TRIBUNAL CANTONAL
412
OEP/MES/78632//AVI/df
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er juin 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin
Art. 59 CP ; 21 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2018 par Z.________ contre la décision rendue le 9 avril 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/78632//AVI/df, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Z., né en [...] et de nationalité [...], s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 311.0) et insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement et de 10 jours à titre de réparation du tort moral, ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de six jours, a ordonné en faveur de Z. un traitement institutionnel de ses troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ch. V), a ordonné le maintien du prénommé en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la mesure, a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et a statué sur les frais et les indemnités.
En substance, Z.________ a été condamné pour avoir, depuis l’été 2014, régulièrement levé la main sur sa compagne A.. Entre le 16 mai et le 28 août 2016, il a notamment frappé la prénommée plusieurs fois, à une reprise alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. En outre, lors d’un épisode survenu le 15 janvier 2017, Z., alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool, a asséné plusieurs coups de couteau à A., au niveau de la gorge et dans la région pariéto-occipitale, atteignant également le pouce droit. En attendant l’arrivée des secours, le condamné s’en est encore pris physiquement à sa compagne en lui tirant les cheveux et en la giflant, et l’a menacée de la tuer. A. a souffert de nombreuses lésions, à savoir notamment des plaies, dont certaines ont dû être suturées chirurgicalement, et des ecchymoses. Enfin, en cours d’enquête, Z.________ n’a eu de cesse d’adresser des courriers à A.________, en dépit de l’interdiction qui lui avait été faite de prendre contact avec cette dernière de quelque manière que ce soit.
Devant l’autorité de première instance, Z.________ a nié avoir frappé sa compagne en 2016 et, s’agissant de l’épisode du 15 janvier 2017, a expliqué qu’il ne se souvenait plus de rien en raison des vapeurs de la cocaïne que fumait celle-ci (jgt du 2 novembre 2017, pp. 8-9).
b) Au cours de la procédure pénale qui a conduit au jugement susmentionné, Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juin 2017, les experts ont posé le diagnostic de trouble psychotique non organique et de syndrome de dépendance à l’alcool. Selon eux, le tableau clinique est atypique avec, au premier plan, une symptomatologie psychotique d’allure schizophrénique. Ils ont relevé qu’il existe beaucoup de facteurs de mauvais pronostic s’agissant de l’évaluation du risque de récidive, à savoir le grave trouble psychotique dont il souffre, qui entrave son ancrage dans la réalité, une impulsivité marquée, ainsi que sa consommation d’alcool qui l’accentue, et le fait que tant les suivis psychothérapeutiques que les traitements médicamenteux dont il a pu bénéficier n’ont pas eu les effets escomptés. Il présente une importante ambivalence dans ses relations sentimentales, ayant besoin d’un important étayage de la part de ses compagnes et ne supportant pas leur éloignement. Ce besoin est tel qu’il peut le mener à des actes de violence lorsqu’un risque de séparation se présente. Au regard du peu de facteurs protecteurs, ainsi que des modalités sous-tendant les relations sentimentales de l’intéressé, les experts ont conclu que le risque de récidive pour des actes de même nature était élevé.
Au vu de ce qui précède, ils ont préconisé la mise en place d’une mesure sous la forme d’un traitement institutionnalisé de l’art. 59 CP en foyer afin de diminuer le risque de récidive, en motivant ce choix comme il suit : « En effet, l’expertisé souffre d’un grave trouble mental qui entrave son ancrage dans la réalité et peut engendrer des comportements violents, dans le cadre de ses relations de couple. Nous relevons que son état psychique n’a pas pu être stabilisé malgré la mise en place de plusieurs suivis ambulatoires de longue durée et d’un traitement médicamenteux, dont la prise a toujours été hasardeuse. C’est la raison pour laquelle il nous semble primordial que M. [...] puisse bénéficier d’un cadre structurant et étayant, au sein duquel il puisse bénéficier d’un suivi sur le plan psychiatrique et médicamenteux et poursuivre son abstinence à l’alcool. ».
Les conclusions de l’expertise sont à cet égard les suivantes : « Le placement pourra se faire dans un foyer psychiatrique habilité à la gestion de problématiques de cet ordre, comme l’ [...], la [...] ou encore la [...]. ».
c) Le 23 novembre 2017, Z.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) de lui confirmer que, si aucune déclaration d’appel n’était déposée contre le chiffre V du dispositif du jugement du 2 novembre 2017, son client pourrait rapidement être transféré dans une institution lui permettant d’exécuter la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée contre lui, et ce même pendant la procédure d’appel.
d) Par courriers des 21 décembre 2017, 16 janvier et 8 février 2018, l’OEP a demandé à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qui était saisie d’un appel du condamné, de certifier que le chiffre V du dispositif du jugement relatif à l’obligation pour le condamné de se soumettre à un traitement institutionnel des troubles mentaux était exécutoire, l’appel interjeté par l’intéressé ne portant pas sur ce point.
e) Le 13 février 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a confirmé que le chiffre V du dispositif du jugement du 2 novembre 2017 était définitif et exécutoire.
f) Par jugement du 20 mars 2018, dont la motivation a été envoyée pour notification le 3 mai 2018, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel, a confirmé le jugement du 2 novembre 2017, dont son chiffre V, et a notamment ordonné le maintien du condamné en détention pour des motifs de sûretés.
B. Par décision du 9 avril 2018, prise en application de l’art. 59 al. 3 CP, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de Z.________, avec effet rétroactif au 2 novembre 2017, au sein de la prison [...], à [...], dans l’attente d’un transfert au sein d’un autre établissement pénitentiaire avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP). En outre, l’autorité d’exécution a en substance dit que la Direction de la prison concernée, ainsi que les thérapeutes en charge du suivi psycho-thérapeutique, étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à son attention, qu’une rencontre interdisciplinaire aurait lieu au terme d’une première évaluation de quatre mois en vue, notamment, d’établir un plan d’exécution de mesure, que l’Unité d’évaluation criminologique procéderait à une évaluation criminologique et que l’orientation du lieu de placement du condamné, la planification de l’exécution de la mesure pénale et tout élargissement de régime seraient soumis à la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC).
Le 12 avril 2018, l’OEP a demandé [...] une éventuelle date pour l’admission de Z.________ au sein de cet établissement pour l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le prénommé a été transféré dans cet établissement le 26 avril 2018.
C. Par acte du 19 avril 2018, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que soit immédiatement ordonné son placement institutionnel au sein d’un foyer approprié, tel que l’[...], l’[...] ou l’[...] et qu’il soit immédiatement transféré dans un tel foyer. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de la décision en ce sens que soit immédiatement ordonné son placement institutionnel au sein de la Prison [...], dans l’attente d’un transfert au sein d’un foyer approprié, tel que l’[...], l’[...] ou l’[...]. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, Z.________ a requis la production d’un rapport de comportement le concernant de la part de la Prison [...] et d’un rapport à son sujet de la part du « Service psychiatrique pénitentiaire [...] ».
Le 29 mai 2018, l’OEP a déposé des déterminations, au terme desquelles il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le Ministère public n’a pas procédé.
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 59 CP. Il soutient que l’OEP aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en s’écartant de l’avis des experts, qui préconisaient un cadre institutionnel en foyer psychiatrique et mentionnaient des établissements disposant d’un cadre fermé puisqu’ils se chargent d’exécuter des privations de liberté à des fins d’assistance. Il prétend que la décision irait également à l’encontre du Ministère public qui a requis le prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 2 CP. Il conteste l’affirmation de l’OEP selon laquelle il présenterait un risque de récidive concret ; en effet, selon lui, le risque évoqué par les experts concernerait une situation bien particulière, liée à une relation sentimentale précise ; or cette situation ne serait plus d’actualité dans la mesure où il n’aurait plus de contact depuis plus d’une année avec sa compagne A.________. Le recourant conteste en outre l’affirmation de l’OEP selon laquelle il aurait des difficultés à se soumettre aux décisions de l’autorité, affirmant qu’au contraire il se soumettrait aux injonctions qui lui sont faites et suivrait assidument un traitement psychiatrique auprès du SMPP ; pour établir ce fait, il requiert la production de rapports de comportement. Il considère que l’OEP tente de justifier sa décision par le fait qu’un établissement approprié n’aurait pas encore été identifié ; or cette affirmation serait incorrecte dans la mesure où le rapport d’expertise du 16 juin 2017 mentionne divers établissements dans lequel le placement pourrait avoir lieu. Il souligne que la décision attaquée aboutirait à un résultat doublement critiquable : d’une part, il séjournera en prison plus longtemps que la peine ferme qui lui a été infligée et, d’autre part, le principe de la primauté des mesures sur les peines prévu à l’art. 57 al. 2 CP ne serait pas respecté. Enfin, le recourant remet en cause l’effet rétroactif au 2 novembre 2017 du placement prononcé, qui ne correspondrait pas à la réalité, puisque du 2 novembre 2017 au jour du dépôt du recours, il a subi un régime de détention lié à la peine prononcée et non à l’exécution d’une mesure.
2.2 En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase, CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.3 ; sur le risque de fuite, cf. TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2). Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329 ; CREP 10 novembre 2017/761 et les références citées).
Déterminer si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_1144/2017 du 21 mars 2018). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'OEP est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre les décisions visées à l’art. 21 al. 2 let. a, b et e, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit que l’OEP sollicite de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux un avis, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP).
2.3 En l’espèce, l’OEP a ordonné que la mesure thérapeutique institutionnelle des troubles mentaux prononcée par le Tribunal correctionnel l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au chiffre V du dispositif de son jugement du 2 novembre 2017, et qui est devenue immédiatement exécutoire faute d’appel sur ce point, soit exécutée dans un établissement fermé, à savoir la Prison [...], à [...], et ce dans l’attente d’un transfert au sein d’un autre établissement pénitentiaire, et avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP. Il a considéré qu’il ressortait du jugement que le recourant présentait un risque de récidive important, qu’il avait une difficulté à se soumettre aux décisions de l’autorité, persistant à écrire à sa victime durant l’enquête, que les faits étaient graves et qu’il y avait une absence de prise de conscience de la gravité de la faute. Dans ces circonstances, l’autorité d’exécution a estimé que la mesure thérapeutique institutionnelle devrait être effectuée dans un établissement psychiatrique approprié. Cependant, tant qu’un tel établissement n’aurait pas été identifié et qu’au préalable Z.________ n’aurait pas fait ses preuves, notamment, en démontrant son adhésion aux soins et à l’encadrement offert en vue de réduire le risque de récidive qu’il présenterait, ce qui devrait être apprécié notamment par la CIC, le traitement s’effectuerait dans un établissement pénitentiaire fermé.
En l’occurrence, il ne ressort pas de la décision attaquée que l’OEP aurait sollicité l’avis de la CIC avant de statuer sur la question du choix de l’établissement dans lequel la mesure thérapeutique institutionnelle doit être exécutée, alors que l’art. 21 al. 4 LEP l’y oblige.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’OEP ait pris sa décision du 9 avril 2018 sur la base d’autres éléments que ceux qui ressortaient du jugement rendu le 2 novembre 2017, alors que quatre mois s’étaient écoulés depuis lors, qu’entre-temps la situation du recourant avait pu évoluer, notamment sur le plan de sa prise de conscience, et que le jugement – par définition – ne se prononçait pas sur les résultats du suivi psychothérapeutique ni sur le comportement en prison de l’intéressé. En outre, comme le souligne le recourant, les experts avaient préconisé pour lui une mesure de placement dans un foyer, le Procureur avait conclu à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 2 CP, et non de l’art. 59 al. 3 CP (jgt du 2 novembre 2017, p. 13), et le Tribunal correctionnel avait fait siennes les conclusions de l’expertise psychiatrique du 16 juin 2017 tout en laissant à l’OEP le soin de choisir l’institution qui pourrait accueillir l’intéressé (jgt du 2 novembre 2017, p. 30). L’OEP paraît s’écarter de la conclusion des experts en subordonnant le traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique à un préalable, à savoir que le recourant « fasse ses preuves, notamment en démontrant son adhésion aux soins et à l’encadrement offert en vue de réduire le risque de récidive ». Or, il ne ressort pas du dossier que, durant sa détention provisoire, l’intéressé n’aurait pas eu un comportement idoine à cet égard. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de saisir la justification de cette condition préalable, qui paraît s’écarter de l’avis des experts, ni par conséquent son bien-fondé.
Par ailleurs, à supposer que l’OEP n’ait pas pu solliciter l’avis de la CIC au motif que celle-ci ne se réunit que huit fois par année – ce qu’il ne soutient au demeurant pas –, il aurait pu demander un rapport au SMPP ou à la Direction de la Prison [...].
Certes, l’OEP précise dans sa décision qu’une rencontre interdisciplinaire aura lieu dans quatre mois et que la CIC sera consultée – au mois de novembre 2018 selon les déterminations du 29 mai 2018 (P. 9) – pour « l’orientation du lieu de placement idoine, la planification de la mesure pénale et tout élargissement de régime ». Toutefois, au vu de ce qui précède, et en raison du fait que l’exécution de la mesure a rétroagi à la date du 2 novembre 2017 (cf. art. 9 al. 1 O-CP-CPM [Ordonnance relative au Code pénal et au Code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01]), il n’est pas admissible d’attendre une période aussi longue pour évaluer la situation du recourant autrement que sur le vu du jugement.
2.4 En définitive, l’OEP a violé l’art. 21 al. 4 LEP. Avant de statuer, il aurait dû solliciter l’avis de la CIC, ou, à tout le moins, des renseignements actualisés sur le suivi psychiatrique du recourant ainsi que sur son comportement en prison. Le dossier de la cause devra donc être renvoyé à l’autorité d’exécution pour qu’elle statue, rapidement, à nouveau sur la question du placement institutionnel de Z.________, après avoir procédé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue du recours, les mesures d’instruction requises par le prénommé sont sans objet.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 9 avril 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il statue à nouveau après avoir procédé dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
V. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Direction du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :