TRIBUNAL CANTONAL
429
PE17.016786-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 juin 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 221, 229, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2018 par Y.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 14 mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016786-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte contre Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, incendie intentionnel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
En substance, Y.________ a été arrêté le 31 août 2017 par la police au domicile de ses parents, peu après minuit. Il serait arrivé sur place très énervé quelques heures auparavant, parlant seul à haute voix, faisant des reproches à son père. A l'arrivée de celui-ci, l'intéressé l'aurait poursuivi à l'intérieur de la maison, le contraignant à se réfugier au deuxième étage, lui aurait planté une fourchette dans le torse et lui aurait asséné un coup de poing au visage ; il aurait également insulté sa mère. Les parents d’Y.________ ont déposé plainte en raison de ces faits et le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples qualifiées et injure. Cette procédure a été jointe à une autre procédure en cours dirigée contre le prénommé, auquel il est reproché d'avoir pénétré sans droit sur une parcelle privée, d'avoir eu une altercation et d'avoir bouté le feu à un escalier en bois menant à la caravane de la personne impliquée dans cette querelle. Il lui est encore reproché d’avoir, entre le 21 août 2016 et le 21 août 2017, occasionnellement consommé du cannabis, à raison d’un à deux grammes de cette substance par mois. Enfin, le 29 juillet 2017, le prévenu a été interpellé à Nyon alors qu’il était porteur d’une quantité de 0.2 g de marijuana.
b) Par ordonnance du 3 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention d’Y.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 23 octobre 2017, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 7 novembre 2017 (n° 747), le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 janvier 2018. Le 26 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’Y.________ contre l’arrêt précité (TF 1B_538/2017 du 26 janvier 2018). Par ordonnance du 26 janvier 2018, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 9 février 2018 (n° 101), puis par ordonnance du 28 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé, pour une durée de deux mois, respectivement jusqu’au 31 mars 2018, puis jusqu’au 31 mai 2018.
c) Par acte d’accusation du 3 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a renvoyé Y.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), violation de domicile (art. 186 CP), incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), subsidiairement incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
B. a) Le 3 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis le placement d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté.
b) Par ordonnance du 14 mai 2018, retenant l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté Y.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci au 18 juillet 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause.
C. Par acte daté du 23 mai 2018, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 31 mai 2018, Y.________ a recouru contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Aux termes de l’art. 91 al. 1 et 2 CPP, le délai est réputé observé notamment si l’acte écrit est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse ou à la direction de l’établissement carcéral. La preuve de l’envoi incombe à l’expéditeur.
En l’espèce, selon le relevé Track & Trace de la Poste suisse, l’ordonnance attaquée, envoyée sous pli recommandé, a été réceptionnée par le recourant le 15 mai 2018. L’acte de recours, daté du 23 mai 2018, a été envoyé, en courrier B. Il a toutefois été remis à la Poste à une date indéterminée puisque le cachet postal fait défaut. Il a été réceptionné au greffe du Tribunal de céans le 31 mai 2018, soit plus de seize jours après la réception de l’ordonnance litigieuse, ce qui fait naître un doute sur la recevabilité du recours. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
3.1 En l’espèce, Y.________ indique vouloir recouvrer sa liberté après les neuf mois de détention provisoire subis pour avoir donné « un coup de poing dans l’obscurité » (P. 93).
3.2 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’instruction – et en dernier lieu de l’acte d’accusation du 3 mai 2018 – qu’Y.________ n’aurait pas seulement « envoyé un coup de poing dans l’obscurité », mais qu’il aurait également planté une fourchette à quatre dents dans le torse de son père avant de le poursuivre et de le frapper au visage et qu’il aurait bouté le feu à l’escalier en bois menant à la caravane de B.________.
S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, la cour de céans se réfère donc pleinement – selon un procédé admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 ; CREP 23 octobre 2012/634) – aux différentes décisions antérieures, et, en particulier, à son arrêt du 9 février 2018 (n° 101) qui reste d’actualité.
3.3 Il en va de même s’agissant du risque de réitération, au sujet duquel le seul élément nouveau consiste en un rapport d’expertise psychiatrique déposé le 14 mars 2018. Or, cet élément n’est d’aucun secours au recourant. En effet, les experts ont posé un diagnostic de schizophrénie, ainsi que de dépendance à l’alcool et au cannabis et ils ont préconisé un traitement institutionnel avec un traitement médicamenteux à base de neuroleptiques dans un cadre fermé ou dans une fondation visant spécifiquement le traitement des personnes souffrant de schizophrénie. Ils ont ajouté qu’un traitement ambulatoire n’apparaissait pas adapté au vu du risque de récidive élevé de passage à l’acte et de comportements violents sous consommation d’alcool.
En définitive, le risque de réitération est concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence de ce risque, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune.
3.5 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis le 31 août 2017. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, une prolongation de deux mois, soit jusqu’au 18 juillet 2018, apparaît donc encore proportionnée à la peine à laquelle il s’expose, étant relevé que les débats ont été fixés au 11 juillet 2018. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 14 mai 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme D.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :