TRIBUNAL CANTONAL
390
PE11.011617-[...]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 24 mai 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 mai 2018 par Y.________ à l'encontre de Q.________, Président du Tribunal de l’arrondissement de [...], dans la cause n° PE11.011617,-[...] la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Les 16 juin 2011, 7 septembre 2011, 21 mars 2012, 16 mai 2013, 24 mai 2013, 9 décembre 2013, 16 décembre 2013, 25 avril 2014 et 30 mai 2014, l’avocat N.________ a déposé des plaintes pénales contre Y.________ et/ou M.________ en raison de diverses publications sur des sites Internet dirigées contre lui.
b) Le 18 juillet 2011, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale, sous référence PE11.011617, contre les prénommés.
c) Par ordonnance du 8 novembre 2012, le Procureur a joint à l’enquête PE11.011617 les enquêtes connexes PE11.015055 et PE12.006737, également instruites contre Y.________ et M.________.
d) Par ordonnance pénale du 24 octobre 2016, le Ministère public a condamné Y.________ pour infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) et délit manqué de contrainte, à raison des faits à l’origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012. Le prévenu y a fait opposition en date du 4 novembre 2016.
Le 24 octobre 2016, le Ministère public a également rendu une ordonnance de classement s’agissant des faits à l’origine des autres plaintes de N.. Le plaignant a recouru en date du 10 novembre 2016 contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 9 février 2017, celle-ci a annulé l’ordonnance de classement précitée en tant qu’elle portait sur les faits décrits dans la plainte pénale du 30 mai 2014. Y. a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 24 avril 2017. Par arrêt 6B_501/2017 du 24 juin 2017, la Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Y.________.
e) Par ordonnance du 11 juillet 2017, le Ministère public a ordonné la disjonction des faits décrits dans la plainte du 30 mai 2014, qui seraient repris dans le cadre d’une enquête distincte, pour le motif que ceux-ci étaient susceptibles de donner lieu à une instruction qui ne pourrait pas être achevée avant que la prescription n’atteigne les faits à l’origine des plaintes des 7 septembre 2011 et 21 mars 2012, pour partie déjà prescrits.
Par arrêt du 26 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés le 22 juillet 2017 par Y.________ contre cette ordonnance de disjonction, qu’elle a confirmée.
Par arrêt 1B_386/2017 du 14 septembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par le prénommé contre l’arrêt de l’autorité de céans du 26 juillet 2017.
f) Par avis du 27 septembre 2017, le Ministère public a informé Y.________ qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale du 24 octobre 2016. Cela étant, il a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de [...] en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
g) Le 5 octobre 2017, l’affaire a été attribuée au Président Q.________.
h) Par courrier du 19 janvier 2018, Y.________ a notamment requis du Président précité qu’il remplisse une demande de « transparence », à défaut qu’il se récuse spontanément, et qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée à l’endroit de N.________.
i) Par lettre du 5 mars 2018, le Président Q.________ a notamment rejeté, en l’état, la requête d’expertise formulée par Y.________ et a indiqué qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande tendant à délivrer une déclaration de « transparence ».
B. Par demande du 2 mai 2018, Y.________ a sollicité la récusation du Président Q.________.
Par courrier du 4 mai 2018, le Président Q.________ a renoncé à prendre position sur cette requête.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Y.________ à l’encontre du Président Q.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite –, tout comme le refus d'administrer une preuve, n'emportent pas prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 135). En effet, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). De telles décisions doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, soit le recours selon l’art. 393 CPP, pour autant qu’il soit recevable (cf. art. 393 al. 1 let. b in fine CPP), ou l’appel au sens de l’art. 398 CPP. Il en va de même des violations du droit d’être entendu et des droits de la défense invoquées par le requérant, lesquelles ne relèvent pas de la procédure de récusation, mais ressortissent aux autorités normalement compétentes en matière de recours et d’appel.
2.2 En l’espèce, dans sa demande de récusation du 2 mai 2018, le requérant reproche au magistrat Q.________ d’avoir refusé de remplir le formulaire de « transparence » qu’il lui avait soumis. Dans ces conditions, il considère que ce magistrat appartiendrait à une secte et que son attitude serait partiale et coupable. Dans sa lettre du 5 mars 2018, le Président intimé a refusé de donner suite à cette demande, considérant qu’elle était hors de propos. En l’occurrence, le fait de ne pas répondre au formulaire soumis par le requérant, qui consiste à indiquer si oui ou non l’intéressé appartiendrait à une société secrète telle que la franc-maçonnerie, la scientologie, etc., n’emporte aucune apparence de prévention. En effet, les considérations tirées par le requérant de ce refus sont purement individuelles et ne sont pas décisives, dès lors que seules les circonstances objectivement constatées peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre de l’examen d’une demande de récusation. En tout état de cause, un prévenu ne saurait exiger des informations personnelles de la part d’un magistrat et, en cas de refus, s’en prévaloir pour solliciter la récusation de celui-ci.
Le requérant reproche également au Président Q.________ d’avoir rejeté sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de N., invoquant notamment un déni de justice et une attitude partiale du magistrat intimé. A cet égard, ce dernier a indiqué que cette réquisition n’apparaissait pas pertinente et qu’elle devait être rejetée, en l’état. En l’occurrence, comme le relève la jurisprudence, le refus d’administrer une preuve, tout comme une décision défavorable à une partie, n’emportent pas non plus d’apparence de prévention. En effet, la procédure de récusation n’a pas pour but de permettre à une partie de contester la manière dont l’instruction est menée et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, soit, dans le cas d’espèce, le Président Q.. Par ailleurs, il n’y a dans ce cas aucun déni de justice, dans la mesure où le prénommé a statué sur la requête de Y.________. Enfin, celui-ci conserve la possibilité de réitérer ses réquisitions de preuve jusqu’à l’issue de la procédure pénale, voire de faire valoir ce moyen devant l’autorité d’appel.
Pour le reste, dans sa demande du 2 mai 2018, Y.________ n’a invoqué aucun autre motif de récusation à l’encontre du Président Q.________.
En définitive, la demande de récusation déposée le 2 mai 2018 à l’encontre du Président Q.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation présentée le 2 mai 2018 par Y.________ à l’encontre du Président Q.________ est rejetée.
II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires économiques,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :