Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 12.06.2018 Décision / 2018 / 460

TRIBUNAL CANTONAL

441

PE11.011617-LGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 juin 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 31 mai 2018 par X.________ à l'encontre de V.________, Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, dans la cause no PE11.011617-LGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Les 16 juin 2011, 7 septembre 2011, 21 mars 2012, 16 mai 2013, 24 mai 2013, 9 décembre 2013, 16 décembre 2013, 25 avril 2014 et 30 mai 2014, l’avocat S.________ a déposé des plaintes pénales contre X.________ et/ou T.________ en raison de diverses publications sur des sites Internet dirigées contre lui.

Le 18 juillet 2011, le Ministère public central a ouvert une instruction pénale, sous référence PE11.011617, contre les prénommés.

Par ordonnance du 8 novembre 2012, le Ministère public central a joint à l’enquête PE11.011617 les enquêtes connexes PE11.015055 et PE12.006737, également instruites contre X.________ et T.________.

Par ordonnance pénale du 24 octobre 2016, le Ministère public central a condamné X.________ pour infraction à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) et délit manqué de contrainte, pour les faits à l’origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012. Le prévenu y a fait opposition en date du 4 novembre 2016.

Le 24 octobre 2016, le Ministère public central a également rendu une ordonnance de classement s’agissant des faits à l’origine des autres plaintes de S.. Par arrêt du 9 février 2017 (no 103), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours déposé par S. contre cette ordonnance et a annulé celle-ci en tant qu’elle portait sur les faits décrits dans la plainte du 30 mai 2014. Le Tribunal a également rejeté la demande de récusation présentée par X.. Par arrêt 6B_501/2017 du 27 juin 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X. contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 février 2017.

Par ordonnance du 11 juillet 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 juillet 2017 (no 525), le Ministère public central a ordonné la disjonction des faits décrits dans la plainte du 30 mai 2014, à reprendre dans une autre enquête, au motif que ceux-ci étaient susceptibles de donner lieu à une instruction qui ne pourrait pas être achevée avant que la prescription n’atteigne les faits à l’origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012, pour partie déjà prescrits. Par arrêt 1B_386/2017 du 14 septembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 juillet 2017.

Le 27 septembre 2017, le Ministère public central a informé X.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale du 24 octobre 2016 et transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

L'affaire a été attribuée au Président V.________ le 5 octobre 2017.

Le 19 janvier 2018, X.________ a notamment requis du Président V.________ qu’il remplisse et signe une « déclaration de transparence » attestant qu'il n'appartenait pas à plusieurs « sociétés secrètes » telles la franc-maçonnerie ou la scientologie, à défaut qu’il se récuse, et qu'il mette en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de S.________.

Le 5 mars 2018, le Président V.________ a rejeté la demande de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et a refusé d'entrer en matière sur la demande tendant à ce qu'il remplisse et signe la « déclaration de transparence », considérant celle-ci hors propos.

Le 2 mai 2018, X.________ a requis du Président V.________ qu'il se récuse au motif qu'il avait refusé de remplir la « déclaration de transparence » qu'il lui avait soumise.

Par arrêt du 24 mai 2018 (no 390), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 2 mai 2018 par X.________ à l’encontre du Président V.________. La Cour a retenu que le fait que ce dernier ne remplisse pas le formulaire « déclaration de transparence » n'emportait aucune apparence de prévention de sa part, que les considérations tirées par le requérant de ce refus étaient purement individuelles et que seules des circonstances objectivement constatées pouvaient entrer en ligne de compte dans l'examen d'une demande de récusation.

B. L'audience de jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte s'est déroulée le 31 mai 2018.

D'entrée de cause, X.________ a requis du Président V.________ qu'il remplisse et signe la « déclaration de transparence » qu'il lui avait déjà adressée, à défaut qu'il se récuse.

Statuant sur le siège, le Président V.________ a rejeté la requête de récusation présentée par X.________, maintenu les débats et transmis dite requête à la Chambre des recours pénale. Le Président a retenu que le requérant ne pouvait pas exiger de lui qu'il réponde à des questions personnelles sans rapport avec la cause et que le refus de le faire ne constituait aucune apparence de prévention de sa part.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre du Président V.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

2.1 L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 79 consid. 1b). L’interdiction de l’abus de droit en procédure pénale ne vaut pas seulement pour les autorités pénales, comme énoncé à l’art. 3 al. 2 CPP ; elle impose aussi quelques obligations aux parties, même au prévenu (cf. ATF 130 précité ; cf. aussi, sur l’obligation du destinataire d’un acte omettant d’indiquer la voie de recours ouverte de se renseigner à ce sujet dans un délai raisonnable, TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4). Dès lors, abuse manifestement de la procédure de récusation le prévenu qui, une semaine après le rejet d’une première demande, forme une nouvelle demande contre le même magistrat, pour le même motif, sans le moindre fait substantiellement nouveau. Faute d’intérêt digne de protection de son auteur à obtenir une décision sur son bien-fondé, une telle demande doit être déclarée irrecevable (cf., en procédure civile, art. 132 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

2.2 En l’espèce, le motif de la demande de récusation présentée le 31 mai 2018 est identique à celui de la demande de récusation présentée le 2 mai 2018 : X.________ demande au Président V.________ de remplir et signer la « déclaration de transparence » qu'il lui a soumise et de se récuser s'il refuse de le faire. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur cette nouvelle requête de récusation, qui doit être déclarée irrecevable.

Les frais de procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 31 mai 2018 par X.________ contre le Président V.________ est irrecevable.

II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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12.06.2018
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