Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 06.07.2018 Décision / 2018 / 411

TRIBUNAL CANTONAL

525

PE14.003565-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 juillet 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 129, 229 CP ; 319 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2018 par A.T.________ et B.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 février 2018 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.003565-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 février 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour mise en danger de la vie d’autrui en raison des faits suivants, survenus le matin du même jour.

A Chailly-sur-Montreux, chemin [...], A.T.________ et sa fille B.T.________, âgée de 14 ans, ont été victimes d’une intoxication au gaz à leur domicile. Elles sont malgré tout parvenues à appeler les secours et ont été héliportées aux HUG. Les secouristes intervenus sur place ont relevé qu’une issue fatale n’avait été évitée que de quelques minutes. Les victimes ont toutes les deux subi une hypoxie cellulaire par intoxication au gaz carbonique, qui a mis leur vie en danger. Elles ont été hospitalisées durant deux jours.

b) Le dossier permet d’établir la chronologie suivante.

  1. En juin 2010, Z.________ a été mandaté par l’Entreprise [...] pour la pose et la mise en service de l’ensemble du chauffage et sanitaire de la maison de la famille [...] (PV aud. 1 p. 2 R3).

Le 2 novembre 2010, l’entreprise A.S.________ a passé la commande de la chaudière à gaz auprès de l’entreprise Q.________. Il s’agissait d’une chaudière à gaz naturel murale à condensation (P. 19/1 – historique) pour laquelle l’évacuation des gaz de fumées et l’amenée d’air frais (air comburant) se faisait par un système de cheminée coaxiale.

Le 7 décembre 2010 le matériel a été livré par l’entreprise Q.________, à l’exception du chauffe-eau, qui a été fourni par une autre entreprise.

Z.________ a procédé à l’installation de la chaudière. La mise en service du brûleur et de la régulation de la chaudière a été effectuée par [...], de l’entreprise Q.________, le 17 juin 2011.

Le 5 juillet 2011 R., de l’entreprise Q., s’est rendu à la villa [...] pour continuer la mise en service. Il n’a cependant pas pu effectuer son travail et a constaté plusieurs problèmes. Il a contacté l’installateur, soit Z., pour qu’il termine son travail (P. 19/1 – historique p. 2 / annexe 3). R. a éteint la chaudière pour éviter des dégâts.

Le 7 juillet 2011, R.________ s’est rendu une nouvelle fois à la villa de la famille [...] et a constaté que tout n’avait pas été corrigé par l’installateur. Il a une nouvelle fois éteint la chaudière (P. 19/1 – historique p. 3 / annexe 4.1).

Le 11 juillet 2011, [...], de l’entreprise Q.________, a continué la mise en service de l’installation. Il a toutefois constaté que l’écoulement des condensats de la chaudière n’était toujours pas raccordé par l’installateur, tout comme la soupape de décharge du chauffe-eau. Il a avisé directement l’installateur (P. 19/1 – historique p. 3 / annexe 5).

Le 13 juillet 2011, [...], de l’entreprise Q.________, s’est rendu à la villa pour la mise en service du solaire, laquelle n’a pas pu être effectuée, la tuyauterie hydraulique solaire n’étant pas terminée par l’installateur. Il a effectué le câblage interne du SM 10 avec le WM 10 de la chaudière (P. 19/1 – historique p. 3 / annexe 6).

Le 30 janvier 2012, R.________ s’est rendu à la villa pour la mise en service du solaire. Il a constaté que la chaudière était éteinte en code de panne 6L ; la maison n’avait ni chauffage, ni eau chaude. Il a constaté divers problèmes dont le canal de cheminée qui était déboîté au-dessus de la chaudière. Il a transmis son rapport à l’installateur (P. 19/1 – historique p. 4 / annexe 7).

Le 27 juin 2012, R.________ s’est rendu à la villa à la demande de l’installateur pour la mise en service définitive. Ce rendez-vous n’a finalement pas eu lieu, le client final n’étant pas là pour entendre les informations (P. 19/1 – historique p. 4 / annexe 8).

Les 30 et 31 octobre 2012, R.________ s’est rendu à la villa à la demande du propriétaire, à la suite d’une panne de la chaudière. Il a précisé que le contrôle de l’étanchéité du canal de fumée était à faire par l’installateur pour éviter de nouveau dégâts. Il a relevé que le problème rencontré était certainement lié à de l’eau très corrosive s’écoulant depuis le conduit de cheminée sur la partie électrique de la chaudière (P. 19/1 – historique pp 5 et 6 / annexe 9 et 10).

Le 28 janvier 2013, R.________ s’est rendu sur place à la demande du propriétaire à la suite d’une panne. A cette occasion, il a constaté une panne 6L (défaut d’allumage), des problèmes liés à la base de la cheminée de la chaudière, déboîtée, et a évoqué un risque de danger. Il a également relevé plusieurs points à corriger par l’installateur (P. 19/1 – historique p. 6 / annexe 11).

Le 11 février 2013, l’installateur a adressé aux propriétaires un courrier recommandé, avec copie à l’entreprise Q.________, qui avait la teneur suivante

« Madame, Par la présente et pour faire suite au passage du soussigné sur votre demande, nous nous permettons de vous faire les remarques suivantes. Nos travaux sont terminés depuis plus d’une année et votre chaudière a fonctionné correctement. Le canal de cheminée a été raccordé dans les règles de l’art avec une pente en direction de la chaudière afin que la condensation soit récupérée dans le bac de rétention sous la chaudière puis évacuée avec la pompe de relevage. Vous avez fait effectuer des travaux de maçonnerie autour de notre canal de cheminée sur votre propre initiative et sans nous avertir. Ces travaux ne correspondent pas aux normes en vigueur. Le canal de cheminée doit être accessible et démontable en tout temps, ce qui n’est plus le cas. Après vérification, nous avons constaté que le canal de cheminée aie (sic) été déplacé lors de travaux de bétonnage, ce qui a provoqué une contre-pente. L’eau de condensation ne peut plus s’évacuer correctement et s’accumule dans le canal de fumée ce qui provoque une panne de la chaudière. La maison [...] qui est intervenue sur votre demande a déposé le capot afin que la chaudière puisse fonctionner provisoirement. Dès lors, nous vous invitons à faire intervenir votre entreprise de maçonnerie qui a œuvré sur ces travaux afin qu’elle remette en l’état notre installation en remettant le canal dans la position initiale. Nous déclinons toute responsabilité dans cette affaire. Vous voudrez bien faire exécuter la remise en état dans les meilleurs délais faute de quoi nous serons dans l’obligation de dénoncer cette situation au ramoneur officiel. […] ».

Le 5 novembre 2013 a eu lieu le premier ramonage (PV aud. 4 p. 1 l. 25). H.________, maître ramoneur, a constaté que la pente avait été inversée et que l’eau de condensation ne s’écoulait pas en direction de la chaudière. S’agissant d’un défaut grave, il a mis l’installation hors service (PV aud. 4 p. 1 l. 28). Il a également constaté le dépôt du capot.

Le 6 novembre 2013, R.________ est intervenu sur l’installation ensuite d’un appel de A.T.________ (PV aud. 8 p. 2 l. 30) pour un problème lié à une odeur de gaz. Il a remarqué qu’entre la chaudière et le canal de fumée il y avait un espace, car un tuyau était déboîté, et a invité la propriétaire à contacter le fumiste (P. 11/10).

Le 7 novembre 2013, H.________ a écrit à la plaignante en indiquant que son collaborateur avait constaté que la pente du conduit d’évacuation était inversée et que le joint du brûleur n’était plus étanche et ne fonctionnait pas en pleine charge. Il l’a invitée à faire intervenir un monteur en brûleurs au plus vite et à faire rectifier la pente du conduit (P. 5/1).

  1. Le 20 février 2014, A.T.________ et sa fille B.T.________ ont été intoxiquées au gaz et transportées à l’hôpital.

  2. Le 20 février 2014, après l’accident, H.________ a constaté un déboîtement du conduit d’évacuation des gaz au niveau du premier coude situé en façade, un déboîtement du conduit d’évacuation des gaz sur la sortie arrière à la base de la chaudière, l’obturation du canal d’évacuation des gaz par de l’eau de condensation en raison d’une pente inversée sur le tube horizontal au-dessus de la chaudière, ainsi que l’insuffisance de la prise d’air comburant en toiture à cause d’une garniture en cuivre qui entravait la surface libre de prise d’air. Il a en outre émis la supposition suivante : « La chaudière tombait souvent en panne à cause de l’accumulation des gaz de combustion dans la carrosserie de la chaudière. Le spécialiste en chauffage a certainement enlevé le capot avant de la carrosserie et, de ce fait, les sécurités ne pouvaient plus fonctionner. C’est pourquoi les gaz de combustion se sont répandus dans l’habitation » (P. 5).

Le 14 mars 2014, G., de la maison B.S., a établi à l’intention de C.T.________ un courrier qui indiquait les malfaçons à reprendre. Il a également précisé que pour qu’il y ait une intoxication ou un risque d’intoxication, il fallait nécessairement qu’il y ait conjointement un déboîtement de la conduite dans la maison et l’ouverture du capot de la chaudière qui sinon ne pourrait pas fonctionner en créant un risque (P. 15). Ce courrier mentionne également que « les colliers muraux, au nombre de cinq, sont de simples colliers galvanisés ancrés dans l’isolation périphérique : ils présentent de ce fait un manque de rigidité qui a certainement provoqué un léger affaissement de la colonne. Par effet de levier, cette dernière a causé le déboîtement sur la chaudière à l’origine de l’accident. Un collier de sécurité au-dessus de la chaudière aurait permis de l’éviter. Le déboîtement se serait alors produit dans le terrain, engendrant une panne de la chaudière. Les ancrages muraux doivent impérativement être posés sur le brut avant la pose de l’isolation périphérique. Dans ce cas, trois, voire deux colliers auraient suffi. Deuxième défaut, grave celui-là, lors de son intervention d’urgence, notre collaborateur M. [...] a constaté une contre-pente sur la trainasse du conduit co-axial en chauffagerie. Ce défaut a certainement engendré une accumulation d’eau au droit du coude dans le terrain, bouchant partiellement le conduit. Enfin, sur la colonne montée en façade, nous avons constaté que les emboîtements du conduit extérieur étaient montés à l’envers. Cela a favorisé l’introduction de l’eau de pluie dans l’espace réservé à l’air comburant, ce qui peut expliquer les traces de rouille constatées à l’intérieur de la chaudière. Faute d’étiquette d’homologation, nous n’avons pas pu identifier le système utilisé ; nous pensons cependant qu’il s’agit d’un système destiné à un montage à l’intérieur du bâtiment, ce qui expliquerait les emboîtement extérieurs inversés ».

Le 24 avril 2014, la mise en service définitive de l’installation a pu être effectuée par [...] de la maison Q.________ et le nouvel installateur de la maison [...] (P. 19/1 – historique p. 8 / annexes 21 et 22).

  1. L’expertise réalisée par l’ITIGS le 29 février 2016 a révélé que pour qu’il y ait diffusion des produits de combustion dans un local, ceux-ci devaient être évacués directement dans ce local ou circuler sous l’effet d’une force motrice, c’est-à-dire d’une source de surpression ou de dépression. L’expert a également indiqué qu’il était extrêmement risqué de laisser une chaudière à gaz, même provisoirement, avec son capot ouvert, ce d’autant plus si ce capot était laissé ouvert intentionnellement afin de pallier des pannes à répétition (ingestion par la chaudière des produits de combustion par l’amenée d’air frais et que dans ce cas, en cas de déboîtement du conduit d’évacuation, les produits de combustion étaient inévitablement aspirés dans la chaudière par l’amenée d’air frais, et s’accumulaient dans le local (P. 44/1 p. 6). L’expertise a également mis en évidence qu’il existait deux causes au refoulement des produits de combustion dans ce local d’installation, soit l’inétanchéité (déboîtement) du conduit intérieur du système coaxial couplée à l’inétanchéité (déboîtement) du conduit extérieur du système coaxial (cause 1) et l’inétanchéité (déboîtement) du conduit extérieur coaxial couplée à l’inétanchéité (absence) du capot de la chaudière (cause 2) (P. 44/1 p. 6).

Dans un complément, l’ITIGS a indiqué ce qui suit : « cette chaudière fonctionnant à plein régime produit jusqu’à 40 litres d’eau de condensation par heure. Une grande partie de cette condensation se produit dans la chaudière et est traitée par celle-ci. Une petite partie de cette condensation a encore lieu dans le conduit d’évacuation (l’équivalent environ d’un robinet qui goutte). Si le conduit d’évacuation vertical s’affaisse de 8 cm, le conduit d’évacuation va automatiquement se boucher en quelques minutes ou quelques heures au niveau du bas de ce conduit. Cet évènement peut mettre en panne la chaudière. Le fait d’enlever le capot de la chaudière va permettre à la chaudière de ne plus tomber en panne. Mais ces différents évènements et actions, couplés au fait que le conduit d’évacuation était déjà déboité derrière et à la sortie de la chaudière, vont entraîner obligatoirement un fort refoulement de produit de combustion, donc de monoxyde de carbone dans le local d’installation » (P. 56).

c) Les intervenants principaux ayant travaillé sur cette installation ont été entendus, soit Z., installateur, H., maître ramoneur et R., technicien de service pour l’entreprise Q..

Par avis de prochaine clôture du 16 mars 2017, le Procureur a avisé les parties qu’il considérait l’instruction de la cause complète et s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement concernant l’intoxication au gaz survenue dans la villa de la famille [...] à [...].

Dans le délai imparti, les plaignantes ont requis plusieurs mesures d’instruction, soit notamment les auditions de N.________ et de G., de la maison B.S..

Le Procureur a donné suite à ces réquisitions et a procédé aux auditions requises.

Le 5 octobre 2017, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation par lequel il leur a indiqué qu’il apprêtait à rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui et une ordonnance pénale pour violation des règles de l’art de construire.

B. Le 27 février 2018, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et violation des règles de l’art de construire (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier du CD répertorié sous fiche de pièce à conviction n° 4008 (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Il a considéré que Z.________ ne pouvait pas être tenu pour responsable du malheureux enchaînement ayant conduit à l’intoxication de A.T.________ et B.T., notamment en raison du fait que des modifications avaient été apportées à l’installation de chauffage postérieurement à son installation jusqu’à et y compris le mois de novembre 2013, que ces modifications n’étaient pas le fait du prévenu, qui n’était plus intervenu au domicile de A.T. depuis le mois de février 2013, et que l’instruction n’avait pas permis d’établir clairement qui avait fait quels travaux à quel moment, notamment s’agissant de la pose de la terrasse.

C. Par acte du 19 mars 2018, A.T.________ et B.T.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite à donner dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Le 20 juin 2018, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Le 29 juin 2018, Z.________, sous la plume de son défenseur, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.T.________ et d’B.T.________ est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

3.1

Les recourantes se plaignent d’une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), reprochant en particulier au Procureur de n’avoir pas pris en considération certains éléments du dossier qui auraient dû l’amener à renvoyer Z.________ en jugement, à tout le moins en application du principe in dubio pro duriore.

3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut pas déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP).

3.3

Selon l’art. 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2).

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont les suivants: l’infraction doit avoir eu lieu dans le cadre de la direction ou de l’exécution d’une construction ou d’une démolition, et il doit y avoir eu une violation de règles de l’art, une mise en danger de la vie ou de l’intégrité des personnes, ainsi qu’un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 229 CP). S’agissant plus particulièrement de la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle, celle-ci doit être concrète. Ainsi, la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a).

3.4 En l’occurrence, il ressort des différents éléments mis en exergue que l’ensemble du matériel, à l’exception du chauffe-eau, a été fourni par l’entreprise Q.________ et que l’entreprise A.S.________ s’est occupée du montage de la chaudière. Dès le départ, cette chaudière a mal fonctionné et le 30 janvier 2012 déjà, le conduit de la cheminée était déboîté. L’historique des interventions de la maison Q.________ met en outre en évidence plusieurs problèmes directement liés à l’installation de la chaudière à gaz. L’installateur Z.________ a de ce fait été contacté à plusieurs reprises pour réparer et contrôler l’installation. On ne sait cependant pas précisément quand il est intervenu et quelles suites il a données aux différentes sollicitations de l’entreprise Q.. Il semble même que la mise en service définitive de l’installation n’ait jamais eu lieu avant l’accident. Une liste ou le journal détaillé des interventions précises effectuées par Z. ensuite des demandes de l’entreprise Q.________ ne figure pas au dossier.

Dans sa correspondance aux époux [...] du 8 février 2013, Z.________ a indiqué que les travaux auraient été terminés depuis plus d’une année et que la chaudière aurait fonctionné correctement. Il passait cependant sous silence les nombreuses interventions de la maison Q.________ ainsi que les multiples fois où il avait été invité à effectuer des modifications et des réparations sur cette chaudière. Certes, il apparaît que des travaux de maçonnerie (terrasse) ont été effectués par des amis des [...] ou une entreprise anglaise. On relèvera toutefois que ces travaux ont été effectués en été 2012 et que des problèmes ainsi qu’un déboîtement de la cheminée avaient été constatés en janvier 2012 déjà.

Z.________ a expliqué que lors des travaux de terrassement, le canal de la cheminée avait été déplacé, ce qui aurait provoqué une contre-pente et qu’ainsi l’eau de condensation ne pouvait plus s’évacuer correctement et s’accumulait dans le canal de fumée, provoquant ainsi la panne de la chaudière. Les personnes ayant effectué les travaux de terrassement n’ont pas été entendues et la question de savoir si effectivement le canal de la cheminée avait été déplacé par une tierce personne n’a pas été abordée avec C.T.________ ou A.T.________, voire avec les ouvriers eux-mêmes.

Si dans son audition, H.________ a indiqué qu’il était possible que la pose d’un dallage à l’extérieur de la maison provoque un affaissement du conduit, il a néanmoins précisé que le seul poids de l’eau dans le conduit pouvait aussi dégrader la situation. Il a en outre affirmé que la pose de l’installation n’avait pas été faite dans les règles de l’art.

En définitive, personne ne conteste que le jour de l’accident, de nombreuses malfaçons entachaient l’installation de chauffage de la villa de la famille [...], soit en particulier l’absence d’un saut-de-loup dans le terrain aux abords du passage du conduit coaxial, l’introduction groupée et serrée de conduits coaxiaux dans la chaufferie avec d’autres organes techniques, l’absence d’un collier de sécurité au-dessus de la chaudière, le montage à l’envers du conduit extérieur et une contre-pente sur la trainasse du conduit coaxial en chaufferie.

Le procureur a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir clairement « qui avait fait quels travaux à quel moment », notamment eu égard au fait que des amis du couple [...] semblaient également être intervenus en posant une terrasse et en empêchant ainsi la création d’un saut-de-loup, voire en endommageant les tuyaux de l’installation. Ces personnes n’ont cependant pas été entendues et on ne sait pas si elles ont effectivement, comme le soutient le prévenu, déplacé ou démonté puis remonté le canal de la cheminée. L’instruction devrait à tout le moins être complétée sur ce point. A cela s’ajoute que le Procureur se trompe lorsqu’il retient dans son ordonnance que le maître ramoneur a vérifié l’installation chaque année depuis la mise en service. En réalité, H.________ est intervenu pour la première fois le 5 novembre 2013, soit plus de deux ans et demi après les premières tentatives de mise en service. Il a immédiatement constaté que le défaut était grave et a mis l’installation hors service.

A ce stade, et au vu des nombreux problèmes survenus depuis le début de l’installation, une condamnation de l’installateur Z.________ pour violation des règles de l’art de construire ne peut pas être exclue. Il appartiendra au Procureur, en application du principe in dubio pro duriore, à tout le moins de compléter l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent et, le cas échéant, de renvoyer Z.________ en jugement.

4.1 Les recourantes soutiennent encore que l’avis de prochaine clôture adressé aux parties serait contradictoire, puisque le Procureur avait annoncé qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui et une ordonnance pénale pour violation des règles de l’art de construire, alors que, selon elles, ces deux infractions seraient liées.

4.2 L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (JdT 2016 III 97, arrêt confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, voir ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 précité ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1).

4.3 En l’occurrence, si les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui paraissent réalisés, l’élément subjectif ne l’est pas. En effet, l’auteur de cette infraction doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. Le dol éventuel ne suffit pas. La décision du Procureur sur ce point ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée dès lors qu’à l’évidence, ni Z.________ ni aucun autre intervenant de ce chantier n’a volontairement et sans scrupules voulu intoxiquer les recourantes.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

En définitive, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance attaquée sera annulée en tant qu’elle concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour violation des règles de l’art de construire. Elle sera confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 880 fr., à la charge des recourantes, qui succombent en partie (art. 428 al. 1 CPP), et par moitié, soit par 880 fr., à la charge de Z.________, qui a conclu au rejet du recours et succombe donc également en partie (art. 428 al. 1 CPP).

Les recourantes, qui ont obtenu partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures produites par Me Laurent Kohli, c’est une indemnité de 900 fr., représentant trois heures d’activité d’avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 69 fr. 30 correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), soit 969 fr. 30 au total, qui aurait dû être allouée aux recourantes si elles avaient obtenu entièrement gain de cause. Ce montant sera réduit de moitié, de sorte que c’est en définitive un montant de 484 fr. 65 qui sera alloué aux recourantes, à la charge de Z.________.

L’intimé, qui a aussi obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures produites par Me Franck Ammann, c’est une indemnité de 900 fr., représentant trois heures d’activité d’avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 69 fr. 30 correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), qui aurait dû être allouée à l’intimé si il avait obtenu entièrement gain de cause. Ce montant sera également réduit de moitié, si bien que c’est en définitive un montant de 484 fr. 65 qui sera alloué à l’intimé, à la charge de l’Etat. Il n’y a en effet pas lieu de faire supporter aux recourantes cette indemnité, dès lors que les conditions prévues à l’art. 432 al. 1 et 2 CPP ne sont pas remplies.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 27 février 2018 est annulée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour violation des règles de l’art de construire.

III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

V. Une indemnité de 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes) est allouée à A.T.________ et B.T.________ pour la procédure de recours, à la charge de Z.________.

VI. Une indemnité de 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VII. Les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis par moitié, soit 880 fr. (huit cent huitante francs), à la charge de Z.________ et par moitié, soit 880 fr. (huit cent huitante francs), à la charge de A.T.________.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Kohli, avocat (pour B.T.________ et A.T.________),

Me Franck Ammann, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service Sinistre Suisse SA (réf. :24.14.0170-CP),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 411
Entscheidungsdatum
06.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026