TRIBUNAL CANTONAL
311
PE17.017769-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 avril 2018
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Magnin
Art. 115 et 118 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2018 par H.________ contre l’ordonnance lui refusant la qualité de partie plaignante rendue le 29 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.017769-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par courriers des 10, 11 et 21 septembre et 19 décembre 2017, Q., née le [...], a déposé plainte contre son curateur M. pour abus de confiance, vol, diffamation, calomnie, contrainte, abus d’autorité, dénonciation calomnieuse et « harcèlement ». Elle a également déposé plainte contre le Dr [...] pour omission de prêter secours et « harcèlement ».
En substance, Q.________ reproche à M.________ d’avoir menti devant le Ministère public, d’avoir demandé le maintien d’un séquestre portant sur ses meubles, de l’avoir privée de la jouissance de ses biens, d’avoir adopté une conduite contraire à ses obligations de curateur et d’avoir proféré des accusations mensongères et malveillantes à l’égard de son fils H.. En bref, dans ses écritures, Q. soutient qu’elle serait en bonne santé, qu’elle serait parfaitement capable d’administrer elle-même son patrimoine et que son curateur et le médecin précité s’acharneraient à lui nuire et à la priver de ses droits civils.
b) Par lettre du 18 mars 2018, H., fils de Q., a déposé une plainte pénale, respectivement une dénonciation, contre M., contre le [...]C. et contre inconnu pour exposition, contrainte et abus d’autorité.
En substance, H.________ reproche au curateur M.________ d’avoir, entre le 18 avril 2011 et le 25 mai 2012, intenté à la vie de sa mère Q.________ en ne lui laissant pas suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins et d’avoir, depuis le 25 mai 2012 jusqu’à ce jour, refusé que sa pupille soit en possession d’une carte bancaire. Il reproche en outre au [...]C.________ d’avoir couvert, encouragé et soutenu les agissements du curateur. Dans sa plainte, H.________ n’a pris aucune conclusion civile.
B. Par ordonnance du 29 mars 2018, le Ministère public a constaté que H.________ n’avait pas la qualité de partie plaignante dans la présente procédure (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a considéré que les infractions reprochées par H.________ au curateur M.________ ainsi qu’au [...]C.________ étaient en relation avec le patrimoine financier, la santé ou la vie de sa mère Q.________, si bien que ces infractions ne le concernaient pas directement et ne le touchaient pas directement dans ses droits. Dans ces conditions, le Ministère public a retenu que l’intéressé n’était pas lésé par les faits mentionnés dans son courrier du 18 mars 2018 et qu’il ne pouvait donc pas acquérir la qualité de partie plaignante.
C. Par acte du 20 avril 2018, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que la qualité de partie plaignante lui soit accordée, « étant victime et lésé du comportement du curateur [...] et du [...] ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREP 18 avril 2017/286 consid. 4.1).
1.2 En l’espèce, le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours (cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). En outre, faute d’accusé de réception de la décision attaquée par le recourant – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile.
Partant, il convient d’entrer en matière sur le recours.
2.1 Le recourant soutient qu’il serait victime des agissements du curateur de sa mère M.________ et du [...]C.________. Il expose notamment qu’en raison du comportement de ces derniers, il serait dans l’obligation d’entretenir moralement et financièrement sa mère depuis sept ans et qu’il aurait à cet égard déboursé la somme de 100'000 francs. Il estime ainsi qu’il aurait la qualité de partie plaignante. En outre, le recourant fait valoir qu’il est au bénéfice d’une procuration l’autorisant à agir pour le compte de sa mère auprès des autorités pénales.
2.2 2.2.1 L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante.
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Dans sa déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) (art. 119 al. 2 let. a CPP) et faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP).
La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message du Conseil Fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d’une infraction (TF 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 184 consid. 1c ; ATF 120 la 220 consid. 3). L’atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l’infraction n’est pas déterminante ; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé, lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1 et les références citées).
2.2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des enfants de la victime. L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
Selon la jurisprudence, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2).
Le proche bénéficie des droits procéduraux découlant des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 et les références citées).
2.3 En l’espèce, il ressort de l’écriture du 18 mars 2018 que le recourant a déposé sa plainte, respectivement sa dénonciation, contre les prévenus en son propre nom. Or, dans son acte, l’intéressé reproche exclusivement à M.________ et au [...] C.________ d’avoir commis des infractions au préjudice du patrimoine, de la santé, voire de la vie de sa mère. Le recourant allègue en effet que le curateur de sa mère ne fournirait pas suffisamment d’argent à cette dernière pour vivre, de sorte qu’elle serait vouée à une mort certaine et qu’il chercherait à la tuer. En outre, selon H., le magistrat précité se rendrait complice de ce comportement. A aucun endroit, le prénommé n’expose cependant avoir, à titre personnel, été l’objet de tels agissements. Ainsi, les infractions dénoncées ne l’atteignent pas immédiatement et directement dans ses droits. Par ailleurs, les allégations du recourant apparaissent peu crédibles, si ce n’est fantaisistes, si bien que la gravité des faits reprochés doit être relativisée. Pour le reste, l’argument figurant dans le recours selon lequel H. serait lui-même victime de contrainte et d’abus d’autorité en raison du fait qu’il aurait dû entretenir financièrement sa mère à hauteur de 100'000 fr. en raison du comportement du curateur de celle-ci n’est étayé par aucun élément concret et n’est, partant, pas rendu suffisamment vraisemblable.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Procureur a considéré que le recourant n’était pas lésé par les agissements dénoncés et, partant, qu’il lui a dénié la qualité de partie plaignante.
Au surplus, et à supposer que Q.________ ait la qualité de victime, on relève que H.________ n’a pas fait valoir de prétentions civiles propres en lien avec les infractions qu’il a dénoncées. Par ailleurs, le recourant, qui s’est, comme on l’a vu, en substance limité à faire état du comportement qu’il reproche au curateur de sa mère et au magistrat concerné, n’a présenté aucun élément de preuve concret susceptible d’établir le dommage prétendument subi, ni le lien entre ce dommage et les éventuels agissements répréhensibles des prévenus. Dans ces circonstances, le recourant ne peut donc pas non plus se constituer partie plaignante en vertu de sa qualité de proche.
En dernier lieu, on relèvera que la validité de la procuration datée du 18 mars 2018 et signée par Q.________ (P. 15) apparaît douteuse, dès lors que le représentant de celle-ci pour ses droits non strictement personnels est son curateur. Dans cette mesure, H.________ n’apparaît pas en mesure d’agir comme représentant de sa mère.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 mars 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :