TRIBUNAL CANTONAL
459
AP17.012013-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 juin 2018
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 86 CP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2018 par X.________ contre la décision rendue le 28 mai 2018 par le Collège des Juges d'application des peines dans la cause no AP17.012013-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 janvier 1984, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 7 mai 1984, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné X.________, né le [...] 1944, pour l’assassinat de son épouse, voies de fait, injure, menaces, ivresse au volant et conduite sans ceinture de sécurité, à la réclusion à vie, sous déduction de 548 jours de détention préventive.
Par décision du 23 décembre 1997, la Commission de libération conditionnelle a accordé la libération conditionnelle à X.________, sous les conditions d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'un contrôle social et de contrôles antialcooliques.
A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes de sa concubine dans le courant de l’année 2001 – closes par des non-lieux, les plaintes ayant été retirées –,X.________ a été réincarcéré le 22 novembre 2001 dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération conditionnelle.
Par décision du 30 novembre 2001, confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 7 février 2002, puis par arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral du 8 mai 2002, la Commission de libération conditionnelle a révoqué la libération conditionnelle de X.________ et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine pour une durée indéterminée.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 2 décembre 2003, le Département universitaire de psychiatrie adulte du canton de Vaud a diagnostiqué chez X.________ un abus d’alcool et un trouble de la personnalité narcissique. Ce diagnostic a été confirmé le 6 juin 2008 par le Département de psychiatrie du CHUV, qui a jugé faible la probabilité que le condamné entre dans une démarche introspective aboutissant à une modification significative de son fonctionnement. Les experts ont retenu que les situations dans lesquelles les failles narcissiques de l’intéressé présentaient des facteurs de risque étaient au nombre de trois, soit une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ainsi qu’une consommation d’alcool, même ponctuelle, qui accentuerait un éventuel passage à l’acte.
La libération conditionnelle a été refusée à sept reprises à X.________ entre janvier 2003 et mars 2010.
Par jugement du 6 mai 2011, le Collège des Juges d’application des peines a libéré X.________ avec effet immédiat, sous les conditions d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'une assistance de probation et de contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool.
Le 8 février 2012, X.________ a été condamné à 45 jours-amende pour conduite en état d'ébriété.
Le 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour entrave à l’action pénale, celui-ci étant soupçonné d’être impliqué dans l’évasion de deux détenus en juillet 2013.
Par décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 21 et 23 septembre 2013, confirmées par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 septembre 2013 (no 572), le Juge d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate de X.________ en milieu fermé.
Par décision du 30 juin 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 juillet 2014 (no 463), puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 novembre 2014 (6B_720/2014), le Collège des Juges d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à X.________ et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine.
Le 19 janvier 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné X.________ à une peine privative de liberté de six mois pour entrave à l’action pénale.
Dans une expertise du 17 juillet 2015, le Département de psychiatrie du CHUV a retenu que le risque que X.________ réitère des actes de même nature était élevé, compte tenu de ses troubles mixtes de la personnalité, du déni de l’assassinat de son épouse, de son problème d’alcool, de sa transgression des interdits, de ses problèmes financiers et de son isolement familial. Les intervenants ont en outre considéré qu'il était peu probable que le condamné s'investisse dans une démarche introspective aboutissant à une modification de son fonctionnement.
Par décision du 7 octobre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 octobre 2015 (no 686), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2016 (6B_1160/2015), le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________, en raison de son caractère dangereux du fait de ses troubles de la personnalité, de son manque d’introspection, de son incapacité à respecter, par deux fois, les conditions de la libération conditionnelle et du risque de récidive élevé.
Par décision du 23 septembre 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 octobre 2016 (no 670), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2017 (6B_1240/2016), le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________, dès lors qu'aucune évolution favorable n'avait été constatée et que les motifs et conclusions de l'expertise du 17 juillet 2015 demeuraient les mêmes.
Le 6 juin 2017, la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de X.________. Elle a indiqué qu'en dépit des bonnes prestations de travail et d'un bon comportement cellulaire, le détenu n'avait entamé aucune réflexion sur ses fragilités et son mode de fonctionnement et refusait de s'engager dans un travail thérapeutique. La dangerosité de l'intéressé était par conséquent toujours présente.
Dans un rapport du 8 février 2018, les Drs M.________ et N.________, du Département de psychiatrie forensique de Fribourg, ont reconduit le diagnostic de l'expertise du 17 juillet 2015, à savoir un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé. Les experts n'ont constaté aucune évolution favorable du condamné par rapport aux précédentes expertises et ont estimé que le risque de récidive violente en général pouvait être considéré comme moyen à élevé et comme élevé dans certaines situations, telles une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle.
Le 29 mars 2018, le Ministère public central a préavisé négativement à la libération conditionnelle de X.________, en se référant intégralement aux conclusions de l'expertise psychiatrique du 8 février 2018.
B. Par décision du 28 mai 2018, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de la procédure, dont l'indemnité du défenseur d'office s'élevant à 4'852 fr. 60, à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 30 mai 2018, complété le 4 juin 2018, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, sous les conditions à dires de justice, subsidiairement à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposés en temps utile dans les formes prescrites (art. 382 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le mémoire de recours du 30 mai 2018 et l'acte ampliatif du 4 juin 2018 sont recevables.
2.1 Selon l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (al. 5).
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, voir dans ce sens ATF 125 IV 113 consid. 2a) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement pendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il y a également lieu de poser un pronostic différentiel, soit de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Mais, dans le cas d’une peine privative de liberté à vie, il est impossible de comparer sensément le pronostic pénal en cas de libération conditionnelle avec le pronostic pénal en cas d’exécution complète de la peine ; il y a dès lors lieu de poser simplement un pronostic pour le cas où le condamné bénéficierait de la libération conditionnelle.
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
2.2 En l'espèce, le recourant a déjà purgé quinze ans de détention et plus des deux tiers de ses autres peines ; son comportement en détention est globalement satisfaisant. Les deux premières conditions de la libération conditionnelle sont donc réalisées. Reste seul litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.
3.1 Le Collèges des Juges d'application des peines a posé un pronostic défavorable en raison, essentiellement, des éléments révélés par le rapport d’expertise psychiatrique du 8 février 2018, qui ne met en évidence aucune évolution favorable du recourant, tant dans son fonctionnement psychique que sur le plan criminologique. En effet, les médecins y ont constaté l'absence de changement quant à la reconnaissance, par l'intéressé, de ses troubles et de ses infractions à la loi, ainsi que leurs conséquences sur autrui. Ils ont observé que le recourant rejetait systématiquement toute reconnaissance de ses failles ou fragilités, qu'un travail thérapeutique en ce sens semblait particulièrement difficile à mettre en œuvre, que les deux libérations conditionnelles s'étaient soldées par des échecs, ce qui démontrait que le détenu rencontrait de grandes difficultés à respecter un cadre s’imposant à lui, et que son discours laissait toujours entendre qu'il n'avait toujours pas l'intention de collaborer à la mise en place de conditions externes de libération. Les experts ont estimé que le risque de récidive violente en général pouvait être considéré comme moyen à élevé et comme élevé dans certaines situations, telles une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle. Pour le cas où le condamné se verrait octroyer une libération conditionnelle, les médecins ont recommandé que tous les contrôles de surveillance s’orientent vers les relations affectives que celui-ci établirait et vers une vigilance toute particulière dès les premiers signes de conflit relationnel.
Dès lors que le risque de récidive était encore bien présent, que le détenu s'était déjà montré par deux fois incapable de respecter les conditions d'une libération conditionnelle et que son âge et son état étaient sans pertinence au regard de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné, les premiers juges ont retenu que le pronostic demeurait défavorable et refusé la libération conditionnelle.
3.2 3.2.1 Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité de première instance de s’être fiée à l’appréciation des experts M.________ et N.________, alors que ceux-ci ne l’auraient vu qu’une heure chacun.
3.2.2 L’art. 182 CPP prescrit aux autorités pénales de faire appel à des experts lorsqu’elles ne disposent pas des connaissances spécialisées et des capacités techniques nécessaires pour constater ou apprécier un état de fait.
La nature et l’ampleur des investigations auxquelles un expert doit se livrer pour être en mesure d’accomplir sa mission, et d’une manière générale la méthodologie qu’il doit suivre, résultent en premier lieu des connaissances scientifiques et relèvent dès lors du domaine de compétences de l’expert, et non du juge. Sous réserve de négligences manifestes ou de violations grossières de règles méthodologiques suffisamment connues des professionnels du droit, le juge ne saurait prescrire à l’expert de compléter son expertise (art. 189 CPP) en consacrant au minimum un temps déterminé à une opération, tel l’entretien avec l’expertisé dans le cadre d’une expertise psychiatrique. Il ne saurait davantage dénier par principe toute force probante à un rapport d’expertise et ordonner une deuxième expertise au motif que l’expert n’aurait pas consacré un temps déterminé à cette opération.
3.2.3 En l’espèce, dans leur rapport du 8 février 2018, les experts ne se plaignent pas de ne pas avoir disposé d’assez de temps pour s’entretenir avec le recourant, notamment pour lui poser les questions permettant une évaluation du risque de récidive violente selon l’échelle actuarielle VRAG (Violence Risk Appraisal Guide). Ils ne réservent pas leurs conclusions pour le cas où ils pourraient encore approfondir leurs investigations. Au contraire, ils commencent leur rapport en écrivant aux premiers juges qu’ils « [peuvent] à présent [leur] rendre [leur] rapport ». Ils sont donc d’avis qu’ils ont consacré assez de temps à leurs entretiens avec le recourant – deux conduits par la Dresse N.________ et un par le Dr M.________ – pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause et accomplir correctement leur mission. En outre, on ne discerne pas – et le recourant n’expose en tout cas pas – quelle règle méthodologique les experts auraient méconnue. Partant, on ne saurait considérer que le temps que les experts ont consacré à leurs entretiens avec le recourant serait trop bref, ni dénier pour ce motif toute force probante à leurs conclusions. Le grief articulé par le recourant au sujet de la durée des entretiens est donc sans fondement.
3.3 Le recourant se plaint de ce que les experts n'ont pas entendu ses proches, ni les responsables des EPO.
Comme pour la durée des entretiens (cf. supra, consid. 3.2), il appartient aux experts de déterminer si, au regard de leurs connaissances médicales, il est utile d’entendre des proches ou des responsables de l’établissement où le condamné est détenu.
Dans le cas présent, on ne voit pas – et le recourant n’indique en tout cas pas – quelle règle méthodologique les experts M.________ et N.________ aurait violée en ne procédant pas à l’audition de proches ou de responsables des EPO. Ce grief est dès lors également mal fondé.
3.4 Le recourant reproche au Collège des Juges d'application des peines de s’être fié à l’appréciation des experts M.________ et N.________ comme s’il s’agissait d’une évaluation actuelle de sa situation, alors que ces intervenants auraient en réalité fondé leur appréciation essentiellement sur les rapports d’expertise antérieurs.
L’un des éléments sur lesquels doit se fonder l’appréciation globale permettant de faire un pronostic est l’éventuel amendement du condamné (cf. supra, consid. 2.1). Pour se prononcer à ce sujet et pour être en mesure de constater un éventuel changement en cours chez l'expertisé, les médecins doivent nécessairement prendre connaissance des éventuelles expertises précédentes. En l’espèce, on ne saurait donc reprocher aux experts M.________ et N.________ d’avoir pris connaissance du rapport d’expertise du 17 juillet 2015 du Dr [...] et de Mme [...].
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, les experts M.________ et N.________ ont procédé à leurs propres investigations, notamment dans le cadre de trois entretiens, puis à leur propre appréciation. La partie du rapport d’expertise du 8 février 2018 consacrée à l’anamnèse reprend les explications données par le recourant lors des trois entretiens que le recourant a eus avec l’un ou l’autre des experts. Les observations cliniques indiquées sont également celles des auteurs du rapport d’expertise et non celles de tiers. Même s’ils soulignent que leur diagnostic est le même que celui posé par le Dr [...] et Mme [...] le 17 juillet 2015, les experts M.________ et N.________ développent leur propre argumentation pour étayer leur avis, tant sur le diagnostic que sur l’évaluation du risque de récidive violente. Ils n’ont dès lors pas fondé leurs conclusions sur les expertises précédentes. Partant, les premiers juges n'avaient pas à faire abstraction de leurs conclusions, ni à ordonner une deuxième expertise, au motif que les conclusions des experts M.________ et N.________ auraient été fondées sur des constatations et appréciations anciennes.
3.5 3.5.1 Enfin, le recourant fait grief, tant aux experts qu’au Collège des Juges d'application des peines, d’avoir négligé les éléments importants que seraient l’absence d’actes de violence commis pendant ses deux libérations conditionnelles, d’une part, et son bon comportement en détention, d’autre part.
Le recourant n’a certes pas commis d’infraction pénale contre la vie, l’intégrité corporelle ou l’intégrité sexuelle pendant les deux périodes où il a bénéficié d’une libération conditionnelle. Il n'en demeure pas moins qu’après sa première libération, il a noué avec sa nouvelle compagne une relation caractérisée par l’emprise qu’il exerçait sur elle et par un fonctionnement semblable à celui qu’il avait eu avec son épouse, soit sur un mode sado-masochiste (cf. décision de la Commission de libération conditionnelle du 30 novembre 2001, pp. 6/7). Il a reconnu qu'il avait une fois menacé de mort son amie par défénestration (ibidem, p. 3, 5e par.). Les professionnels qui le suivaient ont constaté son incapacité à gérer une relation proche et conflictuelle (ibidem, pp. 3 et 8). Il apparaît en outre que, lors de sa deuxième libération conditionnelle, le recourant a eu avec une voisine une altercation au cours de laquelle il a donné des coups (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2014, p. 3 in fine). Le recourant n’est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait eu un comportement exempt de violence durant ses deux libérations conditionnelles.
3.5.2 Comme évoqué ci-dessus (consid. 2.1), un bon comportement du condamné en détention ne suffit pas à justifier une libération conditionnelle. Cet élément n’est qu’un critère parmi d’autres, dont l’on peut même se demander s’il constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément d'appréciation supplémentaire pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a).
Dans le cas présent, les experts et le Collège des Juges d'application des peines n’ont pas ignoré que le recourant avait un bon comportement en détention. Les médecins indiquent expressément que le rapport de la Direction des EPO du 6 juin 2017 fait état d’un bon comportement du détenu, tant cellulaire qu’au travail (cf. rapport d’expertise, p. 5), et les premiers juges commencent leur appréciation du risque de récidive en rappelant l'« excellent » comportement de l'intéressé en détention (cf. décision attaquée, consid. 18, p. 11). Toutefois, conformément à la jurisprudence, cet élément n’a pas la portée décisive que lui prête le recourant. En effet, il résulte de l'expertise, dont il n’y a aucune raison de s’écarter, que le condamné présente un risque de récidive moyen à élevé pour un acte de grave violence en général et un risque de récidive élevé dans une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, dans une situation conflictuelle réveillant un sentiment de tromperie ou d’abandon, ou dans une situation de consommation d'alcool, même ponctuelle. Dès lors qu'une relation avec une femme n'aurait pas la même intensité émotionnelle que celles que le recourant entretient avec ses codétenus et les responsables des EPO, son comportement en détention n'est pas un élément pertinent pour apprécier le risque de récidive.
3.6 Enfin, l’expérience a montré par deux fois que le recourant peine à se conformer au cadre qui peut lui être imposé lorsqu’il est remis en liberté, si bien que son engagement à ne pas consommer de l’alcool constituerait une garantie fragile. De plus, il persiste à rejeter l'échec de ses deux libérations conditionnelles sur autrui, considérant, pour la première libération, que c'est parce qu'il était en couple avec une femme qui « était une mauvaise fréquentation », et, pour la seconde libération, qu'il aurait été forcé à collaborer à l'évasion de juillet 2013 et que c'est à cause de sa fille que sa libération conditionnelle a été révoquée (cf. expertise, pp. 7-8). Dans ces conditions, c’est avec raison que les premiers juges ont posé un pronostic défavorable et, partant, ont refusé la libération conditionnelle au recourant.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant, Me Jean Lob, est fixée à 581 fr. 60, TVA par 7,7 % incluse (3 h à 180 fr.).
Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 28 mai 2018 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________, Me Jean Lob, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de X..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :