Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 09.05.2018 Décision / 2018 / 375

TRIBUNAL CANTONAL

349

PE17.022836

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 mai 2018


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2017 par X.________AG contre la décision rendue le 22 août 2017 par la Commission de Police Riviera dans les causes nos 1376944, 1387334 et 289196, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 25 septembre 2015, Police Riviera a infligé trois amendes d'ordre aux véhicules AI 67'983, AI 68'006 et AI 68'660 détenus par la société de location de voitures X.________AG.

Par trois ordonnances pénales du 11 décembre 2015, la Commission de Police Riviera a condamné X.________AG à une amende de 60 fr. et au paiement des frais de procédure par 50 fr., avec peine privative de liberté de substitution de un jour, dès lors que les trois amendes de parcage du 25 septembre 2015 n'avaient pas été payées.

Par trois lettres du 18 décembre 2015, X.________AG, par son conseil, a fait opposition aux trois ordonnances précitées, en produisant la preuve de la location des véhicules par les trois clients concernés au moment des faits et en fournissant leurs noms et adresses.

La Commission de Police Riviera n'a pas répondu aux trois oppositions formées par X.________AG.

B. Par trois lettres du 2 août 2017, X.________AG a sollicité de la Commission de Police Riviera qu'elle lui verse une indemnité de 1'373 fr. 81 pour les frais occasionnés par les trois procédures d'opposition de décembre 2015.

Par décision du 22 août 2017, la Commission de Police Riviera a rejeté les trois requêtes d'indemnisation présentées par X.________AG, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire au vu du peu de complexité des trois affaires en fait et en droit.

C. Par acte du 4 septembre 2017 rédigé en allemand, X.________AG a recouru contre ces trois décisions auprès de la Commission de Police Riviera, qui a transmis les dossiers à la Chambre des recours pénale le 10 novembre 2017.

Par lettre du 30 janvier 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai au 9 février 2018 pour déposer un acte de recours rédigé en français, ce que l'intéressée a fait en concluant à l'octroi d'une indemnité de 1'373 fr. 81, TVA et débours inclus.

Le 8 mars 2018, le Ministère public central a renoncé à déposer des déterminations.

Le 16 mars 2018, la Commission de Police Riviera a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué qu'elle avait envoyé trois rappels le 29 octobre 2015 à la recourante, mais qu'elle n'était pas en mesure de produire ces pièces en raison d'un changement de système informatique.

Par lettre du 29 mars 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a demandé à X.________AG qu'elle produise les trois rappels du 29 octobre 2015 dont la Commission de Police Riviera se prévalait dans ses déterminations du 16 mars 2018 et lui a imparti un délai au 11 avril 2018 pour déposer un second mémoire. Ce délai a été prolongé au 24 avril 2018 sur demande de la recourante.

Le 23 avril 2018, X.________AG a contesté avoir reçu les trois rappels du 29 octobre 2015 et a confirmé qu'elle réclamait une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Le 30 avril 2018, la Commission de Police Riviera a admis qu'elle n'avait pas envoyé les trois rappels du 29 octobre 2015 par pli recommandé, mais a relevé qu'il lui paraissait insolite que trois plis simples ne parviennent pas à leur destinataire.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et art. 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) – en l'occurrence par l'autorité municipale selon la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr ; RSV 312.11) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur des contraventions, un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 16 août 2017/564 consid. 1).

S’agissant d’une même problématique, le recours dirigé contre les trois décisions du 22 août 2017 sera examiné dans un même arrêt.

2.1 La recourante soutient qu'elle n'a jamais reçu de rappels des amendes, de sorte qu'elle n'a jamais pu communiquer les noms et adresses des contrevenants avant de recevoir les trois ordonnances pénales du 11 décembre 2015. Ainsi, dans la mesure où elle a dû mandater un avocat pour les trois procédures d'opposition contre ces ordonnances, elle considère qu'elle a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016).

2.2.2 Aux termes de l'art. 6 LAO (loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 ; RS 741.03), si l'auteur d'une infraction est inconnu, l'amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (al. 1). Le détenteur est informé de l'amende par écrit. Il peut la payer dans les 30 jours (al. 2). S'il ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée (al. 3). Si le détenteur indique le nom et l'adresse du conducteur du véhicule au moment de l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée contre ce dernier (al. 4). Si le conducteur du véhicule ne peut être déterminé sans efforts disproportionnés, l'amende doit être payée par le détenteur, à moins qu'il puisse établir de manière crédible, lors de la procédure ordinaire, que son véhicule a été utilisé contre sa volonté et qu'il n'a pu l'empêcher bien qu'ayant fait preuve de la diligence nécessaire (al. 5).

2.2.3 Selon la jurisprudence, la procédure consistant à rendre directement une ordonnance pénale à l’encontre du détenteur, sans l’avoir au préalable mis en situation de faire connaître l’identité du véritable conducteur, contrevient à l’art. 6 LAO (TF 6B_1103/2016 du 2 mars 2016 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral considère comme raisonnable qu'une société de location de voitures mandate un avocat et obtienne une indemnité pour ses frais de défense lorsqu'elle a fait l'objet d'une ordonnance pénale sans avoir pu communiquer auparavant le nom du conducteur, car la société de location de voitures est susceptible de faire l'objet chaque année de nombreuses amendes pour des infractions commises par des clients dans toute la Suisse (TF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.3, JdT 2016 III 178 ; TF 6B_880/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.4.3).

2.3 En l'espèce, l'autorité intimée soutient qu'elle a envoyé les rappels des amendes d'ordre à la recourante par trois plis simples du 29 octobre 2015, comme cela ressort de l'écran informatique du suivi des dossiers. Cela n'est pas suffisant pour retenir que la société de location de voitures a reçu les trois rappels, puisque le fardeau de la preuve de la réception de ces rappels incombe à l'autorité (ATF 142 IV 125). Il y a donc lieu de se fonder sur les déclarations de la recourante qui affirme qu'elle n'a jamais reçu les trois rappels.

Vu ce qui précède, force est de constater qu'en n'ayant jamais reçu les trois rappels, la société de location de voitures n'a jamais eu connaissance des amendes, respectivement n'a jamais eu la possibilité d'indiquer les noms et adresses des trois conducteurs fautifs avant de recevoir les trois ordonnances pénales du 11 décembre 2015, afin que la procédure puisse être engagée contre ces derniers et non contre elle. C'est par conséquent en violation de l'art. 6 LAO que la Commission de Police Riviera a adressé les trois ordonnances pénales à la recourante, ce qui a contraint cette dernière à mandater un avocat afin de défendre ses intérêts dans les trois procédures d'opposition. Conformément à la jurisprudence fédérale rendue en la matière (cf. supra, consid. 2.2.3), la société de location de voitures a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, on notera que la Commission de Police Riviera n'a jamais rendu d'ordonnances de classement à la suite des oppositions formées par la recourante contre les trois ordonnances pénales du 11 décembre 2015.

La recourante sollicite l'allocation du montant de 1'373 fr. 81 pour les frais engagés par les trois procédures d'opposition, soit 1'235 fr. pour les honoraires, 37 fr. 05 pour les débours et 101 fr. 76 pour la TVA.

L'avocate de la recourante indique qu'elle a consacré 3,8 heures de travail à la procédure de première instance, ce qui correspond au tarif horaire de 325 francs. Il faut toutefois tenir compte du fait que l'avocate de la recourante est intervenue plusieurs fois dans des procédures similaires et donc bien connues (Juge unique CREP 19 octobre 2017/711 ; Juge unique CREP 19 mai 2016/333 ; Juge unique CREP 25 août 2015/571) et de la brièveté des trois oppositions, dont le contenu est par ailleurs le même. Pour ces motifs, il y a lieu de retenir 1h30 de travail au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), soit 450 francs. A cela s'ajoutent les débours par 37 fr. 05 et la TVA par 8 %, ce qui correspond au montant total de 526 francs.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision du 22 août 2017 réformée en ce sens qu'une indemnité de 526 fr., TVA et débours compris, est allouée à la recourante pour l’exercice de ses droits pour la procédure de première instance, à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur l’essentiel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (429 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la brièveté du mémoire de recours, des échanges de courriers et des connaissances acquises par l'avocate dans d'autres procédures (Juge unique CREP 19 octobre 2017/711 ; Juge unique CREP 19 mai 2016/333 ; Juge unique CREP 25 août 2015/571), il sera retenu trois heures de travail à 300 fr. l'heure (art. 26a TFIP), 30 fr. pour les débours et 7,7 % pour la TVA vu que le recours conforme en français a été déposé en 2018 – étant précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, soit un montant total de 1'001 fr. 60, qui sera laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du 22 août 2017 est réformée en ce sens qu'une indemnité de 526 fr. (cinq cent vingt-six francs) est allouée à X.________AG pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l'Etat.

III. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Une indemnité de 1'001 fr. 60 (mille un francs et soixante centimes) est allouée à X.________AG pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bettina Bonderer Wittmann, avocate (pour X.________AG),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président de la Commission de Police Riviera,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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