TRIBUNAL CANTONAL
378
PE16.022217-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 mai 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2018 par L.________ contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.022217-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois instruit depuis le 10 novembre 2016 une enquête pénale contre L.________, né en 1997, prévenu de lésions corporelles simples, agression, injure, menaces et contrainte.
Il lui est en substance reproché d’avoir, le 16 octobre 2016, devant un établissement public à Yverdon-les-Bains, asséné un coup de poing à C.________ sur le haut de son corps lors d’une altercation entre celle-ci et H., au cours de laquelle C. a subi diverses blessures. Le 3 décembre 2016, toujours à Yverdon-les-Bains, lors d’une altercation avec A.A.________ et B.A., à laquelle H. aurait également participé, le prévenu aurait insulté les deux premières nommées en les traitant notamment de « putes », aurait empêché A.A.________ de venir en aide à sa sœur B.A.________ en la retenant physiquement et aurait menacé la première en disant qu’il connaissait toute sa famille. Le prévenu est également mis en cause pour avoir, le 29 avril 2017, dans un établissement public à Yverdon-les-Bains, adressé des doigts d’honneur à T.________, menacé ce dernier au moyen d’un couteau et lui avoir causé une fracture de la main lors de l’empoignade qui a suivi. Enfin, le 26 août 2017, à Yverdon-les-Bains, le prévenu, accompagné de plusieurs autres jeunes gens, s’en serait pris, sans raison apparente, à un groupe de quatre personnes qu’il ne connaissait pas. Il les aurait injuriés puis leur aurait donné de violents coups au point de provoquer des blessures nécessitant le recours à un médecin.
L.________ a été appréhendé le 16 novembre 2017 et a été déféré au Ministère public, qui a procédé le lendemain à son audition d’arrestation.
b) Les 17 et 18 novembre 2017, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.
obligation pour le prévenu de se soumettre à un contrôle régulier d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, à charge pour le prévenu de l’organiser;
obligation pour le prévenu de mener à terme le contrat de mission auprès de S.________SA qu’il a produit au dossier, si cette activité peut être reprise, ou de fournir, en cas d’interruption, la preuve d’une nouvelle prise d’emploi;
et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (V).
Dans cette ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte, tout en retenant les risques de fuite et de réitération, a considéré en substance que les mesures de substitution susmentionnées suffisaient pour parer à ces risques.
d) Par arrêt du 5 décembre 2017, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par le Ministère public contre cette ordonnance, a annulé les chiffres III et IV de son dispositif et l'a maintenue pour le surplus. Elle a en substance retenu l'existence de soupçons suffisants, ce qui n'était pas remis en cause par le prévenu. Par ailleurs, ce dernier avait été condamné à quatre reprises entre février 2015 et juillet 2016, notamment pour un brigandage, et avait tendance à minimiser sa propension à la violence, qu'il attribuait exclusivement à sa consommation d'alcool. Il faisait en outre l'objet de trois autres procédures pénales ouvertes en 2017, pour des infractions à la loi sur la circulation routière, vol subsidiairement vol d’usage d’un véhicule automobile, dommages à la propriété, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (pour des faits qui seront exposés ci-après sous let. e). L'intensité de l'activité délictueuse déployée par le prévenu antérieurement aux faits visés par la procédure et sa propension à la violence et à l'agressivité justifiaient dès lors de retenir un risque de récidive. Enfin, elle a considéré qu'il y avait lieu de douter de la volonté d'amendement affichée par le prévenu, d'une véritable prise de conscience de sa part et de sa capacité à se conformer aux règles de l'ordre juridique, de sorte que les mesures de substitution ordonnées, dont le succès dépendait de son bon vouloir, n'apparaissaient pas de nature à parer efficacement au risque retenu.
e) Le 1er février 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risque de fuite, de collusion et de réitération. Dans cette demande, il s'est référé aux faits précédemment invoqués et a détaillé les faits reprochés au prévenu dans le cadre de trois procédures ouvertes en 2017 dans d'autres arrondissements et reprises par décision du 24 novembre 2017. Il est ainsi encore en substance reproché à L.________ :
d'avoir, le 3 mars 2017, conduit un véhicule automobile sous l'emprise de cannabis, sans être accompagné, alors qu'il était titulaire du permis d'élève conducteur et sans avoir apposé la plaque "L" sur ledit véhicule;
d'avoir, entre le 27 et le 28 mars 2017, de concert avec un comparse déféré séparément, pénétré sans droit dans un garage en brisant une vitre et tenté d'y dérober une moto, puis d'avoir soustrait un véhicule sans plaques, une carte grise et une clé de véhicule, ainsi que deux plaques sur un véhicule parqué dans la rue;
d'avoir, le 7 juillet 2017, pénétré sans droit dans les locaux d'un hôtel en forçant une porte verrouillée, d'avoir menacé un agent de police qui voulait l'interpeller en brandissant un bac à fleurs, puis de s'être montré oppositionnel et agressif, un autre agent ayant dû faire usage de son spray au poivre, et d'avoir continué à avancer contre le policier de manière menaçante, celui-ci ayant encore dû lui faire un balayage du pied avant de le maîtriser par une clé de bras.
Il apparaissait en outre que le prévenu aurait vendu à tout le moins 750 grammes de marijuana à des tiers non identifiés entre juillet 2016 et mai 2017 et d'avoir menacé par téléphone [...] en lui disant qu'il allait ramener des gens pour le tuer, qu'ils allaient kidnapper ses deux petites sœurs et tabasser ses parents, notamment son père lorsqu'il se rendrait au travail. La plainte déposée en relation avec ces faits semble toutefois avoir été retirée depuis lors.
f) Le 8 février 2018, L.________, par son défenseur d'office, s'est déterminé sur cette demande. Il a notamment contesté l'existence de soupçons suffisants, en faisant notamment valoir ce qui suit :
s'agissant des faits du 16 octobre 2016, les amis d'C.________ n'avaient pas confirmé la version de celle-ci, il serait démontré qu'elle aurait en réalité provoqué H.________ et il se serait interposé sans la frapper;
les faits du 3 décembre constitueraient une bousculade entre filles provoquée par les sœurs A.A.________, qui auraient insulté le prévenu et son amie et auraient tenté de lui lancer un verre à la figure;
des témoins avaient confirmé que le 29 avril 2017, le prévenu avait été fouillé avant d'entrer dans la boîte de nuit, qu'il n'avait pas de couteau et qu'il avait en réalité été agressé par T.________, contre qui il avait d'ailleurs déposé plainte;
le prévenu avait admis s'en être pris à des jeunes à la gare d'Yverdon-les-Bains le 26 août 2017, mais avait nié les faits (similaires) qui se seraient produits à la [...] et la description faite de l'agresseur par les plaignants serait imprécise;
concernant l'infraction à la loi sur la circulation routière qu'il aurait commise sous l'influence du cannabis, la Procureure ne l'aurait pas entendu, de sorte que l'infraction ne pourrait pas être retenue à l'appui de la détention provisoire;
s'agissant de la participation à une tentative de vol d'une moto et du vol d'un véhicule entre les 27 et 28 mars 2017, il avait expliqué que sa participation était très mineure, puisqu'il avait seulement fait le guet et, quoi qu'il en soit, que cette infraction avait été commise à un moment où il avait trop de problèmes dans la vie; il avait en outre cessé de consommer drogue et alcool dès août 2017;
le 7 juillet 2017, lors de sa confrontation avec la police, il était ivre et ne se souvenait plus de ce qui s'était passé;
pour l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, il avait expliqué avoir été avant tout consommateur et avoir vendu au maximum 75 grammes de marijuana par mois sur la période considérée, soit 600 grammes au total et n'avoir vendu qu'à des connaissances;
enfin, les menaces proférées à l'encontre de [...] avaient été contestées et ne serait pas corroborées par des preuves.
Il a en outre soutenu qu'un suivi pour sa dépendance aux produits alcooliques et stupéfiants, avec entretien et prises de sang, pouvait être mis en place dès sa libération, dès lors qu'il avait déjà contacté la Fondation [...] et une toxicologue forensique de l'Institut de chimie clinique. Il a également produit un contrat de travail de coach sportif dans un fitness prenant effet dès sa sortie de détention provisoire.
g) Par ordonnance du 14 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 mai 2018. S'agissant des soupçons pesant contre le prévenu, il s'est référé à son ordonnance précédente et à l'arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2017, et a relevé que ces soupçons s'étaient renforcés, au vu des nouvelles infractions dont il était prévenu. Les actes d'instruction effectués renforçaient également la crainte d'une récidive, le prévenu s'étant adonné à un trafic de stupéfiants d'une certaine ampleur, en sus de sa propension à la violence et à l'agressivité, en particulier lorsqu'il était alcoolisé. Ce risque ne pouvait en outre pas être circonscrit par des mesures de substitution au vu des motifs figurant dans l'arrêt du 5 décembre 2017 et, de surcroît, vu le trafic précité, la détention restait par ailleurs proportionnée.
B. a) Le 25 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite et de réitération. Il a notamment renvoyé aux motifs exposés dans l'arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2017, en soulignant la propension à la violence et à l'agressivité du prévenu, tout comme sa tendance à la déresponsabilisation – dont il avait encore fait la preuve lors d'une audition du 4 avril 2018 –, consistant à expliquer ses comportements délictueux par sa consommation d'alcool. Il a en outre précisé que l'instruction était sur le point d'être close et que le dossier serait tout prochainement mis en avis de prochaine clôture.
b) Le 27 avril 2018, L.________, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande, en faisant valoir que bon nombre des infractions qui lui étaient reprochées seraient classées, référence étant faite à ses déterminations du 8 février précédent. Le risque de réitération n'existait plus compte tenu de son abstinence totale aux drogues et à l'alcool. Il disposait en outre du soutien de sa famille, dans la mesure où sa compagne attendait un enfant à naître au mois d'août prochain et où sa mère avait même proposé de déposer une caution de 15'000 francs. Enfin, un emploi l'attendait à sa sortie de détention.
c) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 août 2018 (I et II), et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, il s'est référé à ses précédentes ordonnances et à la décision de la Cour de céans du 5 décembre 2017, lesquelles gardaient toute leur pertinence, aucun élément à décharge n'étant venu documenter le dossier depuis lors. Le risque de réitération demeurait concret, puisqu'aucun élément n'était venu remettre en question les considérations développées dans les décisions précitées, la problématique présentée par l'intéressé ne se limitant pas à l'alcool, ce dont il ne paraissait pas conscient dès lors qu'il se déresponsabilisait. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n'était de nature à limiter ce risque et la durée de la détention, qui allait être mise à profit pour procéder aux formalités de préclôture du dossier, demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation.
C. a) Par acte du 14 mai 2018, L.________ a recouru contre cette ordonnance et a principalement conclu à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
2.1
2.1.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.1.2 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente une contestation inexacte des faits et, partant, d'avoir violé le droit, notamment lorsqu'elle renvoie à ses ordonnances précédentes et à l'arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2017. En effet, ces décisions ne seraient plus d'actualité, dès lors que l'instruction aurait permis d'établir qu'il ne serait en réalité pas impliqué dans un grand nombre des infractions qui lui sont reprochées. Ce faisant, il se réfère aux explications produites dans ses déterminations du 8 février 2018 (cf. supra let. A f), dont il dresse un bref résumé.
Cela étant, même s'il apparaît à ce stade que certaines infractions ne seront selon toute vraisemblance pas retenues contre lui, il n'en demeure pas moins que le recourant reste fortement soupçonné – images de vidéosurveillance à l'appui – d'avoir violemment et gratuitement agressé des jeunes gens à la gare d'Yverdon-les-Bains le 26 août 2017, en les injuriant et en leur donnant des coups ayant provoqué des blessures nécessitant le recours à un médecin. Il est également soupçonné d'avoir, entre le 27 et le 28 mars 2017, de concert avec un comparse déféré séparément, pénétré sans droit dans un garage en brisant une vitre et tenté d'y dérober une moto, puis d'avoir soustrait un véhicule sans plaques, une carte grise et une clé de véhicule, ainsi que deux plaques sur un véhicule parqué dans la rue. Même si le recourant minimise sa participation à cette infraction, il n'invoque que ses propres déclarations pour prétendre qu'il n'aurait pas agi à titre d'auteur principal, ce qui est insuffisant à ce stade. L.________ est encore soupçonné d'avoir, le 7 juillet 2017, pénétré sans droit dans les locaux d'un hôtel en forçant une porte verrouillée, d'avoir menacé un agent de police qui voulait l'interpeller en brandissant un bac à fleurs, puis de s'être montré oppositionnel et agressif, un autre agent ayant dû faire usage de son spray au poivre, et d'avoir continué à avancer contre le policier de manière menaçante. Dans son recours, il ne fournit aucune explication relative à cet épisode. Enfin, il est soupçonné d'avoir vendu plus d'un demi-kilo de marijuana, même s'il conteste désormais la quantité initialement reconnue. Ainsi, quoi qu'en dise le recourant, ces quatre infractions sont suffisamment graves et étayées – les faits étant pour l'essentiel reconnus – pour justifier le principe de sa détention. A cela s'ajoute encore quelques infractions de peu de gravité, pour lesquelles il demeure soupçonné. En conséquence, le recours se révèle mal fondé sur ce premier point.
2.2
2.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 14 ss; TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 5,1; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
2.2.2 Le recourant soutient que le risque de récidive aurait été retenu à tort en lien avec son argumentation selon laquelle il ne serait en réalité pas impliqué dans un grand nombre des infractions qui lui sont reprochées.
Ainsi qu'on vient de le voir au considérant qui précède, L.________ est soupçonné de s'en être pris violemment et gratuitement à de jeunes inconnus alors qu'il était ivre, d'avoir commis un cambriolage dans un garage, de s'être opposé aux forces de l'ordre après avoir pénétré par effraction dans un hôtel et de s'être montré menaçant envers la police au point que l'usage de la force a été nécessaire ou, encore, d'avoir trafiqué une quantité non négligeable de drogue entre juillet 2016 et mai 2017. Ces infractions, qui sont les plus graves parmi celles qui lui sont reprochées, ont été commises en moins d'une année. Le prévenu a en outre été condamné à quatre reprises entre février 2015 et juillet 2016, notamment pour un brigandage. Dans le pronostic qu'il y a lieu de poser, tout ceci est loin de témoigner d'une évolution favorable de l'intéressé. Au contraire, il y a lieu de constater que celui-ci n'hésite pas à s'en prendre au patrimoine et à l'intégrité corporelle de tiers, qui plus est gratuitement, et même de défier les forces de l'ordre. Son potentiel de dangerosité et de violence est donc concret et il est à la mesure de son incapacité à se conformer aux règles de l'ordre juridique. Comme l'ont en outre relevé à juste titre le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, il a tendance à se déresponsabiliser en attribuant ses comportements délictueux à sa consommation excessive d'alcool, comme il en a encore témoigné lors de sa récente audition du 4 avril 2018 devant la Procureure. Il perd toutefois de vue que toutes les personnes ayant des problèmes d'alcool, même graves, ne commettent pas des infractions à répétition. Cela étant, même s'il dit avoir entamé une certaine réflexion et être désormais abstinent, il n'est pas établi qu'il ait entamé en détention un suivi psychologique en relation avec les addictions dont il souffre.
En définitive, au vu des antécédents du prévenu, de l'intensité et de la gravité de son activité délictuelle – qu'il s'agisse des infractions "accessoires" pour lesquelles il reste soupçonné ou des plus importantes, pour lesquelles il est mis en cause avec une probabilité confinant à la certitude, dans la mesure où il les a reconnues pour l'essentiel –, de sa prise de conscience balbutiante et de ses mauvaises relations, il y a sérieusement lieu de craindre que l’intéressé commette de nouvelles infractions, notamment contre l’intégrité corporelle et/ou le patrimoine d’autrui. Le fait qu'il bénéficie d'un certain soutien familial, que sa compagne s'apprête à donner naissance à leur enfant ou qu'il puisse bénéficier d'un emploi à sa sortie de détention n'y changent rien, le pronostic restant défavorable et la sécurité publique devant primer.
2.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite.
2.4 Le recourant n'a pas expressément conclu à ce que d'éventuelles mesures de substitution (art. 237 al. 1 CPP) soient ordonnées en lieu et place de sa détention, comme il a pu le faire par le passé. On peut dès lors se dispenser d'examiner le détail de cette question, étant précisé que les considérations développées à ce sujet dans les précédentes ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte et l'arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2017 demeurent d'actualité.
2.5 S'agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), qui prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, le prévenu est exposé, en cas de condamnation, au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Il s'ensuit que la détention telle que prolongée est encore justifiée, pour autant que l'enquête soit clôturée et l'acte d'accusation dressé dans les trois mois à venir, comme l'envisage le Ministère public.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 mai 2018 confirmée.
L’indemnité due à Me Cléo Buchheim, défenseur d’office du recourant, sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr. 60.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 581 fr. 60, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ ne sera exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 mai 2018 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :