TRIBUNAL CANTONAL

474

AP16.022080-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 juin 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars


Art. 3, 5, 6 CEDH ; 29 al. 1 Cst. ; 64a al. 1, 64b al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2018 par M.________ contre la décision rendue le 27 février 2018 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP16.022080-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lavaux a condamné M., né le [...] 1946, pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 336 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 1993 par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds (I), a ordonné l’internement de M., en raison de son état mental, dans un établissement approprié et a suspendu la peine prononcée au chiffre I du dispositif au profit dudit interne­ment (II).

Entre 1965 et 1996, M.________ a fait l’objet de dix condamnations, la durée des peines variant entre deux semaines d’emprisonnement et quatre ans de réclusion, notamment pour attentats à la pudeur des enfants ou débauche contre nature, selon les qualifications de l’ancien droit. Enfin, il a été condamné en 2008 à quinze jours-amende pour possession d’images pornographiques comprenant des scènes de violence découvertes sur son ordinateur.

b) Par jugement du 15 août 2007, dans le cadre du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement de M.________. La Cour de cas­sation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par arrêt du 16 octobre 2007.

Interné aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) depuis le 6 mars 1996, M.________ a été transféré aux Etablissements de Thor­berg entre 2003 et 2005, au Pénitencier de Bostadel de février 2007 à avril 2008 et au Pénitencier de La Stampa entre mars et novembre 2010, puis à nouveau aux EPO jusqu’en août 2014, avant d’être transféré à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellerive (ci-après : EEPB) et de revenir aux EPO le 9 janvier 2018.

c) Par décisions des 21 octobre 2009 et 24 janvier 2012, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à M.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal correction­nel du district de Lavaux. Il a considéré que ses nombreux antécédents, les conclu­sions des experts, le peu de conscience de ses fragilités et son refus obstiné de toute aide thérapeutique ne permettaient pas de pronostiquer un comportement correct de M.________ en liberté et une absence de récidive.

d) Dans un rapport complémentaire établi le 1er juillet 2013 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), l’expert a confir­mé le diagnostic de pédophilie et de trouble de la personnalité mixte, tout en relevant, s’agissant de la personnalité de M.________, que des traits dyssociaux, para­noïaques et narcissiques étaient toujours clairement présents et observables, même au cours d’un unique entretien. L’expert a expliqué que l’intéressé présentait un caractère « figé » de son fonctionnement psychique, que son discours et son attitude vis-à-vis de la justice et des services médicaux étaient absolument sembla­bles à ceux constatés lors des expertises précédentes de 2011 et 2009, que la moti­va­tion de l’expertisé à suivre une thérapie était toujours faible, que la raison de ce manque de motivation était en rapport avec des éléments de réalité que l’on ne pouvait pas totalement écarter, mais également en rapport avec l’incapacité profonde de l’expertisé d’admettre qu’il souffrait de troubles psychiques graves et que, malgré son âge et la durée de sa détention, il présentait un risque de récidive de comporte­ments antisociaux très important. L’expert a encore précisé que les possibilités de voir l’état psychique de l’expertisé évoluer de façon à ce que le risque de récidive diminue étaient entravées par la nature de la pathologie même de l’expertisé, touchant tant sa sexualité que sa personnalité, qui était de nature très modifiable quelle que soit la thérapie entreprise, et par le fait de la faible motivation de l’exper­tisé qui faisait craindre qu’il ne puisse jamais réaliser les efforts suffisants pour permettre cette évolution.

S’agissant de la perspective de la mise en place d’une mesure institu­tion­nelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’expert a relevé que cette dernière n’était pas de nature à garantir une évolution favorable du condamné, qu’elle viserait uniquement à donner une chance à l’expertisé de s’engager dans un processus de remise en question et de thérapie pouvant permettre cette évolution et que le maintien de l’expertisé dans sa situation actuelle d’internement ne pourrait probablement jamais permettre son évolution favorable. Finalement, l’expert a retenu qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ne pouvait pas être considéré comme apte à entraîner, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que M.________ commette de nouvelles infractions.

Par jugement du 20 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le maintien de la mesure d’internement ordonnée à l’encontre de M.________ et a refusé de lui accorder la libération conditionnelle dudit internement.

Par décision du 9 octobre 2014, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à M.________ la libération condition­nelle de l’interne­ment ordonné le 11 janvier 1996, observant qu’il n’avait entamé aucun réel travail d’introspection et que le risque de récidive et de comportements antisociaux était très important.

e) Le 19 janvier 2016, lors de l’examen d’office de la mesure, le Collège des juges d’application des peines a une nouvelle fois refusé d’accorder à M.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Lavaux. Il a considéré qu’un pronostic favorable quant à la conduite future de M.________ ne pouvait pas être posé dès lors qu’il n’avait repris un suivi thérapeutique que depuis le mois de janvier 2015 et qu’il n’avait pas bénéficié d’élargissements de cadre significatifs, sous forme de conduites ou de sorties.

f) Dans le bilan de suivi thérapeutique volontaire établi le 5 août 2016, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a expliqué en bref qu’un certain travail relatif à la problématique délictuelle et sexuelle de M.________ avait pu avoir lieu durant quelques entretiens, mais que celui-ci avait été parasité par une tendance consistant à tenir des propos contradictoires, allant notamment dans le sens d’une déresponsabilisation personnelle, et qu’il avait ensuite répété le discours qui était le sien plus tôt, soit que le fait de parler de ses délits n’avait aucun sens au vu de leur ancienneté. Il a également observé que les séances bimensuelles s’é­taient alors poursuivies sans autre objectif que celui d’offrir à M.________ un soutien face à sa détention, qu’il avait demandé, au mois de juillet 2016, à être suivi par un psychiatre dans le but de faire évoluer sa situation pénale, que le Dr [...] avait par conséquent pris le relais des psychologues à partir du 3 août 2016 et que l’énergie et les objectifs de M.________ paraissaient plus centrés sur ses démarches administratives relatives à l’évolution de sa situation pénale qu’à un désir de remise en question personnelle centrée sur sa problématique sexuelle générale (P. 3).

g) Dans son préavis du 26 août 2016 relatif à la libération conditionnelle de M., la Direction de l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB) a exposé que M. faisait preuve d’un comportement adéquat, qu’il collaborait volontiers avec les intervenants, qu’il s’adaptait correcte­ment aux contraintes et aux attentes du lieu de détention, que la reprise du suivi thérapeutique, relativement récente, avait été interrompue, qu’aucune preuve d’évolution suffisante ne pouvait donc être relevée à ce stade et qu’il était nécessaire que l’intéressé présente un signe durable de changement avant d’envisager l’accès à une ouverture de régime. La direction a ainsi émis un préavis négatif à l’octroi d’une libération conditionnelle, considérant que l’engagement de l’intéressé dans un travail thérapeutique devait encore se poursuivre et s’inscrire dans la continuité, et que les délits commis devraient être abordés de manière approfondie dans le cadre de sa thérapie (P. 3).

Par décision du 10 octobre 2016, l’EEPB a sanctionné M.________ par une amende de 100 fr. et par l’interdiction de posséder, de louer ou d’utiliser un ordinateur durant six mois, pour avoir été en possession d’un grand nombre de fichiers et de films à caractère pornographique dur, orientés hétérosexuels et homosexuels, sur l’ordinateur mis à sa disposition (P. 3).

h) Dans un rapport médical daté du 18 octobre 2016, le Dr [...] a indiqué qu’il venait de reprendre le suivi thérapeutique de M.________, qu’il l’avait rencontré à trois reprises, qu’une alliance thérapeutique était en train de s’installer petit à petit, qu’il était toutefois beaucoup trop tôt pour se prononcer sur sa qualité et sa résistance et que le processus thérapeutique serait très probablement lent et laborieux en raison de sa personnalité complexe, de son expérience mitigée avec différents thérapeutes et de son âge avancé (P. 8).

Par courrier du 26 octobre 2016, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qu’il n’était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique de M.________ sur la base d’un unique entretien, celui-ci ayant décidé de ne pas poursuivre la démarche initiée. Les criminologues ont expliqué que l’entretien du 6 octobre 2016 s’était ponctué par des mouvements d’humeur de l’intéressé, lequel avait éprouvé de la difficulté à contenir sa colère à certains moments et avait fait preuve d’une attitude contrôlante rendant le dialogue difficile, et que lors du second entretien du 19 octobre 2016, M.________ avait d’emblée signifié sa volonté de ne pas poursuivre la démarche évolutive dont il ne percevait pas l’intérêt (P. 3).

B. a) Le 7 novembre 2016, dans le cadre du réexamen annuel de la mesure, l’OEP a proposé au Collège des juges d’application des peines de refuser à M.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal correctionnel de Lavaux. Il a relevé en substance que M.________ avait repris un suivi thérapeutique depuis l’été 2014, qu’il se rendait régulièrement aux séances fixées depuis le mois de janvier 2015, que ce suivi devait néanmoins encore s’inscrire dans la durée et aborder les raisons l’ayant conduit en prison plutôt que son combat contre les autorités et qu’il n’avait encore bénéficié d’aucun élargissement de cadre significatif. En conclusion, l’OEP a indiqué que la libération conditionnelle apparaissait large­ment prématurée, que M.________ était vivement encouragé à poursuivre une bonne collaboration avec les intervenants pénitentiaires et médicaux dans le but de travailler sur sa problématique délictuelle, ainsi qu’avec l’UEC pour permettre une appréciation du risque de récidive qu’il présentait (P. 3).

Lors de sa séance des 14 et 15 novembre 2016, retranscrite dans un avis du 22 novembre 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté qu’aucun indice d’une amorce de changement personnel n’avait pu être relevé, que les appréciations portées sur l’ensemble des comportements et réactions de M.________ en détention restaient inchangées, qu’elle avait vu se confirmer l’inconsistance de tout espoir thérapeutique et qu’elle devait voir une fois de plus l’incapacité foncière de l’intéressé à tirer profit d’un quelconque soin psychologique. Elle a encore ajouté que bien que M.________ ait refusé une nouvelle évaluation criminologique, sa dangerosité pouvait toujours être considérée comme importante, en raison de l’absence de toute progression notable concernant les facteurs de risque et de protection, qu’aucun argument ne se dessinait en faveur d’un change­ment de mesure ou d’un élargissement du régime de détention et que la question qui paraissait se poser à ce jour était celle d’une orientation, sur le long cours, vers des conditions de détention préservant une adaptation correcte de l’intéressé à son environnement, compte tenu de la fragilisation progressive de sa santé physique (P. 8).

Le 16 décembre 2016, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a procédé à l’audition de M., en présence de son défenseur d’office. L’intéressé a expliqué qu’il n’y avait pas de changement s’agissant du déroulement de son internement, qu’il avait changé de thérapeute, qu’il était suivi par le Dr [...], psychiatre, depuis le mois d’août, qu’il le voyait tous les quinze jours, qu’il parlait des délits, mais aussi de la vie externe, qu’il avait été sanctionné à cause d’un film pornographique, que ce film venait de l’extérieur, soit d’un codétenu, que c’était des choses qui trainaient, qu’on lui avait demandé de compresser ce film, qu’il avait dû payer une amende de 100 fr. et que cette sanction n’aurait pas d’autre conséquence. S’agissant de ses graves troubles psychiques, M. a déclaré qu’il deman­dait une nouvelle expertise, qu’il se souvenait de ce que l’expert avait dit en 2013, qu’il ne savait pas d’où cela venait, qu’il avait changé depuis lors, que les années avaient passé, qu’il était plus à l’écoute des gens et plus empathique, qu’il savait ce que vivaient les victimes car il avait été abusé par son grand-père dès l’âge de 14-15 ans, qu’il avait ainsi l’impression que c’était normal, qu’il voyait alors les choses différemment et qu’il pensait avoir fait une quinzaine ou une vingtaine de victimes et qu’il n’allait pas récidiver s’il était bien entouré. Il a encore précisé qu’il n’avait pas quitté un établissement fermé depuis 20 ans, qu’il se sentait bien, qu’à son âge, il vivait la sexualité différemment qu’à l’âge de 20 ans, qu’il avait suivi une thérapie pendant 3 ans en Suisse allemande, qu’il faisait des efforts, mais qu’il n’y avait rien derrière, qu’il aimerait être un peu en liberté et que les autorités étaient aussi responsables du non-avancement de son régime (P. 10).

b) Par lettre du 20 décembre 2016, la Juge d’application des peines a demandé au Dr [...] du Centre d’expertises s’il était disposé à accepter un mandat d’expertise psychiatrique concernant M.________ et dans quel délai il pourrait l’exécuter (P. 11).

Le 6 janvier 2017, le Centre d’expertises a informé la Juge d’application des peines que le mandat d’expertise psychiatrique de M.________ avait été confié à la Dresse [...], médecin hospitalière, et au Dr [...], méde­cin adjoint (P. 13).

Par courrier du 12 janvier 2017, le Juge d’application des peines a soumis au défenseur de M.________ le projet de mandat d’expertise psychiatrique et lui a imparti un délai au 24 janvier 2017 pour se déterminer sur le choix des ex­perts et sur les questions à leur poser (P. 14).

A réception des déterminations de M.________ du 23 janvier 2017, la Juge d’application des peines a, le 25 janvier 2017, confié un mandat d’expertise psychiatrique à la Dresse [...] et au Dr [...], un délai au 31 mai 2017 leur étant imparti pour remettre leur rapport d’expertise (P. 17). Le délai pour déposer le rapport d’expertise a été prolongé au 31 juillet 2017.

c) Dans leur rapport d’expertise psychiatrique daté du 3 août 2017, la Dresse [...] et le Dr [...] ont confirmé le diagnostic de trouble de la préférence sexuelle (pédophilie) et de trouble de la person­nalité mixte avec des traits paranoïaques et antisociaux retenu dans les expertises précédentes (P. 24). Les experts ont exposé en substance que M.________ s’était montré colla­bo­rant lors des trois entretiens, qu’ils avaient constaté, selon les thèmes abordés, la persistance de contradictions dans son discours, qu’il faisait toujours preuve de capacités d’introspection et d’élabo­ration très limitées, que l’atmosphère était empreinte d’une certaine méfiance, que l’intéressé tendait à prendre le contrôle et à le garder, se maintenant dans une forme d’affronte­ment dans la relation avec des aspects de symétrie, qu’il déployait des mécanismes de distorsion relationnelle avec de fréquen­tes tentatives d’inversion des rôles et de retournement de situation, qu’une pression relationnelle se développait, l’intensité variant en fonction du degré de confrontation de l’interlocuteur, qu’il exposait ses vérités de manière rigide et tentait d’imposer ses vues, sans qu’un réel dialogue puis­se s’instaurer, qu’il réarrangeait la réalité afin d’orienter le cours de la conversation et d’imposer sa manière de voir les choses et que lorsque les questions devenaient davantage confrontantes, il tenait un discours comportant entre autres des arguties pseudo-juridiques pour appuyer ses propos, évitant ainsi de parler de lui dans ses réponses, conduisant son interlocuteur à reve­nir sur les mêmes questions à plu­sieurs reprises et finissant par répondre qu’il ne savait pas. Les experts ont également observé que les différents intervenants avaient décrit des modalités analogues de fonctionnement psychique chez M.________ tout au long de sa vie, que les relations de celui-ci étaient basées sur l’emprise, le besoin de contrôle de l’autre, la manipulation relationnelle et l’utilisation de l’autre à des fins personnelles, qu’il avait notamment un comportement opportuniste, notam­ment sur le plan sexuel, que ses modalités de fonctionnement avaient très tôt été décrites comme étant bien ancrées, que celles-ci ne paraissaient pas s’être modi­fiées de manière perceptible, que le changement de cadre carcéral depuis août 2014 et l’introduction du suivi thérapeutique dont il avait bénéficié dès son arrivée à l’EEPB, avec un changement relativement récent de thérapeute, se montrait alors sans effet sur les mécanismes psychiques à l’œuvre, que l’intéressé mettait d’emblée en place des mécanismes de contrôle et que l’insistance qu’il démontrait à faire valoir ses droits contribuait à alimenter et à être l’expression de sa psychopathologie.

S’agissant du risque de récidive, les experts ont indiqué que M.________ présentait un risque de récidive élevé, que l’analyse des facteurs dynamiques n’apparaissait pas comme étant de nature à venir pondérer cliniquement ce ris­que, que la capacité introspective de l’intéressé restait faible, qu’il reconnaissait, à l’exception d’une situation, les actes pour lesquels il avait été condamné, mais qu’il tendait à en banaliser la gravité, qu’il demeurait projectif, continuant à mettre en lien les actes commis avec des éléments extérieurs à sa personne, que ses modalités de fonctionnement psychique et leurs conséquences sur la nature de la dynamique relationnelle qu’il instaurait étaient semblables à celles décrites dans les précédents rapports d’expertise, ce en dépit des thérapies suivies au cours de ses incarcérations à Thorberg, à la Stampa et à l’EEPB, que les changements apparus depuis la dernière évaluation de juillet 2013 étaient son avancée en âge et le développement de pathologies somatiques, essentiellement cardiovasculaires, lesquels n’étaient pas susceptibles de modifier le risque de récidive d’actes de même nature, qui restait élevé, que les délits commis par M.________ au cours de son existence étaient di­rec­tement en lien avec son fonctionnement de personnalité, qui n’était pas modifié, qu’une modification de son mode de fonctionnement psychique par le biais d’une thérapie ne paraissait pas envisageable à court ou moyen terme et qu’aucun argument médical ne venait soutenir davantage que par le passé l’indication au passage à une mesure thérapeutique institutionnelle ou ambulatoire. Les experts ont enfin relevé que si M.________ devait être en contact avec des mineurs, le risque de récidive serait important et imminent, qu’il n’était pas en mesure d’expliciter les éventuels effets bénéfiques que la thérapie était censée exercer sur lui, que les seuls facteurs qu’il mettait en évidence étaient son âge et la diminution de sa libido, les­quels étaient sans lien avec la thérapie, qu’un éventuel élargissement de cadre devrait tenir compte de ses antécédents, savoir notamment le fait qu’il ait pu par le passé récidiver rapidement après sa libération, que des mesures devraient être mises en place afin de garantir que cela ne puisse pas se reproduire, qu’aucun élément nouveau n’avait été mis en évidence s’agissant des bénéfices que l’on pourrait attendre d’une thérapie dans les cinq ans en termes de réduction du risque de récidive et qu’il serait plus dangereux pour la collectivité publique s’il était placé dans un établissement de moindre sécurité.

Par décision du 8 août 2017 de l’EEPB, M.________ a fait l’objet d’un avertissement écrit pour avoir fumé dans un lieu commun (p. 28).

En réponse aux questions complémentaires po­sées par M.________ le 21 août 2017, la Dresse [...] et le Dr [...] ont déposé, le 15 septembre 2017, un complément d’expertise psychiatrique dans lequel ils se sont expressément référés à la partie « Discussion » de leur rapport d’expertise du 3 août 2017, reprenant certains passages des pages 43, 44, 45 et 48 pour répondre aux questions posées (P. 33).

Dans ses déterminations du 17 octobre 2017, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de M.________ et à la saisine de l’autorité de jugement en vue d’un changement de mesure, soulignant le risque élevé de récidive d’actes de même nature que ceux lui ayant valu ses condamnations et l’absence de perspective qu’un traitement permette d’envisager une réduction significative de ce risque dans les cinq ans (P. 38).

Par acte du 30 octobre 2017, M.________ a relevé que la cause n’était pas suffisamment instruite et a sollicité le dépôt, par le Dr [...], d’un rapport actualisé.

d) Par décision du 27 février 2018, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à M.________ la libération conditionnelle de l’interne­ment ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Lavaux (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant pas réunies (II), et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, par 3'734 fr. 30, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (III).

Les premiers juges ont retenu qu’aucun pronostic favorable ne pouvait être posé s’agissant de la conduite future de M.________ et qu’en l’absence d’évolution, il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent pour examiner si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies. Ils ont également précisé qu’il n’avait pas été donné suite aux réquisitions de M.________ tendant à l’audition des experts psychiatriques et à la production d’un rapport actualisé par le Dr [...], le rapport d’expertise et son complément étant très clairs, bien documentés et circonstanciés.

C. Par acte du 12 mars 2018, M.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que le Collège des juges d’application des peines a violé le principe de la célérité et rendu sa décision avec un retard injustifié, qu’une juste indemnité pour le tort subi en raison de la violation des art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) lui soit allouée et que la mesure d’internement exécutée actuelle­ment soit immédiatement levée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré conditionnellement de son internement, les modalités de cet élargis­sement de régime étant laissées à la discrétion de l’autorité compétente et, plus sub­si­diai­rement encore, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instan­ce pour qu’elle mette en œuvre l’examen d’un changement de mesure, soit un pas­sage à un traitement institutionnel.

Par courrier du 20 mars 2018, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a déclaré se référer intégralement aux considérants de la décision contestée.

Dans ses déterminations du 23 mars 2018, le Ministre public a conclu au rejet du recours. Il a exposé en substance que les faits à l’origine de la condam­nation du recourant avaient été commis alors qu’il avait été libéré conditionnellement d’une précédente mesure d’internement prononcée pour des faits similaires, qu’il n’y avait pas eu de changement perceptible du fonctionnement de M.________ depuis le complément d’expertise de 2013, que la mesure d’interne­ment en cours conservait ainsi un lien très étroit avec la condamnation de 1996, que les conditions d’un internement, mesure proportionnée au regard de l’art. 3 CEDH, demeuraient réunies et qu’aucune inaction injustifiée ou excessive ne pouvait être reprochée à l’autorité de première instance.

En droit :

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’auto­rité compétente et qui satisfait aux conditions de formes posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

2 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la célérité. Il fait valoir que le temps écoulé entre l’ouverture de la procédure de réexamen et la décision entreprise serait excessif et que le Collège des Juges d’application des peines aurait statué avec un retard injustifié.

2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ; le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notam­ment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comporte­ment ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_578/2017 du 16 février 2018 consid. 3.4.1). On ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu’aucun d’eux n’est d’une longueur vraiment choquante, c’est l’appré­cia­tion d’ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_578/2017 précité).

S’agissant des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Dans ce contexte, soit lorsque le prévenu n’a pas été condamné par un jugement entré en force et est donc encore présumé innocent (art. 10 al. 1 CPP), la jurisprudence a posé que si un retard injustifié ou déni de justice est constaté, la violation des dispositions procédurales en question peut être réparée d'emblée par la constatation d'une violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.2.3 ; TF 1B_175/2018 du 9 mai 2018 consid. 2.5).

2.3 Selon l’art. 64b al. 1 let. a CP, l’autorité compétente doit examiner d’office ou sur demande, au moins une fois par an, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a al. 1 CP). Selon l’art. 64b al. 1 let. b CP, elle examine, d’office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent. Pour statuer sur cette question, l’autorité compétente s’entoure d’informations provenant de diverses sources : un rapport de la direction de l’établissement ; une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP ; l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 CP, composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie, ainsi que l’audition de l’auteur (art. 64b al. 2 CP).

L’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci. Selon la jurisprudence rendue sous l’emprise de l’ancien droit, le critère formel de la date de l’expertise n’est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n’ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l’écoulement du temps et à la suite d’un changement de circonstances, l’expertise existante ne reflète plus l’état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l’ancien droit n’exigeait pas que la révision annuelle de l’internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en matière d’examen annuel de la libération conditionnelle de l’internement (art. 64b al. 1 let. a CP), l’art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d’une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l’actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l’actualité de l’expertise ne s’est produit, l’autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l’ordre de trois ans pour un renouvellement de l’expertise. Un complément d’expertise peut s’avérer suffisant (TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3 et les réf. cit. ; TF 6B_413/2012 consid. 2.1 et les réf. cit., publié au SJ 2013 I 401). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence qui est également applicable à la révision biennale visant à établir si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies (art. 64b al. 1 let. b CP).

2.4 En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que la Juge d’application des peines a régulièrement fait progresser le dossier relatif à la libéra­tion conditionnelle de l’internement de M.. En effet, le 19 janvier 2016, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder au recourant la libéra­tion conditionnelle de l’internement ordonné le 11 janvier 1996 et le 7 novembre 2016, dans le cadre du réexamen annuel de la mesure, l’OEP a proposé de refuser au recourant la libération conditionnelle de l’internement. Le 16 décembre 2016, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a procédé à l’audition de M. et celui-ci a demandé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise le concernant. Interpellé par courrier du 20 décembre 2016, le Centre d’expertises a communiqué à la Juge d’application des peines le nom des deux experts, à qui le mandat a été confié le 6 janvier 2017, et le projet de mandat d’expertise psychia­trique a été soumis au défenseur du recourant le 12 janvier suivant. A réception des déterminations de M.________ du 23 janvier 2017, la magistrate en charge du dossier a confié le mandat d’expertise psychiatrique à la Dresse [...] et au Dr [...] du Centre d’expertises avec un délai au 31 mai 2017 pour déposer leur rapport, délai ultérieurement prolongé au 31 juillet 2017. Les questions complémen­taires du recourant ont été soumises aux experts qui ont déposé leur rapport complémentaire le 15 septembre 2017. Le dossier a ensuite été soumis au Ministère public le 9 octobre 2017 et celui-ci a déposé son préavis le 17 octobre 2017. Le 30 octobre 2017, M.________ a déposé ses déterminations et le Collège des juges d’application des peines a statué le 27 février 2018, soit moins de quatre mois après les dernières opérations intervenues.

Force est dès lors de constater que le dossier de la présente cause n’a pas connu de période d’inactivité susceptible de contrevenir au principe de la célérité. Au vu de la complexité de la cause, de l’importance de l’enjeu pour l’intéres­sé et compte tenu du temps nécessaire pour recueillir les éléments indispensables à la prise de décision (cf. art. 64b al. 2 CP), il apparaît que tant le temps total écoulé de près de quinze mois depuis le début de la procédure de réexamen de la mesure que les intervalles de temps ayant séparé chacune des étapes précitées sont raison­nables et admissibles. Il est vrai que si, à l’issue de l’audition de l’intéressé du 16 décembre 2016, la Présidente du Collège des juges d’application des peines avait refusé de mettre en œuvre la nouvelle expertise demandée par le condamné, et s’était contentée d’un complément d’expertise, comme la jurisprudence le lui permettait, le temps total de la procédure d’examen n’aurait assurément pas excédé un an. Toutefois, la Présidente a donné suite à la demande de nouvelle expertise du condamné, ce qui ne saurait lui être reproché ni par celui-ci ni par la Cour de céans, étant donné que c’était aussi bien dans l’intérêt de M.________ que de la sécurité publique. Or, il est évident qu’une procédure complète d’expertise avec complément d’expertise suppose, pour être menée avec minutie et dans le respect – à chaque étape – du droit d’être entendu, une durée de l’ordre de celle qui s’est déroulée en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de constater une violation du principe de la célérité. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

3.1 Invoquant une violation des art. 3 et 5 § 1 let. a et c CEDH, le recourant sol­li­cite la levée de son internement, subsidiairement sa libération conditionnelle assortie de modalités et de règles de conduite à définir. Il fait valoir qu’il n’existerait pas de lien de causalité suffisant entre sa condamnation de 1996 et la mesure d’internement qu’il exécute, qu’il ne serait pas imperméable à tout traite­ment, qu’il aurait émis le désir d’être suivi par un psychiatre, qu’il aurait débuté un traitement en 2016 avec le Dr [...], lequel aurait admis qu’un certain travail sur le délit pourrait être commencé, qu’on ne pourrait pas affirmer qu’il n’ait pas pris conscience de ses troubles, que le pré­tendu risque de récidive ne serait pas étayé par les premiers juges, que les conclu­sions de l’expertise et de son complément préconi­seraient une mesure de prévention générale destinée à le neutraliser définitivement et que son maintien dans une prison de haute sécurité ne se justifierait pas. Il allègue encore que la faute qu’il a commise, sanctionnée par une peine de 4 ans de prison, devrait être prise en compte dans l’analyse de sa dangerosité et être comparée à la privation de liberté qu’il endure depuis 22 ans, que la peine infligée et celle qu’il subit seraient manifestement disproportionnées et que sa situation s’apparenterait à une privation de liberté perpé­tuelle, sans perspective de libération.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L’art. 64a CP concrétise ce principe pour l’internement. L’alinéa 1 de cette disposition stipule que l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.

La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir » – c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants (ATF 136 IV 165 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2010 IV 188).

Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 précité).

3.2.2 Comme déjà dit, l'art. 64b al. 1 CP, relatif à l'examen de la libération de l'internement, prévoit que l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande : au moins une fois par an, et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a al. 1) (let. a) ; au moins une fois tous les deux ans, et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1 CP) (let. b).

L'autorité compétente prend sa décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF138 III 193 consid. 4.3.1, JdT 2012 II 489 ; ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JdT 2012 II 489).

3.2.3 L’art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a déduit de cette disposition qu’une peine nettement disproportionnée pouvait, dans de rares cas exceptionnels, être assimilée à un mauvais traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à la condition que le maintien en détention ne puisse se justifier par aucun motif légitime d’ordre pénologique et que la peine soit incompressible de facto et de jure (CourEDH Vinter et autres c. Royaume-Uni du 9 juillet 2013, par. 83, 87 et 102).

Le principe de la proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que représente l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2 et réf. citées).

3.2.4 Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (let. c).

La liste des motifs énumérés par cette disposition est exhaustive, de sorte qu’une privation de liberté qui ne relèverait pas de l’un de ces motifs ne serait pas régulière. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le mot « après » n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire « en vertu » de celle-ci (ATF 136 IV 156 consid. 3.3). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (TF 6B_410/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_403/2017 du 10 octobre 2017 consid. 4.4.1 ; TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3.1 et réf. citées).

3.3 3.3.1 Il convient tout d’abord de rappeler que le recourant a été condamné par jugement du 11 janvier 1996 pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine de réclusion de 4 ans assortie d’un interne­ment à forme de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Les faits à l’origine de cette condamnation ont été commis alors que le recourant avait été libéré conditionnellement d’une précédente mesure d’internement pronon­cée pour des faits similaires.

La condamnation du recourant ne se limitait donc pas à une peine privative de liberté, mais elle prévoyait également un internement. Le passage du régime de l’ancien au nouveau droit a été examiné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois qui, par jugement du 15 août 2007, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 16 octobre 2007, a ordonné la poursuite de l’internement du recourant selon l’art. 64 CP.

Le grief de violation de l’art. 5 § 1 let. c CEDH soulevé par le recourant tombe à faux, dès lors que sa détention se fonde sur un jugement de condamnation entré en force, soit un motif de détention autorisé par l’art. 5 § 1 let. a CEDH. La let. c de cette disposition, qui vise la détention provisoire, n’entre donc pas en considération.

Le recourant conteste l’existence d’un lien de causalité entre sa condamnation et sa détention, mais il ne prétend ni ne démontre que sa détention actuelle ne serait plus fondée sur sa condamnation. L’objectif visé par l’internement du recourant au moment de son prononcé en 1996 était la protection de la sécurité publique. L’internement n’impliquait aucune durée maximale, mais pouvait continuer aussi longtemps que l’objectif visé le requérait. Le maintien de la mesure est aujour­d’hui fondé, comme on le verra ci-après, sur la persistance du danger pour la sécu­rité publique et la dangerosité élevée présentée par le recourant, motifs qui sont bien en lien de causalité avec l’objectif initial. Le lien de causalité entre la détention du recourant et sa condamnation n’est par conséquent pas rompu. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

3.3.2 L’expertise psychiatrique du recourant sur laquelle se fonde la décision litigieuse répond aux exigences posées par l’art. 56 al. 4 CP, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. Les noms des experts et les questions de l’expertise ont été soumises au recourant, qui a eu l’occasion de se déterminer et de faire des propositions (184 al. 3 CPP). Les experts, qui sont des médecins spécialistes en psychiatrie, ont donné un avis compétent et circonstancié s’agissant de la nécessité et des chances de succès d’un traitement du recourant, de la vrai­sem­blance que celui-ci commettre d’autres infractions de même nature et des ris­ques encourus si le recourant devait être placé dans un établissement de moindre sécurité (cf. art. 183 al. 1 CPP). Les premiers juges disposaient donc d’un dossier suffisamment complet pour statuer. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les réquisitions du recourant tendant à la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires qui ne se justifiaient pas.

3.3.3 Le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à M.________ la libération conditionnelle de l’internement en 2009, en 2012 et en 2014. Le 26 août 2016, la Direction de l’EEPB a émis un préavis négatif à l’octroi d’une libération conditionnelle au recourant, son engagement dans un travail thérapeutique devant se poursuivre et s’inscrire dans la continuité et les délits sanc­tion­nés devant être abordés de manière approfondie dans le cadre de sa thérapie. Le 10 octobre 2016, l’EEPB a sanctionné le recourant pour avoir été en possession d’un grand nombre de fichiers et de films à caractère pornographique dur, orientés hétérosexuels et homosexuels, sur l’ordinateur mis à sa disposition. Si le Dr [...] a indiqué, dans son rapport du 18 octobre 2016, qu’une allian­ce théra­peutique était en train de se créer avec le recourant, il a aussi observé que le proces­sus thérapeutique serait très probablement lent et laborieux en raison de sa personnalité complexe, de son âge avancé et de ses expériences mitigées avec les différents thérapeutes. Le 7 novembre 2016, dans le cadre du réexamen annuel de la mesure, l’OEP a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de l’interne­ment du recourant, relevant que le suivi thérapeutique entamé en été 2014 devait s’inscrire dans la durée et aborder les raisons qui l’avaient conduit en prison, et qu’il n’avait bénéficié d’aucun élargissement significatif. Le 22 novembre 2016, la CIC a souligné la dangerosité importante du recourant et l’absence de toute progression notable, relevant qu’elle n’avait constaté aucune amorce de changement personnel chez le recourant et son incapacité à tirer profit d’un quelconque soin psychologique. Entendu le 16 décembre 2016 par la Présidente du Collèges des juges d’application des peines, le recourant a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

Les premiers juges se sont principalement fondés sur le rapport d’ex­per­tise du 3 août 2017 et sur son complément du 15 septembre 2017, dont il ressort que le recourant présente un trouble mixte de la personnalité avec des traits antisociaux et paranoïaques associé à une pédophilie et que le risque élevé de récidive d’actes de même nature serait important et imminent s’il devait être en con­tact avec des mineurs, au vu notamment de ses antécédents judiciaires, de ses modalités de fonction­ne­ment psychique, de ses capacités d’intros­pection et d’élabo­ration très limitées et de l’absence de change­ment depuis sa dernière évaluation de juillet 2013. Les experts ont également observé que tous les intervenants avaient décrit des modalités analogues de fonctionnement psychique chez le recourant tout au long de sa vie, que les seuls changements apparus depuis la dernière évaluation de juillet 2013 étaient son avancée en âge et le développe­ment de pathologies somatiques, essentiellement cardiovasculaires, que ces élé­ments n’étaient pas sus­cep­tibles de modifier le risque élevé de récidive d’actes de même nature, que les actes commis étaient en lien direct avec son fonctionnement, lequel ne s’était pas modifié, et qu’aucun élément nouveau n’avait pu être mis en évidence s’agissant des bénéfices que l’on pourrait attendre d’une thérapie dans les cinq ans sur l’évolution de son risque de récidive.

Les différents intervenants s’accordent pour dire que la pathologie du recourant fait toujours obstacle à sa libération conditionnelle de l’internement et qu’aucune amélioration favorable notable n’a été observée depuis la précédente expertise datant de 2013. Interné depuis plus 22 ans dans un établissement carcéral fermé, à dire d’expert, le recourant tente toujours de banaliser la gravité des actes commis, fait preuve de très peu d’introspection, et essaye constamment d’imposer ses vues, d’inver­ser les rôles et de retourner la situation, évitant de parler de lui et finissant par répondre qu’il ne sait pas. Le recourant tente en vain de faire croire qu’il aurait changé depuis 2013, qu’il aurait fait des efforts et qu’il serait prêt à collaborer avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP). Les propos tenus par le recourant lors de son audition du 16 décembre 2016 illustrent son mode de fonc­tionnement psychique figé et constant, basé notamment sur le déni, le contrôle de l’autre et la manipulation relation­nelle. Force est dès lors de constater que le recourant n’a absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il n’a montré auprès des psychiatres aucune véritable volonté ou capacité de s’engager dans un travail thérapeutique centré sur lui-même et sur ses délits, tentant au contraire d’entrer dans une forme d’affrontement avec les médecins et dans une déresponsabilisation per­sonnelle, niant toute utilité à parler de ses délits en raison de leur ancienneté et indiquant qu’à son âge, il vivait la sexualité différemment qu’à l’âge de 20 ans.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans considère que le pronostic quant au comportement en liberté du recourant est clairement défavorable et que l’internement doit se poursuivre pour empêcher le recourant de commettre de nouveaux actes d’ordre sexuel avec des enfants. C’est donc à bon droit que le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de l’internement du recourant, dont les conditions demeurent réunies.

3.3.4 S’agissant de la disproportion invoquée entre la peine infligée et celle subie, la Cour de céans constate que le risque que le recourant commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui est avéré et concret. Au vu de la gravité des infractions, de la haute valeur des biens juridiques en cause – intégrité physique et sexuelle de mineurs et leur développement – et du risque concret de récidive, il apparaît, en l'espèce, que l'atteinte au droit du recourant est encore proportionnée. Selon le Tribunal fédéral, l’internement, même de durée indéterminée, n’est pas contraire aux garan­ties de l’art. 3 CEDH, dès lors que le condamné n’est pas interné à vie et qu’il peut être libéré dès qu’il est à prévoir qu’il se comportera correctement en liberté (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.4). Partant, le principe de la proportion­nalité n’est pas violé et le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par M.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 69 fr. 30, soit un total de 969 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 27 février 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), débours et TVA compris.

IV. Les frais du présent arrêt, par 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Baptiste Viredaz, avocat (pour M.________),

M. le Procureur général adjoint,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,

Office d’exécution des peines (OEP/MES/843/AVI/SMS),

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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19.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026