Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 13.06.2018 Décision / 2018 / 464

TRIBUNAL CANTONAL

450

PE12.012296-MYO//ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 juin 2018


Composition : M. M E Y L A N, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter


Art. 408 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2018 par Z.________ contre le jugement préjudiciel rendu le 23 mai 2018 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.012296-MYO//ACP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 20 juin 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal criminel) a condamné par défaut Z.________, ressortissant de Serbie, pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 36 mois.

Par annonce du 27 juin 2014, soit dans les dix jours dès la lecture du dispositif, Me Sutter, défenseur d’office de Z.________, a annoncé que son client formait appel contre ce jugement (P. 638). Le 2 juillet 2014, Me Sutter s’est vu notifier une copie complète du jugement, qu’il a reçue le 3 juillet, avec un délai de 20 jours pour déposer un appel motivé (P. 644), ce qu’il a fait le 21 juillet 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son client soit libéré de tout chef d’accusation, à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP fixée à 16'250 fr. lui soit versée, à ce que les réserves civiles des plaignants et les indemnités à titre de dommages et intérêts dont il est débiteur soient supprimées et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat (P. 655).

Il a été publié dans la FAO du mois de juillet 2014 qu’un jugement par défaut avait été rendu contre Z.________ (cf. les avis de publication sous P. 652 et 653).

Par déclaration d’appel joint du 5 août 2014, le Ministère public a conclu au rejet de cet appel et à la condamnation de Z.________ à une peine privative de liberté de quatre ans (P. 670).

Le 30 octobre 2014, par son défenseur, Z.________ a requis d’être dispensé de comparution personnelle à l’audience d’appel. La dispense lui a été accordée le 11 novembre 2014.

Le jugement d’appel du 11 novembre 2014 (CAPE 11 novembre 2014/342), qui concernait en outre deux autres condamnés, retient dans ses motifs ce qui suit au sujet de Z.________ :

« II. Appel de Z.________ et appel joint du Ministère public le concernant

Z.________ conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

6.1 (…).

6.2 S’agissant des vols attribués à la bande, Z.________ a été condamné pour les cas 2.1.3 à 2.1.7, 2.1.20 et 2.1.26 retenus ci-dessus.

Pour les cas 2.1.3 à 2.1.7, le prévenu est mis en cause par [...], arrêté peu après le cas 2.1.7 au volant d’une camionnette contenant le cuivre volé. [...] est crédible; on remarque par exemple qu’il signale avoir été chercher un véhicule à une autre occasion avec un comparse, avant que la police ne lui présente une photo radar de cet événement (PV aud. 4). Il est aussi capable de reconnaître son comparse sur photo (PV aud. 21 p. 3) et il sait que c’est le frère de [...] (PV aud. 4 p. 3), alors que l’appelant prétend ne pas connaître du tout [...]. Dans le cas 2.1.7, la mise en cause émanant de [...] a été confirmée, aux débats, par [...] (jgt, p. 16).

Dans le cas 2.1.20, le prévenu a été mis en cause aux débats par [...] (jgt, p. 25). Il est vrai − et cela vaut pour le cas 2.1.7 − qu’auparavant, celui-ci avait déclaré n’avoir jamais vu Z.________ commettre un vol (PV aud. 32 p. 8). Il contestait cependant avoir lui-même participé au cas 2.1.20 (PV aud. 38 p. 8). Cette mise en cause est confirmée par la présence, au moment du cambriolage, d’un raccordement au nom de [...], alias de Z.________ (PV aud. 29 p. 2). L’appelant fait valoir que ce numéro ne lui a pas été attribué avec certitude. En réalité, la police a douté qu’il appartienne à [...] comme le prétendait [...] (P. 390, p. 56). lI paraît logique de considérer qu’il était bien au prévenu. L’appelant relève que même le tribunal criminel a eu des doutes à ce sujet, qui l’ont amené à le libérer du cas 2.1.19 lié au 2.1.20. Ce sont les doutes du tribunal qui sont infondés comme on le verra pour le cas 2.1.26.

Dans le cas 2.1.26, l’essentiel de la bande, parmi lesquels [...], a été arrêtée après le cambriolage, durant le déchargement de la marchandise dans l’entreprise de [...]; une seule personne a cependant réussi à s’enfuir avec le fourgon utilisé pour le cambriolage. Il s’agit forcément de notre prévenu, puisque le numéro au nom de [...] a été localisé après l’interpellation de [...], à l’endroit où a été abandonné le fourgon, et encore utilisé pour un appel. [...] ne peut donc pas être l’utilisateur de ce numéro à ce moment-là; en fait, il en utilisait un autre, localisé sur les lieux du cambriolage qui a précédé de quelques heures son arrestation.

Z.________ a encore été condamné pour avoir volé du cuivre dans les locaux de la société [...] dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012, à Sion (VS) (cas 2.4 retenu ci-dessus). (…).

Au vu de ce qui précède, la condamnation de Z.________ pour l’ensemble de ces faits est ainsi justifiée. Par conséquent, ses conclusions tendant au rejet des conclusions civiles ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP deviennent sans objet.

Dans son appel joint, le Ministère public requiert la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de quatre ans au lieu de 36 mois.

7.1 (…).

7.2 Z.________, né en 1991, a déjà été condamné six fois en Suisse entre 2010 et avril 2012, dont cinq fois pour vol. Il est aussi connu en Serbie pour le même genre d’infraction. La lecture de ses auditions permet de constater qu’il se moque des autorités pénales. Il ne reconnaît rien. Il est impliqué dans un vol de moins que [...], mais il est un criminel endurci qui ne collabore nullement et ne fait même pas semblant de regretter ses actes. (…). Tout bien pesé, la Cour de Céans est d’avis que c’est bien une peine privative de liberté de quatre ans qui doit être prononcée. »

La Cour d’appel pénale a rendu le dispositif suivant :

« I.

Il est constaté que l’appel de [...] est retiré et que l’appel joint du Ministère public le concernant est caduc. II.

L’appel de [...] et l’appel joint du Ministère public le concernant sont partiellement admis. III.

L’appel de Z.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public le concernant est admis. IV.

(…). V.

Le jugement rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié d’office ainsi que par prononcé du 2 juillet 2014, est modifié comme il suit aux chiffres VIII, XIII, XXII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I.

(…); XII.

libère par défaut Z.________ de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. XIII. condamne par défaut Z.________, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 65 jours de détention provisoire; XIV – XIX. inchangés; XX. – XXI. inchangés; XXII.

(…); XXIII. – XXV. inchangés; XXVI. (…)."

VI. (…). »

b) Ce jugement d’appel a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral interjeté par [...].

D’après le procès-verbal des opérations (p. 96, verbalisation du 2 juin 2015), le jugement d’appel est exécutoire en ce qui concerne Z.________, ainsi que ses coprévenus [...] et [...]. En revanche, le Tribunal fédéral, admettant le recours d’[...], a annulé le jugement d’appel du 11 décembre 2014 en ce qu’il constatait le retrait de l’appel et la caducité de l’appel joint. La Cour d’appel pénale a statué à nouveau en ce qui concernait [...], devenu [...]. Son nouveau jugement, rendu le 27 juin 2016, est devenu exécutoire (PV, p. 100).

B. a) Le 22 novembre 2017, Z.________ a été arrêté par la police allemande. Le 25 avril 2018, une copie du jugement rendu contre lui par la Cour d’appel pénale le 11 décembre 2014 lui a été remis par l’Office d’exécution des peines (P. 776); apposant sa signature sur le formulaire type, il a demandé à être rejugé.

Le 26 avril 2018, Me Sutter, ancien défenseur d’office de l’intéressé, a informé la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois que Z.________ l’avait contacté par téléphone les 19 et 26 avril 2018. Il a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office dans le cadre du nouveau jugement, ce que la Présidente a fait le lendemain (P. 777 et 778).

b) Par décision du 30 avril 2018, la Présidente du Tribunal criminel a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Z.________, en l’informant que sa demande de nouveau jugement, respectivement la recevabilité de celle-ci, serait traitée lors de l’audience d’ores et déjà appointée au 24 juillet 2018.

c) Le 1er mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis de la Présidente du Tribunal criminel qu’elle statue dès à présent sur la demande de nouveau jugement et qu’elle la refuse, pour le motif que, si le prévenu avait bien été jugé par défaut en première instance, il avait été dispensé de comparution personnelle à l’audience d’appel, de sorte qu’il n’avait pas été condamné par défaut par la Cour d’appel pénale. Dans l’hypothèse où la Présidente ne serait pas de cet avis, le Ministère public a demandé que Z.________ soit invité à se déterminer, dans les meilleurs délais, par écrit, sur les motifs l’ayant empêché de comparaître à l’audience du Tribunal criminel, respectivement à l’audience d’appel (P. 782).

d) Le 15 mai 2018, dans le délai imparti par la Présidente pour se déterminer sur le courrier du Ministère public, Me Sutter a exposé que son client avait bien fait défaut lors de l’audience du Tribunal criminel, qui avait débuté le 16 juin 2014 (recte : 14 avril 2014), et que seul cet élément était déterminant. Pour le surplus, il a admis que, lors de l’audience d’appel, son client n’était pas défaillant. Il a précisé que, par son intermédiaire, il avait indiqué qu’il se trouvait en Serbie, auprès de sa famille, et qu’il n’avait pas les moyens de venir assister à l’audience; c’était dans ces circonstances et à juste titre qu’il avait été dispensé de comparaître personnellement à l’audience d’appel en application de l’art. 336 al. 3 CPP et qu’au bénéfice d’une excuse valable, il s’était fait représenter par son défenseur d’office. Il en déduisait que, même s’il avait été dispensé de comparution à l’audience d’appel, il avait fait défaut en première instance, ce qui lui ouvrait le droit à la procédure de nouveau jugement prévue par le CPP. Dans l’hypothèse où la Présidente donnerait suite à la réquisition du Ministère public de statuer avant le 24 juillet 2018, il sollicitait la tenue d’une audience, aux fins que son client puisse exposer les motifs de son défaut en première instance (P. 793).

e) Le 17 mai 2018, dans le délai imparti par la Présidente pour se déterminer, le Ministère public a relevé que la Cour d’appel pénale avait constaté dans son jugement que l’appel de Z.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public étaient recevables (p. 31, ch. 1.1); le Parquet a précisé que la Cour d’appel n’avait pas considéré, à quelque moment que ce soit, que l’appel était retiré suite au défaut de l’appelant ou à l’impossibilité de le citer (art. 407 al. 1 let. a et c CPP), pas plus qu’elle n’avait engagé de procédure par défaut au sens de l’art. 407 al. 2 ou 3 CPP; en outre, en ce qui concernait Z., le jugement sur appel du 11 décembre 2014 n’avait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et son caractère exécutoire avait été constaté; enfin, en vertu de l’art. 408 CPP, lorsqu’elle entrait en matière, la juridiction d’appel rendait un nouveau jugement qui remplacait le jugement de première instance. Le Ministère public en a déduit, dans le cas d’espèce, que le jugement rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal criminel avait été annulé en ce qui concernait Z. et qu’en conséquence, on ne voyait pas comment ce tribunal pourrait rendre un « nouveau » jugement. Il concluait à ce qu’il soit constaté que la demande de nouveau jugement était irrecevable.

f) Le 18 mai 2018, Z.________, par son défenseur d’office, a répliqué qu’en première instance, il avait bien été jugé par défaut, et qu’en deuxième instance, le jugement d’appel n’avait fait que modifier – et non pas annuler – le jugement rendu par défaut en première instance.

g) Par jugement préjudiciel du 23 mai 2018, la Présidente a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par Z.________ le 25 avril 2018 (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de ce dernier (II).

C. Par recours déposé le 30 mai 2018, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement préjudiciel en ce sens que sa demande de nouveau jugement soit déclarée recevable (conclusion III.I) et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (conclusion III.II).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 La décision rejetant une demande de nouveau jugement après un jugement par défaut ne peut, par essence, trancher une question pénale ou civile au fond et ne revêt pas la forme d’un jugement au sens des art. 80 al. 1 et 398 al. 1 CPP (TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 et 3 et les réf. cit.). Elle peut donc faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non d’un appel (même arrêt; Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 368 CPP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui, dirigé contre une décision susceptible de recours, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1 Le jugement par défaut est un jugement au fond qui clôt la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP. A ce titre, il est susceptible d’un appel au sens des art. 398 ss CPP comme le serait un jugement contradictoire; toutes les parties, y compris le condamné défaillant, sont légitimées à interjeter appel (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2018, n° 17106 p. 577). L’art. 371 al. 1 CPP consacre expressément ce principe en soulignant que le condamné peut interjeter appel simultanément à la demande de nouveau jugement, ou se contenter uniquement de l’appel (TF 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). L'appel permet notamment de contester l'application de l’art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l’art. 368 CPP (cf. TF 6B_203/2016 précité; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1). L’art. 371 al. 2 CPP introduit une règle de coordination entre l’appel et la demande de nouveau jugement, en déclarant le premier subsidiaire au second; ainsi, l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement déposée simultanément est écartée (TF 6B_203/2016 précité, consid. 1.1; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.; Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 369 CPP). Dans le même ordre d’idée, l’art. 369 al. 2 CPP dispose que les autorités de recours doivent suspendre le traitement des recours qui auraient été introduits par l’une ou l’autre des parties, dans l’attente de l’issue de la procédure relative à la demande de nouveau jugement.

