Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.05.2018 Décision / 2018 / 426

TRIBUNAL CANTONAL

398

PE18.000651-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 mai 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller


Art. 56 CPP

Statuant sur la demande de récusation présentée le 8 mai 2018 par Z.________ à l'encontre de K.________, Procureure de l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE18.000651-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 janvier 2017 (PV-aud. 1), Z.________ a déposé plainte contre [...], épouse de son compagnon[...]. En bref, elle a reproché à [...] de l'avoir, le 10 décembre 2017, à [...], injuriée, frappée et serrée par les bras. A l'appui de sa plainte, elle a produit deux photos de ses avant-bras et s'est, pour le surplus, engagée à faire constater médicalement ses blessures.

b) Le 17 janvier 2018, [...] a adressé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte une plainte contre Z., actuelle compagne de son mari (P. 9/1) pour des faits dont elle se dit encore choquée. Le 10 décembre 2017, une altercation l'aurait opposée Z., qui serait entrée de force dans sa maison, l'aurait injuriée et griffée au niveau du torse. Elle lui aurait aussi arraché des mains son téléphone portable et l'aurait jeté à terre pour l'empêcher d'appeler la police. S'étant calmée après qu'une voisine appelée à l'aide était intervenue, Z.________ serait repartie en compagnie de Z.________ pourrait encore avoir rayé le côté droit de sa voiture et rédigé la lettre anonyme qu'elle a retrouvée dans sa boîte aux lettres le matin du 28 décembre 2017, indiquant : "Arrête de coucher avec mon mari". A l'appui de sa plainte [...] a produit des photos de sa voiture et de la lettre anonyme, ainsi qu'un certificat médical établi par l'Hôpital de Morges [...]) le 10 décembre 2017, constatant des lésions cutanées superficielles (P. 9/2 à 9/5).

c) Ensuite de ces plaintes, K., Procureure de l'arrondissement de La Côte a, le 22 janvier 2018, ouvert une instruction pénale contre Z. pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et violation de domicile et une autre contre [...] pour voies de fait, lésions corporelles simples et injure.

Le 15 février 2018, une nouvelle instruction a été ouverte contre [...] pour injure, cela sur plainte de [...] qui lui a reproché de l'avoir traité de "connard", de "con" et de "trou du cul", faits qui auraient eu lieu à [...], les 17 septembre et 10 décembre 2017.

d) Une audition de conciliation a eu lieu le 13 avril 2018 devant la Procureure K., au cours de laquelle la conciliation a été tentée et n'a pas abouti. Le procès-verbal de cette audition (PV aud. 2) précise, notamment, qu'au vu de son comportement virulent, Z. a dû quitter la salle sur ordre de la Procureure.

B.

a) Se plaignant auprès du Procureur général du canton de Vaud (ci-après : Procureur général) par courrier du 13 avril 2018 (P. 24/1),[...] a reproché à la magistrate K.________ d'avoir regroupé les trois plaintes et de l'avoir empêchée, malgré ses réitérées demandes, d'accéder au dossier avant l'audience de conciliation, permission qu'elle aurait pourtant donnée à [...]. Elle lui a également fait grief de lui avoir parlé de manière hautaine et sèche au cours de l'audience du 13 avril 2018. Alors que Z.________ se serait seulement opposée à ce que [...] ─ qui est malentendante ─ ait un interprète en langue des signes en plus de son avocate, la magistrate l'aurait brutalement "fichue à la porte" en la menaçant de la mettre au cachot. Z.________ s'est dite lésée par une telle attitude.

b) Interpellée par le Procureur général, K.________ lui a répondu ce qui suit le 27 avril 2018 (cf. P. 31) :

"[…]. Les plaintes déposées par [...] [...] et Z.________ ont été versées dans le même dossier (dossier n° [...]), étant donné qu'elles concernaient les mêmes personnes et des faits survenus le 10 décembre 2017.

Une audience de conciliation a été appointée le 13 avril 2018, car j'ai considéré qu'il était nécessaire de trouver un arrangement, étant donné les liens entre les parties et le fait qu'elles allaient devoir se côtoyer dans le futur. Lorsque les parties ont été citées, aucune d'entre elles ne m'avait fait part de son refus de conciliation.

Pour ce qui est de la consultation du dossier, je l'ai refusée à toutes les parties, même à l'avocate pour respecter l'égalité entre elles. Me Bessonnet a pu, par la suite, après l'audition de sa cliente, le consulter, comme je le lui avais indiqué. Selon Monsieur [...], il aurait eu mon greffe au téléphone qui lui aurait indiqué qu'il pouvait venir consulter le dossier. Pour ma part, je n'ai jamais eu connaissance d'un tel téléphone et mon greffe n'a pas de souvenir sur ce point.

Le 13 avril 2018, j'ai demandé à Z.________ qui elle était et je lui ai indiqué où elle pouvait s'asseoir. Immédiatement, de manière que je qualifierais d'agressive, elle m'a demandé qui était la deuxième personne avec [...] et je lui ai expliqué que c'était l'interprète. Elle m'a répondu que j'aurais dû lui faire part de cette présence et qu'elle s'opposait à cela. Je lui ai rappelé le principe de la direction de la procédure. Dès le départ, Z.________ a été très virulente et un dialogue avec elle était impossible. Toutes les personnes présentes et moi-même avons été interdites et particulièrement choquées par le comportement adopté. II est exact que j'ai demandé à Z.________ de quitter la salle, car il était impossible de parler avec elle et, partant, de l'entendre sur les faits. Comme elle continuait à s'énerver, je lui ai précisé que j'allais la mettre en cellule si elle ne quittait pas la salle.

[...] quant à lui, n'est à aucun moment intervenu. Il a voulu suivre Z.________ et je lui ai ordonné de rester. Comme il ne voulait pas et, par gain de paix, je l'ai laissé partir.

Durant la discussion avecZ.________, en particulier sur la présence de l'interprète, j'ai voulu lui dire qu'il aurait fallu qu'elle consulte un avocat si elle avait des questions sur ses droits. Très surprise par le ton employé, je lui ai malencontreusement dit de consulter le dossier au lieu de consulter un conseil.

Le 13 avril 2018, après le départ de Z.________ et de [...] j'ai procédé à l'audition de[...] Ces prochaines semaines, Z.________ et [...] seront cités à comparaître à mon office et seront entendus seuls sur les faits. Aucune consultation du dossier ne sera autorisée avant cela. […]."

c) Par lettre du 4 mai 2018 adressée au Procureur général (P. 33/2), l'avocate Mathilde Bessonnet, conseil de[...]t, a notamment précisé ce qui suit au sujet de l'audience du 13 avril 2018 :

"[…] En rentrant dans la salle d'audition, Z.________ s'en est immédiatement pris (sic) de manière virulente à Mme la Procureure K.________ sous prétexte qu'elle n'avait pas été informée du fait qu'un interprète serait présent durant l'audition. Elle lui a reproché aussi de n'avoir pas eu la possibilité de consulter le dossier.

Debout, durant cette diatribe, Z., très énervée, haussant la voix, à la limite des hurlements, s'est adressée de manière très agressive à Mme la K..

La magistrate est restée calme en essayant de cadrer et de calmer Z.________ Durant cette scène surréaliste qui a duré plusieurs minutes, toutes les personnes présentes dans la salle sont restées pétrifiées, hormis [...]. Z.________ a rapidement quitté les lieux suivie de [...] auquel la Procureure demandait pourtant de rester.

Enfin, contrairement au contenu des courriers de Z.________ et de [...] ma cliente et moi-même n'avons pas consulté le dossier de la cause avant l'audition de conciliation du 13 avril 2018 sur ordre de Mme la Procureure […].

d) Par lettre du 8 mai 2018 adressée à la Procureure K., dont une copie été envoyée au Procureur général, Z. a demandé la récusation de cette magistrate, comme suit :

"[…]. Etant donné votre comportement lors de la séance de conciliation du 13 avril 2108 (sic), ainsi que votre refus continuel de me laisser accéder à mon dossier concernant l'affaire susmentionnée, je demande ainsi votre révocation.

Je me réserve à tout moment le droit de faire appel aux autorités compétentes en cas de refus. […]."

e) Le 8 mai 2018, la demande de récusation de Z.________ a été transmise à l'autorité de céans, qui, par courrier du 16 mai 2018, a invité la Procureure K.________ à se déterminer. Répondant le 23 mai 2018, celle-ci s'est référée à sa détermination du 27 avril 2018.

Le 25 mai 2018, la direction de la procédure a transmis à la requérante le courrier de la Procureure K.________ du 23 mai 2018.

Par courrier du 28 mai 2018, Z.________ s'est exprimée comme suit :

[…].Suite à votre lettre du 25 et, je me permets de vous faire part de mon vif mécontentement concernant la correspondance de Mme K.________du 23 ct, au sujet de l'objet susmentionné.

Je constate avec beaucoup de déception que Mme K.________ n'a pas répondu concrètement à ma demande de récusation du 8 ct. Je vous rappelle qu'en date du 13 avril 2018, Mme K.________ a ordonné et, ce, contre mon gré, une séance de conciliation entre[...] et moi-même, mélangeant ainsi diverses plaintes pénales qui n'avaient strictement rien à voir les unes avec les autres. De plus, étant en instruction pénale, Mme K.________ est dans l'obligation de me laisser consulter mon dossier, chose dont elle me refuse toujours l'accès en n'évoquant jamais aucun argument à ses refus. Par ce biais, elle me prive clairement de la possibilité de pouvoir me défendre au mieux. MmeK.________ n'a également pas jugé nécessaire de m'avertir de la venue d'une interprète. Etant en séance de conciliation, toujours suite à la demande de Mme K.________, il aurait été plus judicieux de me tenir informée de la présence d'une tierce personne, tout comme le stipule la loi et, surtout, pour ne pas envenimer les choses.

Je voudrais aussi soulever l'attitude de Mme K.________ à mon encontre lors de cette séance. Menacer les gens de les mettre en cellule, alors que cela faisait à peine deux minutes que j'étais en salle et que je me suis permise, en m'excusant, de demander qui était l'interprète est tout simplement extrêmement déplacé. Ne pas répondre à mes salutations, me parler d'une manière brutale et me vomir que je devais consulter mon dossier alors que, preuves à l'appui, cette dernière s'y est jusqu'à l'heure actuelle formellement opposé (sic), avoir pris parti pour la partie adversaire et me condamner dès le départ sans possibilité de me défendre est tout simplement aberrant. Je pense que Mme K.________ a clairement abusé de son autorité. Elle ne peut faire comme elle veut, toujours selon ses dires du 13 avril 2018, mais elle est dans l'obligation d'être impartiale et de faire respecter la loi. Je ne mets aucunement mon ressenti dans cette affaire, mais je me base uniquement sur des faits.

D'autre part, je délie tous mes médecins du secret médical, leur permettant ainsi de vous faire part de mon état de santé qui s'est aggravé depuis mon agression du 10 décembre 2017 par [...] et celle de Mme K.________ en date du 13 avril 2018. Les certificats médicaux suivront.

Pour terminer et afin d'éviter de continuer à subir tout stress, j'ai mandaté mon avocat Me RACINE, étude de Me ABA NEEMAN à Monthey, qui, à compter d'aujourd'hui, me représentera dans cette affaire. Je maintiens également mon souhait de changer de procureur, laissant ainsi la place à une personne plus juste qu'à peu (sic) l'être Mme K.________.[…]"

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Z.________ à l’encontre de K.________, Procureure de l’arrondissement de La Côte (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux let. a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat ou de l’expert et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669).

2.3 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

En l'espèce, la demande de récusation de Z.________ est clairement tardive, puisqu'elle a été déposée le 8 mai 2018, soit plus de trois semaines après les faits du 13 avril 2018, alors que le délai de péremption est de sept à dix jours (cf. consid. 2.2 supra). Sa recevabilité est dès lors douteuse. Peu importe cependant, car cette demande doit de toute manière être rejetée, Z.________ ne montrant pas en quoi le comportement de K.________ fonderait une suspicion de partialité Z.________ la requérante soutient que la procureure aurait fait preuve de partialité en lui refusant l'accès au dossier avant l'audience de conciliation, alors qu'elle l'aurait permis à [...] Ce grief est vain. Il se heurte en effet aux indications données au Procureur général par la magistrate intimée dans sa lettre du 27 avril 2018. K.________ y indique avoir, avant l'audience du 13 avril 2018, interdit à toutes les parties ─ et même à l'avocate ─ de consulter le dossier, cela "pour respecter l'égalité entre elles". Elle ajoute avoir entendu [...] le 13 avril 2018 et lui avoir ensuite permis de consulter le dossier. Elle relève qu'il en sera de même pour Z.________ et [...].

Z.________ reproche à K.________ d'avoir refusé de se récuser en dépit de son attitude partiale, de son manque d'écoute et de l'abus d'autorité dont elle aurait fait preuve lors de l'audience du 13 avril 2018. Ce grief tombe également à faux. D'après les indications concordantes données par la magistrate intimée et Me Bessonnet (lettre du 4 mai 2018), Z.________ apparaît s'être comportée de manière outrancière à ladite audience. Ainsi, après avoir tenté en vain de la raisonner, la Procureure n'a pas eu d'autres choix que de lui ordonner de quitter la salle. Comme Z.________ continuait à s'énerver, la Procureure a précisé qu'elle pouvait la mettre en cellule si elle refusait d'obtempérer. Ce geste ─ proportionné, au vu des circonstances ─ relève de la police de l'audience exercée par la direction de la procédure (cf. art. 63 al. 1 CPP), qui peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité, la sérénité et le bon ordre durant les audiences, le cas échéant avec l’aide de la police (CREP 10 janvier 2014/16 consid. 2b et les références).

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 8 mai 2018 à l'encontre de la Procureure K.________ par Z.________doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Z.________,

M. […]. ,

Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour […]),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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29.05.2018
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25.03.2026