TRIBUNAL CANTONAL
303
PE16.017687-TDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 avril 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 85, 353ss, 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 12 février 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.017687-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par pli du 1er septembre 2016, la Caisse cantonale de chômage a dénoncé X.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, reprochant à cette assurée de s'être abstenue de lui annoncer ses activités rémunérées auprès de [...] SA[...] et d'avoir ainsi perçu indûment des prestations de l'assurance-chômage (P. 4).
Ensuite de cette dénonciation, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre X.________ pour escroquerie.
Par courrier du 9 septembre 2016, le Parquet a transmis la dénonciation de la Caisse cantonale de chômage à X.________ en l'informant qu'une ordonnance pénale allait être rendue sans procéder à son audition. Un délai au 30 septembre 2016 lui était toutefois imparti pour indiquer si elle souhaitait être entendue au préalable ou pour se déterminer par écrit et renvoyer le formulaire de renseignements généraux. Le courrier était accompagné d'une annexe lui donnant connaissance de ses droits de prévenue (P. 6).
Par courrier du 27 septembre 2016X.________ a fait savoir au Ministère public qu'elle avait trouvé un arrangement de paiement avec la Caisse cantonale de chômage. Sur l'en-tête de son courrier, l'adresse [...] était indiquée (P. 7). La prévenue a également retourné le formulaire de renseignements généraux dûment complété. Sur ledit formulaire, elle a indiqué comme adresse[...] [...] (P. 8).
Par ordonnance pénale du 11 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour escroquerie à 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Cette ordonnance a été adressée par courrier recommandé à [...]
Le 25 novembre 2016, l'enveloppe contenant l'ordonnance pénale précitée a été retournée au Ministère public avec la mention "non réclamé" (cf. P. 11/1 ; procès-verbal des opérations, p. 2).
Le 12 décembre 2016, le Ministère public a constaté le caractère exécutoire de son ordonnance pénale du 11 novembre 2016. Il a archivé le dossier le 18 décembre suivant (procès-verbal des opérations, p. 2).
b) Par décision du 27 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) a rejeté la demande de naturalisation présentée par X.________, au motif que celle-ci avait été condamnée par ordonnance pénale du 11 novembre 2016 à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis (P. 10/3).
S'adressant au Ministère public par courrier du 14 décembre 2017X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, requis une restitution du délai d'opposition et formé opposition contre l'ordonnance pénale du 11 novembre 2016. A l'appui de sa requête de restitution de délai, elle a indiqué ignorer faire l'objet d'une plainte et d'une enquête pénale. Elle n'aurait en outre jamais été citée à comparaître et ne se serait vu notifier aucune ordonnance pénale (P. 10/1).
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Ministère public a refusé de restituer le délai X.________ pour les motifs suivants :
"[…] contrairement à ses allégations, X.________ était parfaitement au courant qu'une procédure pénale était dirigée contre elle suite à la dénonciation de la Caisse cantonale de chômage. Son courrier du 27 septembre 2016 démontre qu'elle a en effet bien reçu le courrier du Ministère public du 9 septembre 2016 l'informant de cette procédure. En conséquence, X.________ a eu connaissance du contenu de la dénonciation et savait pertinemment qu'une ordonnance pénale allait lui être notifiée prochainement. Elle a eu connaissance de ses droits. Elle a pu exercer son droit d'être entendu par écrit et a renoncé valablement à une audition devant le procureur de céans. L'ordonnance pénale lui a ensuite été valablement notifiée par courrier recommandé mais X.________ n'a pas daigné retirer le courrier à la Poste.
Or, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, a l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (…).
En définitiveX.________ n'a pas rendu vraisemblable - bien au contraire - que son empêchement d'observer le délai d'opposition n'était pas dû à une faute de sa part. Partant, sa requête de restitution de délai doit être rejetée. […].".
Le 31 janvier 2018, le Ministère public, considérant que l'opposition était tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur l'opposition.
B.
Par prononcé du 12 février 2018, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l'opposition de X.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a retourné le dossier au Ministère public pour qu'il soit procédé à l'audition de la prévenue (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par acte du 23 février 2018, le Ministère public a recouru contre ce prononcé, en concluant que celui-ci soit réformé en ce sens que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne déclare irrecevable l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 11 novembre 2016 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et en constate le caractère exécutoire. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ;ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1).
S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss LTF ; ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2).
1.2 En l’espèce, le Tribunal de police a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 novembre 2016 et a retourné le dossier au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Dès lors, le prononcé entrepris constitue une décision relative à l’avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci. Un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP n’est donc ouvert qu’en présence d’un préjudice irréparable (cf. en ce sens Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 3 ad art. 356 CPP ; CREP 15 août 2017/563 consid 1.1 et 1.2 et réf.).
A cet égard, le Ministère public, qui se limite à contester la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 novembre 2016, ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. L’autorité de céans relève quant à elle qu’un tel préjudice ne découle ni de la prolongation de la procédure, ni d’une éventuelle surcharge de travail pour le Ministère public (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.4). Par ailleurs, dans le cas d’espèce, la prescription de l’action pénale n’est pas imminente. En outre, au terme de la procédure prévue à l’art. 355 CPP, le Ministère public pourra toujours rendre une nouvelle décision conformément à l’art. 355 al. 3 CPP. Ainsi, il ne paraît pas pouvoir se prévaloir d’un préjudice juridique irréparable.
Partant, le recours interjeté par le Ministère public contre le prononcé rendu le 12 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne devrait en principe être déclaré irrecevable (CREP 15 août 2017/563 consid. 2.1 et 2.2). Cette question peut néanmoins rester ouverte puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants (cf. consid. 2 infra).
2.1 A teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3 ; TF 6B 1032/2015 du 25 mai 2016 consid.1.1 et réf.).
2.2 En l'espèce, X.________ a indiqué son adresse déjà connue du Ministère public [...]) sur sa lettre du 27 septembre 2016 (P. 7). Sur le formulaire de renseignements généraux, elle a toutefois précisé habiter à l[...] (P. 8).
Le prononcé attaqué retient en substance que, dans la mesure où l'ordonnance du 11 novembre 2016 adressée par le Ministère public à [...] était venue en retour, il incombait à cette autorité de la renvoyer à la seconde adresse, soit à l'[...] ou à effectuer des recherches. En l'absence de telles démarches, l'ordonnance n'avait pas été notifiée correctement.
Le Ministère public conteste ce point de vue dans son recours. Il so[...]) serait toujours valable, comme le démontrerait le fait que le pli avait été retourné avec la mention "non réclamé" au lieu de "destinataire inconnu". Dans ces conditions, dès lors que la prévenue avait été dûment informée de l’ouverture de la présente procédure et des faits reprochés, elle devait s’attendre à la remise de l’ordonnance pénale du 11 novembre 2016 et prendre les mesures nécessaires pour que cette décision lui parvienne. Tel n'aurait pas été le cas et il faudrait considérer l'ordonnance litigieuse notifiée à l'échéance du délai de garde de la Poste, conformément à l'art. 85 al. 4 CPP. Point ne serait donc besoin de procéder à une nouvelle notification à la seconde adresse communiquée par la prévenue ou d'effectuer des recherches.
Le raisonnement du Ministère public ne peut pas être suivi. Au vu des règles jurisprudentielles ci-dessus, il lui incombait de prendre en compte toutes les indications communiquées par la prévenue (ATF 139 IV 228). En présence de deux adresses différentes, le Parquet ne pouvait pas se borner à considérer que le domicile choisi était à l'avenue de la [...] et s'abstenir de tenter une nouvelle notification de son ordonnance venue en retour à la seconde adresse communiquée par X.________, à [...]. Une telle démarche s'imposait en vertu du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif. A défaut, la notification effectuée en novembre 2016 n'a pas déployé d'effets et l'opposition formée par la prévenue le 14 décembre 2017 à l'ordonnance pénale du 11 novembre 2016 ne pouvait pas être déclarée tardive. Elle était donc recevable.
2.3 Il résulte de qui précède que le prononcé rendu le 12 février 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne échappe à la critique.
En définitive, le recours interjeté par le Ministère public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 12 février 2018 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur étrangers (4 janvier 1975),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :