Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.04.2018 Décision / 2018 / 401

TRIBUNAL CANTONAL

276

PE17.020183-MOP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Grosjean


Art. 319 al. 1 CPP et 137 CP

Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2018 par D.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.020183-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 16 octobre 2017, D.J.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour « vol de véhicule ». Aux termes de sa plainte, il reproche en substance à T.________ de s’être approprié sans droit un véhicule de marque Skoda dont il est devenu propriétaire ensuite du décès de son frère E.J.________, survenu le 2 novembre 2016.

D.J.________ explique que ce ne serait qu’après avoir pu obtenir les clés du domicile de feu son frère, soit seulement après la délivrance du certificat d’héritier, en août 2017, qu’il se serait rendu compte, en effectuant du tri dans les documents du défunt, que ce dernier avait acquis, le 7 octobre 2015, un véhicule neuf de marque Skoda pour un prix de 32'000 francs (P. 4/6). Il relève que ce véhicule n’aurait jamais été mentionné dans l’inventaire de la succession établi par un notaire. A sa visite au domicile de feu E.J., D.J. n’aurait pu que constater que le véhicule Skoda avait disparu. Le Service des automobiles et de la navigation, qu’il aurait contacté pour obtenir des renseignements, lui aurait indiqué que le permis de circulation avait été annulé et les plaques déposées au mois de février 2017. D.J.________ prétend que c’est T., fils de la compagne de feu E.J., qui se serait octroyé ce véhicule, et que c’est notamment lui qui aurait fait annuler le permis et les plaques pour mettre le véhicule à son propre nom.

b) Avant d’agir devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, D.J.________ avait déposé, le 31 août 2017, une e-plainte pour les faits susmentionnés sur le site Internet de la Police cantonale vaudoise (P. 4/3).

Par courrier du 9 octobre 2017, la Police cantonale a retourné à D.J.________ sa plainte électronique, aux motifs que les faits dénoncés par ce dernier n’entraient pas dans le cadre du traitement par e-plainte, ce d’autant plus que celle-ci était en l’occurrence dirigée à l’encontre d’une personne en particulier (P. 4/2).

c) Le 22 novembre 2017, T.________ a été entendu par la Procureure en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré en substance qu’il se serait occupé des affaires administratives d’E.J.________ au décès de ce dernier, sa mère n’étant pas capable de le faire en raison de son âge et le frère du défunt, D.J., ne souhaitant pas s’en occuper. Il a indiqué que la question du véhicule du défunt, stationné devant la maison, se serait rapidement posée. Il aurait pris la décision de déposer les plaques, d’annuler l’assurance et d’immatriculer la voiture en plaques interchangeables avec son propre véhicule, ce qui lui aurait paru utile d’une part pour limiter les frais et, d’autre part, afin de pouvoir déplacer le véhicule qui gênait en raison de travaux de rénovation de la maison. T. a par ailleurs expliqué qu’il aurait discuté avec l’avocat de D.J., qui lui aurait dit que sa mère et lui pouvaient disposer des biens se trouvant dans la maison du défunt, du garage au grenier. Il a ajouté que la situation était complexe, puisque sa mère n’était pas mariée à E.J., quand bien même ils avaient vécu pendant vingt ans ensemble. Sa mère et lui auraient donc espéré que D.J.________ ne leur réclame pas le véhicule et qu’il leur reviendrait.

T.________ a encore déclaré que dès que D.J.________ avait demandé la restitution du véhicule par l’intermédiaire d’un notaire, il lui aurait remis, dans un délai d’une semaine, la voiture ainsi que les clés de cette dernière.

d) Il ressort des pièces au dossier qu’après plusieurs échanges de courriels, débutés le 30 août 2017 (P. 5/6), et une demande de T.________ de pouvoir conserver le véhicule du défunt (P. 5/4 et 5/5), D.J.________, par l’intermédiaire de la notaire [...], a définitivement refusé d’entrer en matière et a réclamé la restitution du véhicule le 13 septembre 2017 (P. 5/3). La notaire [...] a accusé réception des clés de la voiture le 25 septembre 2017 (P. 5/2).

Le permis de circulation du véhicule Skoda, qui avait été mis au nom de T.________ le 27 février 2017, a été annulé le 20 septembre 2017 (P. 4/7).

B. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale concernant les faits dénoncés dans la plainte de D.J.________ du 16 octobre 2017 (I), mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge de l’Etat (II) et dit que D.J.________ devait rembourser à l’Etat, une fois la décision définitive et exécutoire, les frais de procédure arrêtés au chiffre précédent, en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III).

La Procureure a considéré qu’il n’existait pas de preuve de l’intention délictueuse propre à l’appropriation illégitime et que les déclarations faites par T., qui semblait avoir agi de bonne foi, étaient corroborées par le fait qu’il avait immédiatement rendu le véhicule quand celui-ci lui avait été demandé et que cette restitution était de surcroît intervenue avant le dépôt de plainte. Elle a par ailleurs estimé que, compte tenu du fait que D.J. avait déposé plainte après que le véhicule lui a été restitué, sa procédure était téméraire et que les frais engendrés par cette dernière devaient dès lors lui être réclamés.

C. Par acte du 1er février 2018, D.J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité destinée notamment à compenser la dépréciation du véhicule utilisé sans droit par T.________.

Le 9 avril 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants de sa décision du 25 janvier 2018.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP) –, lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), et/ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

3.1 Aux termes de l’art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP).

Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées).

3.2 En l’espèce, si l’on peut à la rigueur comprendre les raisons qui pouvaient conduire T.________ à faire annuler le permis de circulation et l’assurance et à déposer les plaques du véhicule appartenant à E.J.________ ensuite du décès de ce dernier (plus de nécessité d’utiliser le véhicule, réduction des coûts), on ne s’explique en revanche pas pourquoi celui-ci a ensuite pris la décision d’immatriculer ce véhicule à son nom, si ce n’est pour l’utiliser à titre personnel, tel que le soutient le recourant.

Aussi, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’appropriation illégitime paraissent clairement réalisés. T.________ a en effet incorporé à son patrimoine, à tout le moins entre le 27 février et le 20 septembre 2017 (P. 4/7), un véhicule qui ne lui appartenait pas, puisque celui-ci entrait dans un premier temps dans les actifs successoraux de feu E.J.________, avant de devenir la propriété exclusive du recourant ensuite de la délivrance du certificat d’héritiers, dont on sait qu’elle est intervenue dans le courant de l’été 2017.

Sur le plan subjectif, force est de constater que les explications fournies par T.________ devant la Procureure ne sont pas toutes cohérentes et ne permettent en tout état de cause pas, en l’état, d’affirmer de manière catégorique que l’intention de s’approprier une chose qu’il savait appartenir à autrui fait défaut. En particulier, T.________ a tenté de justifier ses actions en expliquant que l’avocat du recourant l’aurait informé du fait que sa mère pouvait disposer de l’inventaire du ménage. Or, il semble aisé de comprendre, et ce d’autant plus lorsque l’on exerce, comme T., le métier d’agent d’assurance, que cet état de fait n’autorisait aucunement celui-ci à immatriculer le véhicule du défunt à son nom. On relèvera également que lors de son audition, T. a déclaré à plusieurs reprises que sa mère et lui espéraient que le véhicule leur reviendrait et que le recourant ne le réclamerait pas (PV aud. 1 : « Au vu de la relation de longue durée entre ma maman et le défunt, on espérait que le véhicule nous reviendrait » [lignes 55-56] ; « Honnêtement je pensais que vu la situation, D.J.________ ne nous aurait pas demandé ce véhicule » [lignes 57-58] ; « On espérait secrètement que le véhicule serait non-réclamé » [lignes 62-63]). Ces déclarations sont autant d’éléments qui tendent à démontrer que T.________ savait que sa mère et lui n’avaient et n’auraient pas, à moins d’un geste de générosité de la part du recourant, de droit propre sur le véhicule.

Il apparaît ainsi à l’autorité de céans que deux points de fait doivent à tout le moins être éclaircis afin de pouvoir déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’appropriation illégitime sont réunis. Premièrement, il appartiendra au Ministère public de vérifier si les déclarations du recourant selon lesquelles le véhicule du défunt ne figurait pas à l’inventaire de la succession sont exactes et, si tel est bien le cas, pour quelles raisons ce bien n’y a pas été mentionné. Ensuite, il y aura lieu de déterminer si T.________ a fait usage du véhicule lorsque celui-ci était immatriculé à son nom, afin de vérifier sa bonne foi et si ses dires, selon lesquels il aurait posé des plaques interchangeables uniquement pour pouvoir déplacer la voiture en cas de nécessité, sont crédibles.

On relèvera enfin que le seul fait que T.________ ait rendu le véhicule et les clés de ce dernier au recourant lorsque celui-ci les lui a demandés n’exclut évidemment nullement une appropriation illégitime pour la période antérieure à cette restitution. A cet égard, le raisonnement tenu par la Procureure, selon lequel le recourant a déposé sa plainte après que le véhicule lui a été restitué, paraît d’ailleurs erroné. Le Ministère public perd en effet de vue que le recourant s’est manifesté par le dépôt d’une e-plainte le 31 août 2017 déjà (P. 4/3), soit avant la restitution du véhicule. La Police cantonale ne l’a informé que le 9 octobre 2017 que sa plainte en ligne ne pourrait pas être traitée sous cette forme (P. 4/2). Le recourant a réagi quelques jours plus tard en adressant une plainte écrite auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 4/1). Au vu de ce qui précède, il serait au demeurant contraire à la bonne foi de considérer que la plainte de D.J.________ est tardive, sans compter que l’infraction de l’art. 137 CP se poursuit quoi qu’il en soit d’office en cas de dessein d’enrichissement avéré.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il poursuive l’enquête en procédant dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera en outre restituée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 25 janvier 2018 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par D.J.________ à titre de sûretés lui est restituée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. D.J.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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