; ATF 106 IV 244 consid. 1 p. 245), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP. Pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3. p. 99). En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1).

La jurisprudence admet que celui qui connaît l'auteur d'un article de presse dont il estime qu'il porte atteinte à son honneur doit, pour former une plainte valable, l'y désigner expressément (ATF 97 IV 153 consid. 3c p. 158 s.; TF 6B_506/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1). En effet, si un plaignant connaît l'auteur d'un article de presse qu'il juge attentatoire à son honneur, il n'est pas excessif, ni abusif, d'exiger de lui qu'il le désigne alors expressément dans sa plainte; il n'appartient pas au juge de suppléer à sa volonté (dernier arrêt cité, consid. 2.2). Posé dans le cadre d’infractions contre l’honneur, ce principe est applicable à toute infraction qui n'est punie que sur plainte, dès lors que, lorsque le nom de l’auteur de l’infraction est connu, il doit être mentionné dans la plainte (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 30 CP).

2.3 Dans le cas particulier, une plainte pénale est dirigée contre le recourant à raison du complexe de faits ici en cause. Cette procédure est inscrite au rôle sous le même numéro d’ordre que l’ordonnance entreprise. Versé au dossier, le rapport de police relatif mentionne nommément les protagonistes des faits, singulièrement le voisin contre lequel le recourant a déposé plainte. Quand bien même elle n’était pas nommément désignée dans la plainte frappée de non-entrée en matière, cette personne est donc sans autre identifiable.

Dans ces conditions, la plainte comportait les éléments qui auraient sans autre permis d’entrer en matière. Partant, c’est en faisant preuve de formalisme excessif que la Procureure a exigé du recourant qu’il complète sa plainte dans le sens indiqué dans sa réquisition du 8 février 2018 et qu’elle a refusé d’entrer en matière. Il n'existe dès lors pas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour toute suite utile.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 1er mars 2018 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Reymond (pour Z.________),

Ministère public central;

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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