2.2 Lorsque le jugement de première instance est contesté par la voie de l’appel, il est maintenu lorsque la juridiction d'appel raye la cause du rôle ou lorsqu'elle rend une décision de non-entrée en matière (Kistler Vianin, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n 2 ad art. 408 CPP). Par contre, si elle entre en matière et statue sur le fond de l'affaire, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP; TF 6B_624/2013 du 30 août 2013 consid. 1). Il s’agit d’un nouveau jugement sur le fond (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 408 CPP). L’art. 408 CPP consacre le caractère réformatoire de l'appel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1302 ad art. 415 CPP [actuel art. 408 CPP]). Cette caractéristique résulte de l’art. 398 al. 2 CPP qui confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 1 ad art. 398 CPP).

Dans la mesure où le jugement de première instance est attaqué dans son ensemble (art. 399 al. 3 let. a CPP), la juridiction d'appel prononce un jugement entièrement nouveau. Ce dernier se substitue entièrement au jugement de première instance qui est par conséquent dépourvu de force de chose jugée (TF 6B_624/2013 du 30 août 2013 consid. 1; Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 408 CPP). Par corollaire, seul le jugement sur appel est final, ne pouvant être attaqué par aucune voie de droit prévue par le CPP, hormis la révision (Eugster, op. cit., n ° 4 ad art. 408 CPP). Si la déclaration d'appel se limite à certaines parties du jugement de première instance, l'effet réformatoire ne porte que sur ces éléments (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 415 CPP [actuel art. 408 CPP]; Eugster, op. cit., n° 3 in fine ad art. 408 CPP). Dans ce dernier cas, la juridiction d'appel doit préciser dans le dispositif les points du jugement de première instance qui sont réformés par son propre jugement et ceux qui sont entrés en force, ce qui ne l'empêche pas de renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure en application de l’art. 82 al. 4 CPP (Kistler Vianin, op. cit, n o 7 ad art. 408 CPP).

Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a estimé que, lorsqu’un jugement sur appel a réformé le jugement de première instance, ce dernier ne pouvait plus faire l’objet d’une demande de révision, qui était alors irrecevable (TF 6B_624/2013 du 30 août 2013 consid. 1 et 2).

2.3

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté aux débats qui ont eu lieu les 14 avril 2014 ainsi que les 16 et 17 juin 2014 devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, la lecture du publique du dispositif ayant été faite le 20 juin suivant. Les premiers juges ont par conséquent engagé à juste titre une procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP. Il apparaît que le dispositif du jugement attaqué et la motivation de ce jugement ont exclusivement été notifiés au défenseur d’office du condamné par remise en main propre (jugement, p. 128 s.), à l’exclusion de ce dernier, qui, n’ayant pas comparu le 20 juin 2014, n’en a eu connaissance que par l’intermédiaire de son avocat. On peut donc se demander si le délai de dix jours prévu à l’art. 371 al. 1 CPP pour déposer une déclaration d’appel avait bien commencé à courir lorsque, au nom de Z.________, son défenseur d’office a annoncé qu’il formait appel. Quoi qu’il en soit, ni la direction de la procédure ni les parties n’ont fait valoir que l’annonce d’appel était irrecevable, de sorte que la juridiction d’appel n’a pas rendu par écrit de décision sur la recevabilité en application de l’art. 403 al. 1 CPP; bien plutôt, elle est entrée en matière sur l’appel, a fixé une audience d’appel, a cité l’appelant à comparaître à cette audience, puis – à la demande de celui-ci – l’a dispensé de comparaître, a tenu l’audience d’appel en présence du défenseur d’office de l’appelant qui représentait celui-ci, et a rendu un nouveau jugement sur le fond, qui, conformément à ce qui a été exposé au considérant précédent, et en application de l’art. 408 CPP, a remplacé le jugement de première instance.

Dans son dispositif, en ce qui concernait le recourant, la juridiction d’appel n'a réservé aucun point du jugement de première instance. Elle a entièrement réformé celui-ci par son propre jugement. Dépourvu de toute force de chose jugée, ce dernier n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'une demande de nouveau jugement. La décision attaquée rejetant une telle demande ne viole ainsi pas le droit fédéral.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement préjudiciel du 23 mai 2018 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement préjudiciel du 23 mai 2018 est confirmé.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de celui-ci.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patrick Sutter, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois ,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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13.06.2018
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