TRIBUNAL CANTONAL
419
PE14.014767-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 juin 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 69 CP ; 263 al. 1 let. d, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2018 par M.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 3 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.014767-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) M.________ a acheté à Q.________, pour 250'000 fr., l’exemplaire n° 4/6 de la sculpture, provenant de la Fonderie Susse à Paris, coulée en bronze d’après un plâtre intitulé « Holzfäller (bûcherons) » qu’aurait réalisé l’artiste suisse du 19e siècle Ferdinand Hodler.
Au moment de cette acquisition, qui serait intervenue au mois de mars 2011, M.________ aurait considéré qu’il s’agissait d’une œuvre d’art authentique.
b) Une enquête pénale a permis de déterminer que le plâtre précité était en réalité un faux, réalisé par F., qui a admis avoir créé une fausse dédicace et avoir vendu le plâtre, ainsi que deux bronzes, à Q.. F.________ a été condamné pour escroquerie et faux dans les titres.
c) Le 17 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’Q.________ pour escroquerie. Il est reproché au prévenu d’avoir vendu plusieurs exemplaires de la sculpture en bronze tirée du plâtre faussement attribué à Ferdinand Hodler, notamment à M.________. Celui-ci a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
d) Par ordonnance du 16 janvier 2018, le Ministère public, se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, a ordonné le séquestre du « bronze 4/6 "les bûcherons" provenant de la Fonderie Susse à Paris, propriété de M.________ à Stokholm (sic) ». La sculpture, qui était entreposée dans les locaux de la [...] SA, à Vevey, a été saisie le 24 janvier 2018.
e) Par arrêt du 17 avril 2018 (n° 287), la Cour de céans a notamment admis le recours formé par M.________ contre l’ordonnance qui précède (I) et l’a annulée (II), au motif qu’elle était insuffisamment motivée. Elle a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision et a ordonné le maintien du séquestre jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public (III).
B. Par ordonnance du 3 mai 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre du « bronze 4/6 "les bûcherons" provenant de la Fonderie Susse à Paris, propriété de M.________ à Stokholm (sic) ».
Le Procureur a estimé que le bronze, qui est un faux, devait être considéré comme le produit d’une infraction et qu’il pourrait être confisqué au terme de la procédure pénale, conformément à l’art. 263 al. 1 let. d CPP, afin d’éviter qu’il soit écoulé à nouveau sur le marché de l’art ou sur un marché parallèle comme étant une œuvre authentique. Il a considéré qu’il en allait de l’intérêt public à éliminer tout risque menaçant la sécurité des transactions.
C. Par acte du 14 mai 2018, M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 et les arrêts cités, SJ 2012 I p. 353).
1.3 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par un tiers, propriétaire de l’objet séquestré et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
2.2 L’art. 263 al. 1 let. d CPP prévoit le séquestre en vue d’une éventuelle confiscation. Cette mesure conservatoire provisoire consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle. Il s’agit de tenir compte du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). En procédure pénale, le séquestre en vue d’une confiscation judiciaire suppose l’existence d’un soupçon concret de culpabilité et de soupçons suffisants laissant objectivement présumer une infraction (ATF 140 IV 133 consid. 3, JdT 2015 IV 22). La mesure de contrainte doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 IV 250 consid. 2.1, JdT 2014 IV 89). Cette mesure, destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L’art. 69 al. 1 CP remplit ainsi une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). La seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission d’une infraction est suffisante, tant que l'instruction n'est pas achevée (CREP 15 décembre 2017/863 consid. 2.1; CREP 1er février 2018/71 consid. 2.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées).
2.3 Le recourant fait grief au Procureur d’avoir violé les dispositions relatives à la confiscation. Il soutient que la probabilité d’une confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP serait insuffisante pour fonder un séquestre et, cas échéant, que l’acquisition de l’objet litigieux remplirait les conditions d’application de l’art. 70 al. 2 CP. Le recourant reproche en substance au Procureur d’avoir considéré qu’il existait un risque que la sculpture falsifiée soit écoulée sur le marché de l’art ou sur un marché parallèle comme étant authentique. Il plaide que la seule instance à même d’authentifier les œuvres de Ferdinand Hodler aurait rendu une expertise d’authentification en 2008, confirmée en 2009, certifiant qu’il s’agissait d’une œuvre authentique et précise que ce certificat aurait été retiré en 2011. Or, le recourant soutient que s’il voulait vendre son bronze aujourd’hui, il n’obtiendrait plus l’authentification et que le certificat de 2009 ne serait pas assez récent pour convaincre un acheteur, rendant ainsi toute vente impossible. Le recourant souligne encore qu’il serait amateur d’art, non marchand d’art, et qu’il n’aurait pas cherché à revendre la sculpture, quand bien même il en serait propriétaire depuis 2011.
En l’occurrence, le recourant fait fi du danger qu’il y a à restituer un objet falsifié, tout au moins au stade du séquestre. En effet, dit objet pourrait facilement être revendu hors des canaux officiels du marché de l’art, tous les acheteurs n’étant pas exigeants au point de demander une nouvelle expertise, précisément à l’Institut suisse pour l’étude de l’art. Qu’il soit seulement un amateur d’art, et non un marchand, n’y change rien. Le séquestre ordonné par le Procureur est donc justifié et les moyens tendant à une éventuelle restitution seront examinés par l’autorité de jugement.
2.4 Le recourant, indiquant qu’il aurait payé 250'000 fr. pour un objet qui ne vaudrait que le prix des matériaux utilisés pour le créer, soutient ensuite que la confiscation ordonnée serait disproportionnée au regard du risque vraisemblablement encouru et qu’il serait possible d’envisager d’autres mesures, notamment une modification de l’objet, pour garantir l’absence de fraude.
Pour qu’une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 132 I 229 consid. 11.3 ; ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités). Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (TF 1B_1/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1).
En l’espèce, l’absence de proportionnalité ne doit pas être vue dans le sens que lui prête le recourant ; l’objet est un faux et il importe peu que son prix d’achat ait été élevé. Quant à modifier l’objet séquestré pour permettre sa restitution, une telle opération est manifestement prématurée, l’enquête étant toujours en cours.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 mai 2018 est confirmée.
III. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :