TRIBUNAL CANTONAL
47
PE17.013948-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 janvier 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 168 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2018 par X.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 10 janvier 2018 lui déniant le droit de refuser de témoigner dans la cause no PE17.013948-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 19 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P., né le [...] 1967, pour violation grave des règles de la circulation à la suite d'un excès de vitesse commis au volant d'un véhicule automobile le 24 février 2017 à 11h00 à Eclépens. P. conteste être l'auteur de l'excès de vitesse.
b) Dans le cadre de l'instruction, le Procureur a décidé de procéder à l'audition, en qualité de témoin, de X.________, née le [...] 1978, que le prévenu a reconnue comme étant la personne qui accompagnait le conducteur fautif.
X.________ a toutefois refusé de témoigner en se prévalant de l'art. 168 al. 1 let. a CPP, respectivement en faisant valoir que P.________ était son compagnon depuis le mois de juin 2016, qu'elle habitait avec lui à [...] depuis la fin de l'année 2016, mais qu'elle avait gardé son domicile à Genève (PV aud. 4 du 10 janvier 2018, lignes 24-26). Elle a fait effectuer son changement d'adresse à [...] avec effet au 1er janvier 2018.
Pour sa part, lors de son audition du 10 janvier 2018 par le Procureur, P.________ a confirmé les déclarations de X., soit que celle-ci vit à [...] avec lui depuis un an et demi (PV aud. 5, lignes 71-76). Or, le 7 septembre 2017, à l'occasion de son audition par la gendarmerie, P. avait indiqué que X.________ était une amie dont il ne se souvenait plus de l'adresse précise, ni du numéro de téléphone (PV aud. 1, R. 8).
B. a) Compte tenu de ces derniers éléments, le Procureur a fait savoir à X.________ qu'il considérait qu'elle n'était pas admise à se prévaloir de l'art. 168 al. 1 let. a CPP et qu'elle avait l'obligation de témoigner. Cette dernière a alors indiqué qu’elle souhaitait faire recours contre cette décision (PV aud. 4 du 10 janvier 2018, lignes 33-35).
b) Le Procureur a transmis d’office le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale le 15 janvier 2018 (P. 32).
c) Par avis du 16 janvier 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a informé X.________ qu'elle devait déposer un recours motivé dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, soit jusqu'au 22 janvier 2018, et qu'elle serait obligée de témoigner si elle ne le faisait pas.
C. X.________ a déposé un recours dûment motivé le 22 janvier 2018.
En droit :
1.1 La recourante se plaint de ne pas avoir reçu de décision motivée lui déniant le droit de refuser de témoigner et de n'avoir eu que quelques jours pour motiver son recours.
1.2 Peut refuser de témoigner l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui (art. 168 al. 1 let. a CPP). La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe, dans la procédure préliminaire, à l'autorité compétente en matière d'audition (art. 174 al. 1 let. a CPP), soit en l’espèce au Ministère public. Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision (art. 174 al. 2 CPP). Il peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu (art. 174 al. 3 CPP).
Selon la doctrine, il y a lieu d’appliquer à la contestation des décisions qui dénient à un témoin le droit de refuser de témoigner les règles relatives au recours (art. 393 ss CPP), y compris le délai de dix jours pour contester la décision (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2016, n. 7 ad art. 174 CPP et la référence ; Donatsch, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 174 CPP ; Vest/Horber, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 174 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 174 CPP).
La décision déniant à un témoin le droit de refuser de témoigner peut être prise sur le siège et mentionnée au procès-verbal (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 400 ad art. 168 ss CPP p. 265). Dès lors que le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision (art. 174 al. 2 CPP) et qu’il peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu (art. 174 al. 3 CPP), il suffit, pour qu’il puisse bénéficier de l’effet suspensif de l’art. 174 al. 3 CPP, qu’il manifeste son intention de recourir, par écrit ou par déclaration orale portée au procès-verbal (Donatsch, op. cit., n. 10 ad art. 174 CPP ; Pitteloud, op. cit, n. 400 ad art. 168 ss CPP p. 265). Le recours motivé doit ensuite être adressé à l’autorité de recours dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP (Donatsch, op. cit., n. 10, 12 et 13 ad art. 174 CPP). Si aucun recours n’est déposé dans le délai, le droit de refuser de témoigner tombe (Donatsch, op. cit., n. 11 ad art. 174 CPP).
1.3 En l’espèce, au cours de son audition du 10 janvier 2018, X., assistée de l'avocat de P., a expressément indiqué qu'elle faisait recours contre la décision du même jour du Procureur lui déniant le droit de refuser de témoigner. Elle avait donc dix jours (art. 396 al. 1 CPP) pour déposer un recours motivé auprès de l'autorité de céans, la motivation pouvant consister à rendre vraisemblable les circonstances fondant le droit de refuser de témoigner (Donatsch, op. cit., n. 13 ad art. 174 CPP), soit le fait qu'elle mènerait une vie de couple avec P.________. Déposé le 22 janvier 2018 et dûment motivé, le recours est recevable.
2.1 La recourante soutient qu'elle a vécu par intermittence à [...] avec P.________ depuis fin 2016, qu'elle vit à [...] avec lui de manière définitive depuis l'été 2017, qu'elle a conservé son adresse officielle à Genève jusqu'à fin 2017 pour des raisons pratiques et personnelles sur lesquelles elle ne souhaite pas épiloguer et que le Procureur aurait refusé qu'elle produise des documents prouvant ses déclarations. Elle annexe à son recours quelques pièces qu'elle considère comme preuves de son domicile à [...], tout en précisant qu'elle, P.________ et les deux filles de celui-ci habitent temporairement à [...] en raison de travaux entrepris à leur domicile d' [...]. Elle requiert en outre l'audition de quatre témoins qui pourraient attester de son concubinage avec P.________.
2.2 D’éventuelles violations du droit d’être entendu dont se plaint la recourante peuvent être réparées par le biais du recours, puisque l'autorité de recours dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2).
2.3 Dans le cas particulier, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle a vécu chez P.________ de façon intermittente depuis fin 2016, puis de manière définitive depuis l'été 2017, sont confirmées par les déclarations écrites du 21 janvier 2017 (recte : 2018) des deux filles de P., nées en 1996 et 1999 (P. 34/3). La recourante a en outre produit une « Annonce de changement d'adresse » avec effet au 1er janvier 2018 adressée à l'Office cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève (P. 34/4). La recourante rend par conséquent vraisemblable les circonstances fondant son droit de refuser de témoigner selon l'art. 168 al. 1 let. a CPP, à savoir qu’elle mène de fait une vie de couple avec le prévenu à [...]. Au demeurant, dès lors que même des époux peuvent avoir des domiciles séparés, le fait que X. ait un domicile officiel à Genève n'aurait pas suffi pour dénier l'existence d'une vie de couple menée de fait.
Quant au comportement que la recourante reproche au Procureur, soit que celui-ci ne l'aurait pas crue lorsqu'elle lui a affirmé qu'elle menait une vie de couple de fait avec P.________, on rappellera – à toutes fins utiles – que le prévenu a tout d'abord déclaré, le 7 septembre 2017, que la recourante était une amie dont il ne se souvenait plus de l’adresse précise, ni du numéro de téléphone, et qu'il a finalement admis, le 10 janvier 2018, que celle-ci était en réalité sa concubine et qu’elle vivait avec lui à [...] depuis un an et demi.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du Procureur du 10 janvier 2018 déniant à X.________ le droit de refuser de témoigner annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Procureur du 10 janvier 2018 déniant à X.________ le droit de refuser de témoigner est annulée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :