TRIBUNAL CANTONAL

469

PE18.001844-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 juin 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 221 al. 1 let. a, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2018 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.001844-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) P.________ fait l’objet d’une instruction pénale menée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, voire viol, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. En substance, il lui est reproché d’avoir, le 27 janvier 2018, pénétré vaginalement V.________, alors que cette dernière s’était endormie après avoir notamment consommé de l’alcool et de la cocaïne en sa compagnie.

Le casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune inscription.

b) P.________ a été interpellé le 31 janvier 2018. Entendu par la police le même jour et par la Procureure le lendemain, en présence d’un interprète, il a nié avoir fait subir à V.________ l’acte sexuel complet, prétendant que son sperme ne pourrait pas être retrouvé sur celle-ci, et a contesté avoir abusé d’elle. Il a par contre admis des actes d’ordre sexuel consentis avec V.________ et a été laissé aller au terme de sa dernière audition, le 1er février 2018.

L’expertise en génétique forensique mise en œuvre par la Procureure dans le cadre de la présente enquête a révélé, le 9 mai 2018, que l’ADN d’origine spermatique retrouvé à l’intérieur de la culotte de V., sur son drap housse et sa housse de couette, ainsi que sur les frottis effectués au niveau de sa vulve, de son vagin et de son endocol, correspondaient au profil de P..

c) Notamment sur la base des résultats des analyses susmentionnées, la Procureure a délivré, le 9 mai 2018, un nouveau mandat d’amener à l’encontre de P.________, qui a été appréhendé le 4 juin 2018. Le lendemain, après une nouvelle audition par la police, la Procureure a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé et a demandé au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois.

d) Entendu le 6 juin 2018 par le Président du Tribunal des mesures de contrainte, P.________ a maintenu sa version des faits. Par son avocate, il a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public, quitte à ce que des mesures de substitution soient ordonnées si un risque de fuite devait être retenu.

B. Par ordonnance du 6 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants et un risque de fuite, a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 4 août 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 18 juin 2018, P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que sa mise en détention provisoire soit refusée, sa libération immédiate ordonnée et les frais du recours laissés à la charge de l’Etat.

A titre de mesure d’instruction, il a requis la production, en mains de l’autorité intimée, du dossier complet de la cause. Le dossier a été produit.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

3.1 Invoquant l’art. 221 al. 1 CPP, le recourant conteste l’existence d’éléments nouveaux fondant de forts soupçons de culpabilité à son égard. Il soutient que les actes d’ordre sexuel qu’il a entretenus avec V.________ auraient été consentis et que les mesures d’instruction effectuées depuis le 1er février 2018, date à laquelle il avait été laissé aller par la Procureure au terme de son audition, n’auraient amené aucun élément nouveau permettant de retenir que les soupçons se seraient fortement renforcés depuis lors.

3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.]., Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la référence citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la référence citée).

3.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’instance précédente quant au caractère – à ce stade de la procédure – suffisant des charges pesant sur lui. En effet, les déclarations de P., qui a toujours contesté avoir pénétré vaginalement V. et avoir éjaculé lors des faits qui nous occupent, ont été contredites par les traces ADN retrouvées notamment à l’intérieur de la culotte et au niveau de la vulve, du vagin et de l’endocol de V.________. En outre, les dépositions de la victime sont quant à elles compatibles avec les rapports techniques et médico-légaux qui ont complété l’enquête après que le recourant a été laissé aller par la Procureure.

4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il allègue qu’il possèderait de nombreuses attaches en Suisse et indique notamment être au bénéfice d’un permis L et d’un contrat de travail et bénéficier d’un tissu social important. Il fait en outre valoir qu’il aurait déjà démontré concrètement qu’il ne représentait aucun risque de fuite, étant resté en Suisse depuis le mois de janvier 2018, en dépit de l’ouverture de la présente instruction à son encontre.

4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.1 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (TF 1B_202/2018 précité).

4.3 En l’espèce, P.________, ressortissant espagnol, n’a que peu d’attaches avec la Suisse, pays dans lequel il séjourne depuis le mois d’août 2016, au bénéfice d’un permis L valable jusqu’au 11 août 2018. S’il bénéficie certes d’un contrat de travail, il a dû quitter son logement et vit dans une caravane. Deux de ses enfants vivent en Espagne, alors que ses deux autres enfants et le reste de sa famille vivent au Pérou. Au regard des faits qui lui sont reprochés, de la peine à laquelle il est exposé et des éléments qui précèdent, le risque que le recourant prenne la fuite ou entre dans la clandestinité pour se soustraire à l’action pénale est manifeste. Aucune mesure de substitution n’apparaît propre à prévenir le risque constaté, vu la facilité avec laquelle les frontières peuvent être franchies.

Au vu de ce qui précède, la mise en détention provisoire de P.________ s’avère pleinement justifiée.

Enfin, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la peine qu’il encourt, une période de détention provisoire d’une durée de deux mois n’est pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à ce que Me Laure-Anne Suter soit désignée en qualité de défenseur d’office. Or, le 18 juin 2018, cette avocate a déjà été nommée en cette qualité par l’autorité inférieure. Cette désignation vaut donc également pour la procédure de recours (CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 130 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 6 juin 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laure-Anne Suter (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Me Samuel Pahud (pour V.________),

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 489
Entscheidungsdatum
21.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026