TRIBUNAL CANTONAL
334
PE13.015697-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M Ritter
Art. 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2018 par Z.________ et Q.________ contre l’ordonnance de refus d’adresser un ordre de dépôt rendue le 9 mars 2018 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE13.015697-STL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ensuite des plaintes pénales déposées les 19 juillet 2013 et 10 décembre 2014 respectivement par Z., ainsi que par Q. et [...], mère de ce dernier et décédée dans l’intervalle, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre N., alors représentant et ayant droit économique de la société M., devenue L.________, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la LCD (Loi fédérale du 9 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241).
En substance, il est d’abord reproché au prévenu, qui gérait le patrimoine de Z., de feu [...] et de Q., de n'avoir pas respecté les mandats de gestion conclus avec ses clients, en investissant des montants très importants dans des produits structurés ne présentant pas une garantie de capital suffisante, ainsi que dans des produits financiers non autorisés par le mandat de gestion. Il est également fait grief au prévenu d'avoir perçu des commissions et des rétro-commissions à l'insu de Z., de feu [...] et de Q., ainsi que d'avoir multiplié les transactions, afin d'augmenter ses revenus sous forme de commissions (barattage). N.________ aurait également prélevé, sur les avoirs de ses clients, des frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus. Enfin, il n'aurait pas intégré dans la comptabilité de M.________ les comptes [...] n° [...] et [...] n° [...], alors qu'il aurait dû le faire. Enfin, les parties plaignantes font grief au prévenu de les avoir spoliées par un procédé connu sous les termes d’opérations tardives.
b) Ensuite de ces plaintes, complétées le 10 juillet 2017, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la LCD.
B. a) Le 27 février 2018, renouvelant des requêtes analogues présentées les 17 et 26 octobre 2017, ainsi que le 6 décembre 2017 (P. 295, 299 et 328), les parties plaignantes ont requis production, en main du prévenu et de sa société, à savoir L., de « toutes les conventions originales concernant tant Z. que Mme [...] et M. Q.________ », en d’autres termes des contrats de gestion conclus par lui avec les plaignantes, ainsi que des annexes de ces accords, s’agissant des grilles d’allocations (P. 381).
b) Par ordonnance du 9 mars 2018, le Ministère public central, Division criminalité économique, a refusé d’adresser un ordre de dépôt à N.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. a) Par acte du 22 mars 2018, Z.________ et Q., ce dernier agissant personnellement et en sa qualité d’héritier unique de feu [...], ont conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le Ministère public central soit d’une part « invité à examiner tout autre moyen de preuve à sa disposition permettant d’obtenir les contrats de gestion originaux et leurs annexes, les grilles d’allocations, ayant lié les plaignants au prévenu et/ou à la société M., qui a modifié sa raison sociale récemment en L.________ » et d’autre part « invité à adresser à L.________ un ordre de déposer les contrats de gestion originaux et leurs annexes, les grilles d’allocations, ayant lié les plaignants Q., feu [...] et Z. à N.________ et/ou à la société M., qui a modifié sa raison sociale récemment en L., dans un délai de 10 jours sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0, réd.) ». Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public central afin qu’il prenne une nouvelle décision sur la base des considérants de l’arrêt à intervenir.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 12 décembre 2016/846 consid. 1.1 et les réf. citées).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente. Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; CREP 12 décembre 2016/846 consid. 1.1 et les réf. citées).
1.2 En l’espèce, les réquisitions ne portent pas sur des preuves qui risquent de disparaître prochainement ou qui risquent d'être altérées. Le dossier ne comporte en effet aucun indice selon lequel le prévenu serait susceptible d’égarer, d’altérer, voire de faire disparaître les pièces requises. D'ailleurs, les recourants ne tentent même pas de démontrer que tel serait le cas. Il apparaît ainsi qu’ils pourront, sans préjudice juridique irréparable, renouveler ces réquisitions ultérieurement devant l'autorité de jugement (art. 318 al. 2, 3e phrase, et 331 al. 2 CPP), puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP).
1.3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourant, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________ et de Q.________, solidairement entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :