ATF 137 IV 352, 1B_180/2012, 6B_331/2012, 6B_439/2013, 6B_67/2016, + 2 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
840
AM17.01428-AMLC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 décembre 2017
Composition : M. Krieger, juge unique Greffier : M. Petit
Art. 319, 426 al. 2, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2017 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM17.01428-AMLC, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A [...], route de [...], au droit de l’intersection avec le chemin [...], le 23 juin 2017, vers 22h40, V.________ a fait l’objet d’une interpellation par la police alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle de marque KTM 690 SMC. Selon le rapport de police du 25 juin 2017 (P. 4), l’intéressé a démarré de manière rapide au point d’avoir fait lever sa roue avant. Il n’était pas porteur de son permis d’élève conducteur, et le sigle L faisait défaut.
Le rapport de police relève encore que l’intéressé présentait, lors de son interpellation, des symptômes de consommation de stupéfiants (yeux injectés), et que celui-ci, sur lequel a été trouvé une boulette de haschisch de 3 grammes, avait admis avoir consommé du cannabis dans le courant de l’après-midi. Soumis à un test rapide de dépistage, cette mesure s’était révélée positive, de sorte que V.________ avait été examiné par un médecin, puis soumis à une prise de sang et d’urine.
L’analyse de sang a établi que ce dernier présentait au moment de son interpellation un taux de THC dans le sang compris entre 1,1 et 2,3 µg/L (P. 7).
Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour violations de la LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et de la LStup (Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121).
Le 24 juin 2017, lors de son audition par la police, V.________ a déclaré notamment ce qui suit : « (…) A 15h00, je me suis rendu à la cérémonie de maturité de ma meilleure amie. J’y ai consommé un verre de vin rosé de 2 dl et fumé un joint avec des amis, pendant environ 15 minutes, soit entre 15h00 et 15h15. Après la cérémonie de maturité de ma meilleure amie, que j’ai quittée aux environs de 20h00, je me suis rendu à mon domicile. A 22h00, j’ai pris mon motocylce, afin d’aller faire un tour avec un ami. Par la suite, j’ai pris la direction de [...], par la route [...] à [...]. C’est sur ce trajet que j’ai été interpellé par la gendarmerie pour un contrôle, car la roue avant de mon motocycle s’est levée, car j’avais mis un peu trop les gaz, après un démarrage au feu vert. Lors de ma fouille, il a été découvert sur moi une boulette de 3 grammes de haschisch (…). De plus, je n’ai pas pu vous présenter mon permis d’élève conducteur ainsi que le permis de circulation du motocycle, que j’avais oublié à mon domicile. Concernant la plaque L, celle-ci se trouvait sous ma selle, car je n’arrivais pas à la fixer correctement. Concernant ma consommation de cannabis, j’en fume depuis l’âge de 16 ans, à raison de 5 joints par mois. Je dépense environ 10 fr. pour acheter ce produit, mais en général je bénéficie de la générosité de mes amis. (…) Je nie tout trafic » (PV aud. 1, p. 2).
B. Par ordonnance du 7 septembre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour conduite en état d’incapacité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'198 fr., à sa charge (III).
Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de la conduite en était d’incapacité n’étaient pas réunis, dès lors que les analyses de sang et d’urine, prélevés sur l’intéressé respectivement à 00h35 et 00h45, avaient révélé une concentration de THC dans le sang de 1,1 µg/L, valeur la plus basse au moment critique, inférieure à la valeur limite de 1,5 µg/L définie à l’art. 34 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008; RS 741.013.1).
S’il s’imposait de classer la procédure à l’encontre de V.________ concernant le chef d’accusation précité, le Procureur annonçait toutefois qu’une ordonnance pénale serait rendue s’agissant des autres contraventions à la LCR et à la LStup. En outre, estimant que le prévenu, par son comportement, avait conduit à l’ouverture de l’enquête pénale, le Procureur a mis à sa charge les frais de la procédure par 1'198 francs. Il a pour le surplus exclu le versement au prévenu d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312).
C. a) Par acte du 18 septembre 2017, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à l’annulation du chiffre III de son dispositif dès lors qu’il mettait à sa charge les frais de procédure par 1'198 fr., ainsi qu’à la réforme de son chiffre II en ce sens qu’une indemnité selon l’art. 429 CPP lui soit allouée.
b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par procédé du 5 décembre 2017, conclu à son rejet au frais de son auteur, ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance de classement querellée.
Relevant tout d’abord que l’analyse de sang avait établi que le prévenu présentait, au moment de son interpellation, un taux de THC dans le sang compris entre 1,1 et 2,3 µg/L (P. 7), le Procureur a retenu que le taux le plus favorable était inférieur au taux minimal de 1.5 µg/L admis par l’OOCCR-OFROU, cette circonstance conduisant dès lors au classement.
Retenant ensuite que le prévenu avait consommé du cannabis quelques heures avant son interpellation et présentait lors de celle-ci des symptômes de cette consommation (yeux rougis), et considérant le cas d’espèce similaire à celui de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2012 du 24 mai 2012, le Procureur a estimé qu’il devait supporter les frais liés au contrôle de son état physique, d’autant plus que, selon le médecin qui l’avait ausculté, l’intéressé avait les conjonctives brillantes et présentait une incapacité de conduite « légère » (P. 7).
Dans la mesure où les frais précités devaient être mis à la charge du prévenu, le Procureur a pour le surplus considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
c) Par écritures complémentaires mises à la poste le 15 janvier 2018 (P. 22), le recourant a maintenu les conclusions de son recours.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste que les frais aient été mis à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; CREP 2 mars 2017/151).
Le recourant conteste avoir effectué un « wheeling » et soutient qu’il a pleinement collaboré à l’enquête. Il ne saurait dès lors assumer les frais de la procédure puisqu’il n’a ni provoqué illicitement et fautivement son ouverture, ni ne l’a rendue plus difficile. Il reproche ensuite au Ministère public de faire l’application dans son cas de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2012 du 24 mai 2012, concernant un conducteur ayant admis la consommation de cocaïne la veille de son interpellation, alors qu’il n’a pas consommé ce genre de stupéfiant. Il fait valoir qu’en tant qu’écolier, il ne dispose d’aucun revenu, et que ses frais de matériel et d’écolage, assumés par sa mère, sont importants. Enfin, ses cours professionnels d’école de moto qui lui coûtent une bonne partie de son argent de poche (cf. P. 11).
2.1 2.1.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170; cf. TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Dans une affaire où le prévenu avait consommé des stupéfiants la veille de son interpellation, en l’occurrence de la cocaïne, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la police ordonne un test rapide de détection de stupéfiants, sur la personne d’un automobiliste au motif pris de ce que ce dernier a les yeux rougis et présente un comportement ralenti, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge même si, après analyse, la valeur limite dans le sang permettant d’établir une incapacité de conduire n’est pas atteinte, le conducteur ayant admis avoir consommé de ce stupéfiant dans les heures précédant la prise du volant (TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012).
2.1.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016, consid. 1.2; ATF 137 IV 352, JdT 2012 IV 255).
2.2 En l’occurrence, le recourant a admis avoir consommé du cannabis quelques heures avant son interpellation (cf. PV aud. 1). Il présentait en outre des symptômes de consommation (yeux injectés) (P. 4, p. 2). La situation de fait visée par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2012 du 24 mai 2012 est similaire à celle du recourant, peu importe la nature des stupéfiants en cause. En effet, la présence dans le sang d’un stupéfiant est, dans le cas d’espèce, bien établie, et sa quantité, comme dans l’arrêt précité, n’atteint ou ne dépasse pas les valeurs selon lesquelles un conducteur est réputé incapable de conduire au sens de l’art. 2 al. 2 OCC (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11). Par ailleurs, dans la présente affaire, comme dans l’arrêt précité, la police a ordonné un test rapide de détection de stupéfiants sur le recourant au motif que ce dernier avait les yeux injectés. De plus, le médecin qui l’a ausculté peu après son interpellation a non seulement confirmé qu’il avait les conjonctives brillantes, mais encore qu’il présentait une incapacité de conduite « légère » (P. 7). Même si, après analyse, la valeur limite dans le sang permettant d’établir une incapacité de conduire n’a pas été atteinte, il se justifie donc, en application de l’art. 426 al. 2 CPP et à la lumière de la jurisprudence précitée, de mettre à la charge du recourant les frais liés à son interpellation et au contrôle de son état physique.
Il convient à cet égard de relever que le montant des frais mis à la charge du prévenu, soit 1'198 fr., correspond à l’addition des frais de l’intervention de la gendarmerie du 23 juin 2017 avec dépistage de produits stupéfiants, par 300 fr., des frais de l’examen par le médecin dans la nuit du 23 au 24 juin 2017, par 403 fr. 90, et des frais d’analyse de sang et d’urine par le laboratoire, par 495 francs. Le Procureur a ainsi laissé les frais de l’ordonnance de classement, soit 200 fr., à la charge de l’Etat.
C’est à bon droit également que le Procureur a refusé, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP et conformément à la jurisprudence, d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dès lors que ce dernier supporte la quasi-totalité des frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP.
S’agissant de la situation financière du recourant, il apparaît que celui-ci est majeur et qu’il dispose de moyens financiers lui ayant permis d’acquérir un motocycle de marque KTM, d’assumer le coût des cours de conduite et d’acheter des stupéfiants. Sa situation n’apparaît donc pas défavorable sur le plan financier. Le recourant pourra en outre solliciter des modalités de paiement directement auprès des services chargés du recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 7 septembre 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :