Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.05.2018 Décision / 2018 / 430

TRIBUNAL CANTONAL

382

PE15.012403-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 mai 2018


Composition : M. M EY L A N, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 139 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2018 par A.W.________ contre l’ordonnance de refus d’administrer des preuves rendue le 22 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.012403-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le divorce des époux A.W.________ et B.W.________ a été prononcé le 29 janvier 2004. Par décision du 14 mars 2008, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a condamné B.W.________ à verser une pension de 7’500 fr. par mois à son ex-épouse.

A la suite des plaintes déposées par son ex-épouse, B.W.________ a été condamné à quatre reprises, depuis le 19 mai 2008, pour violation d’une obligation d’entretien, en dernier lieu le 27 février 2015, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 1’000 fr. le jour, décision confirmée par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève le 22 mars 2016.

B.W.________ est domicilié en République Dominicaine. Il est, en l’état de l’enquête, tenu pour étant, respectivement ayant été, l’ayant droit économique de comptes ouverts auprès d’établissements bancaires sis dans ce pays, ainsi qu’en Suisse et aux Etats-Unis.

b) A.W.________ a déposé plainte pénale contre B.W.________ le 24 septembre 2014. Elle lui a reproché de ne pas avoir versé la pension mensuelle de 7'500 fr. due depuis le mois de janvier 2014.

c) A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’B.W.________, pour violation d’une obligation d’entretien.

d) Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Procureur a refusé d’ordonner le séquestre des avoirs détenus par le prévenu auprès de la [...], sise à [...], République Dominicaine, « ainsi que des autres établissements bancaires dudit pays figurant dans la demande du 14 septembre 2017 » (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Par décision du 21 novembre 2017, le Procureur a refusé « d’ordonner, par voie d’entraide judiciaire, la production de relevés bancaires depuis 2004 et au (sic) séquestre des avoirs sur les comptes que détiendrait le prévenu auprès de la [...] à New York et Beverly Hills, et par voie d’entraide judiciaire à (sic) la production des déclarations fiscales déposées par le prévenu » (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

e) Il ressort d’une lettre adressée au Procureur le 24 novembre 2017 par [...] que cet établissement financier avait dans ses livres un compte n° [...], ouvert au nom de [...], sise au Costa Rica, société dont le débiteur d’aliments était, selon la banque, l’ayant droit économique; ce compte a été clôturé le 22 septembre 2011 (P. 136).

Le 28 novembre 2017, la [...] a fait part au Procureur que le compte n° [...], ouvert au nom d’B.W.________, avait été clôturé le 6 février 2007 (P. 138).

B. Statuant sur les recours interjetés par A.W.________ contre les ordonnances des 18 octobre 2017 et 21 novembre 2017, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 8 janvier 2018 (CREP 2018/17), notamment admis les recours (I), annulé les ordonnances attaquées (II) et retourné le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour que celui-ci procède dans le sens des considérants (III).

En substance, la Chambre des recours pénale a d’abord considéré qu’il incombait au Procureur de faire produire les documents bancaires requis par la plaignante, à savoir ceux qui attestaient des mouvements des divers comptes en cause depuis janvier 2004, respectivement juin 2004, en d’autres termes les écritures retraçant les mouvements en question. La Cour a ensuite considéré qu’il appartenait au Procureur de faire verser au dossier les documents fiscaux de la République Dominicaine également requis par la plaignante. Le Ministère public était invité à procéder par la voie de l’entraide judiciaire internationale auprès de la République Dominicaine et des Etats-Unis.

C. a) Le 13 décembre 2017, la plaignante a requis du Procureur production des relevés des comptes du débiteur d’aliments auprès de [...] et de la [...], déjà mentionnés (P. 148).

b) Par ordonnance du 23 décembre 2017, le Procureur a refusé de donner suite à cette requête (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

D. a) Le 18 janvier 2018, A.W.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du 22 décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, ces derniers à hauteur de 1'432 fr. 40, TVA et débours compris, à sa réforme, « en ce sens qu’ordre est donné à [...] et à la [...] de donner les informations et de produire les documents, tels que requis par la partie plaignante dans le courrier du soussigné du 13 décembre 2017 ».

b) Le 16 mai 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.

Le 17 mai 2018, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.

En droit :

1.1 Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 17 avril 2018/288 et les références citées).

Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Le risque que disparaisse le moyen de preuve doit être concret, une possibilité purement théorique étant à cet égard insuffisante (TF 1B_55/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.2; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1). Entre outre, même si cette condition ne figure pas à l’art. 394 let. b CPP, les moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents, cette exigence découlant de l’art. 139 al. 2 CPP (arrêt précité, consid. 2.1 in fine).

Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 précité consid. 2.1 et les réf. cit.; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP).

1.2 En l’espèce, les établissements bancaires réputés détenir les documents dont production est requise sont des sociétés de droit suisse. L’art. 958f al. 1 CO (Code des obligations; RS 220) dispose que les livres et les pièces comptables, notamment, sont conservés pendant dix ans, ce délai courant à partir de la fin de l'exercice. L’art. 19 LIMF (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers; RS 958.1) prévoit du reste un délai identique.

Rien ne permet de supposer que les établissements bancaires en question excéderaient leurs obligations légales en conservant les extraits de compte de leurs clients, respectivement de leurs anciens clients, pour une durée indéterminée (ou, du moins, largement supérieure à dix ans), que ce soit sous forme analogique ou numérique (cf. l’art. 958f al. 3 CO). On ne saurait davantage préjuger de la durée prévisible de l’enquête pénale. Il existe dès lors un risque concret de perte, soit de destruction de moyens de preuve. Ce risque pourrait du reste déjà être survenu en ce qui concerne les relevés du compte ouvert auprès de la [...]. En effet, ce compte a été clôturé le 6 février 2007 (P. 138), de sorte que l’obligation de conservation incombant à cet établissement selon l’art. 958f al. 1 CO est venue à terme le 31 décembre 2017. Comme on le verra plus en détail au considérant 2.3 ci-dessous, peu importe au surplus que les documents dont production est requise se rapportent aux aliments échus à compter de janvier 2014.

Il s’ensuit que la réquisition de preuves ne pourra ainsi pas être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, de sorte que la voie du recours est ouverte à ce stade déjà.

1.3 Pour le reste, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, l’ordonnance entreprise ayant été notifiée à la plaignante, par son conseil, le 3 janvier 2018. En outre, le mémoire satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est donc recevable.

2.1 L’art. 139 al. 2 CPP dispose qu’il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

2.2 Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que les comptes bancaires dont le relevé était requis avaient été clôturés en 2007 et en 2011 et que les périodes au cours desquelles ces comptes étaient actifs ne concernaient que des faits déjà jugés. Partant, la production requise ne serait pas pertinente, d’autant moins qu’il serait notoire que le prévenu a les moyens pécuniaires de faire face à ses obligations.

2.3 Comme en a statué la Cour de céans dans son précédent arrêt, il n’est, en l’état, pas à exclure qu’une cinquième condamnation pour violation d’une obligation d’entretien soit prononcée contre le débiteur d’aliments. Il est déterminant à cet égard que celui-ci refuse de révéler sa situation financière. On sait cependant qu’il mène grand train de vie, comme la Cour l’a déjà relevé avec l’autorité genevoise. La précédente procédure devant l’autorité de céans concernait des comptes ouverts par le débiteur d’aliments auprès d’établissements financiers sis aux Etats-Unis et en République Dominicaine. Il a été statué que les impératifs de l’instruction pénale impliquaient de connaître les mouvements de fonds sur ces comptes (cf. CAPE 8 janvier 2018/17, précité). Ce qui précède s’applique aux comptes ouverts auprès de banques sises en Suisse, ou l’ayant été, aussi bien qu’à ceux ouverts auprès des établissements financiers étrangers concernés par cet arrêt, ce d’autant plus qu’il n’est pas à exclure que l’analyse des mouvements de fonds d’un compte bancaire connu conduise à la découverte d’un compte inconnu à ce jour.

Peu importe au surplus que les documents dont production est requise se rapportent aux aliments échus à compter de janvier 2014, seul objet de la présente procédure pénale. En effet, il s’agit d’établir aussi précisément que possible l’ensemble des ressources (revenus et fortune) du débiteur d’aliments. Cet impératif ne permet pas, du moins en l’état, de faire l’économie de mesures d’instruction portant sur des mouvements de fonds effectués durant des périodes antérieures à la dette d’aliments litigieuse, ce même s’il faut, le cas échéant, remonter jusqu’en 2004, année du divorce des parties.

Il appartient ainsi au Procureur d’ordonner aux banques concernées production des pièces requises.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 22 décembre 2017 annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour que celui-ci procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP), qui succombe dès lors qu’il a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours.

La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, en application de l’art. 436 al. 3 CPP, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. L’intéressée a conclu à l'allocation d'une indemnité fondée sur une durée d’activité de trois heures et demie, au tarif horaire de 380 francs. Le tarif horaire réclamé excède largement le minimum applicable (art. 26a al. 3 TFIP). Il n’est justifié par aucune circonstance particulière (cf. CAPE 8 janvier 2018/17, précité, rendu à l’égard des mêmes parties). En outre, on ne saurait perdre de vue que la problématique posée par le présent recours est voisine de celle tranchée par le précédent arrêt de la Cour de céans. Elle est même plus simple encore en l’absence de toute considération relative à l'entraide judiciaire internationale. Dès lors, il convient d’allouer à la recourante, à la charge de l’intimé, une indemnité de 900 fr., pour trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, au taux de 7,7 %, s’agissant d’opérations postérieures au 31 décembre 2017, soit un montant total de 969 fr. 30. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 22 décembre 2017 est annulée.

III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour que celui-ci procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’B.W.________.

V. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à A.W., pour la procédure de recours, à la charge d’B.W..

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour A.W.________),

Me Thomas Roullet, avocat (pour B.W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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