Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.04.2018 Décision / 2018 / 339

TRIBUNAL CANTONAL

299

PE16.024392-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Glauser


Art. 94 al. 1 et 322 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2017 par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.024392-SRD, ainsi que sur la demande de restitution du délai de recours déposée le 20 avril 2018, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par actes des 22 juin et 6 juillet 2016, L., tenancier du restaurant [...], a déposé plainte pénale contre Q. pour vol, dommages à la propriété et menaces, contre N.________ pour escroquerie et contre M.________ pour vol.

Il a en substance reproché à Q.________ d'avoir, entre le 17 mai et le 22 juin 2016, dérobé plusieurs appareils, outils, véhicules et matériaux de construction se trouvant dans son restaurant, alors qu'il y effectuait des travaux de rénovation en vue de l'acquérir. Le 27 juin suivant, il aurait également entreposé sans protection plusieurs meubles et pavés à l'extérieur du restaurant précité, lesquels auraient été irrémédiablement endommagés ensuite d'intempéries. Le 23 août 2016, à la suite d'une altercation avec L.________ – qui lui a valu une condamnation pour lésions corporelles simples par ordonnance pénale du 17 novembre 2017 –, Q.________ aurait menacé ce dernier de revenir avec un pistolet.

Quant à N., elle aurait mis L. en confiance en se déclarant prête à investir la somme de 120'000 fr. dans le rachat de son restaurant, alors qu'elle ne possédait en réalité pas cette somme.

Enfin, M.________ aurait dérobé plusieurs appareils, outils et autres biens se trouvant dans les chambres de l'établissement du plaignant entre le 1er septembre 2015 et le 17 mai 2016.

B. Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a en substance considéré, s'agissant des faits reprochés à Q., que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que, faute de mesure d'instruction à même d'apporter un éclairage sur les faits, ce dernier devait être mis au bénéfice de ses déclarations, le litige apparaissant par ailleurs essentiellement de nature civile. Concernant N., celle-ci avait effectivement eu l'intention de racheter le restaurant de L., mais elle s'était rétractée en constatant que les montants à investir étaient plus important qu'annoncés et elle n'avait fait preuve ni d'astuce, ni d'une intention délictueuse. Quant à M., les versions des parties étaient également contradictoires sans qu'aucune mesure d'instruction ne puisse éclairer utilement les faits. C. a) Par acte du 18 décembre 2017 posté par pli recommandé du lendemain, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, faisant notamment valoir une violation de son droit d'être entendu.

b) Par avis du 27 décembre 2017, un délai au 16 janvier 2018 a été fixé à L.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés en garantie des frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. Le recourant a effectué le versement demandé dans le délai précité.

c) Par avis du 3 avril 2018, notifié au recourant le 10 avril suivant, le Président de la Chambre des recours pénale a attiré l'attention de ce dernier sur le fait qu'il s'était écoulé un mois entre l'envoi de l'ordonnance litigieuse et le dépôt de son recours et l'a invité, dans un délai de dix jours, à se déterminer sur l'éventuelle tardiveté de cet acte et à donner toutes explications utiles à ce propos.

Par courrier du 19 avril 2018 posté par pli recommandé du lendemain à l'adresse du Ministère public, qui a transmis cette écriture à la Chambre des recours pénale, L.________ a exposé que son recours était tardif en raison du fait qu'il était très malade entre janvier 2017 et février 2018 et a produit un lot de factures médicales. Il a encore notamment précisé que durant cette période, il se déplaçait accompagné d'une personne pour se présenter au [...], que certains jours il ne pouvait pas faire ses commissions et qu'il avait perdu du poids.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

1.3 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées; CREP 4 août 2016/508 consid. 3.1). Une incapacité passagère de discernement, de même qu'une maladie subite et grave, peut ainsi entraîner un empêchement non fautif d'agir (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 94 CPP).

1.4 En l’espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée a été envoyée au recourant le 17 novembre 2017. Quant au recours, il a été posté le 19 décembre suivant. Il s'est ainsi écoulé plus d'un mois entre l'envoi de ladite ordonnance et le dépôt du recours, celui-ci apparaissant manifestement tardif, même en considérant que cette décision a été envoyée au recourant par pli simple. Du reste, dans ses déterminations du 20 avril 2018, le recourant admet expressément que son recours a été déposé tardivement, mais explique que son état de santé ne lui permettait pas de réagir à temps, demandant ainsi implicitement une restitution du délai de recours.

Cela étant, le recourant a produit diverses factures médicales destinées à démontrer qu'il était atteint dans sa santé à la fin de l'année 2017 notamment, soit au cours de la période durant laquelle l'ordonnance attaquée lui avait été envoyée et durant laquelle le délai de recours de dix jours avait couru. Cependant, il ressort uniquement de ces documents qu'il s'était rendu à des consultations médicales, mais pas qu'il aurait souffert d'une maladie grave, ni encore qu'il aurait été atteint dans sa santé au point qu'il aurait été subjectivement ou objectivement dans l’impossibilité de procéder en temps utile. Il n'explique d'ailleurs pas, dans son recours, en quoi les problèmes de santé qu'il évoque auraient constitué une telle impossibilité. Il ne démontre ainsi pas qu'il se serait trouvé dans l'incapacité d’accomplir personnellement l’acte de recours ou, à tout le moins, de procéder aux démarches nécessaires pour que sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière soit communiquée, par exemple en mandatant un tiers pour agir à sa place. Il n'a du reste produit que des factures relatives à des consultations et non un certificat médical qui attesterait d'un éventuel empêchement de procéder, du fait qu'il aurait été hospitalisé ou qu'il aurait été dans l’incapacité totale de s’occuper de ses affaires personnellement, ou encore de se faire représenter. Au contraire, dans ses observations, il expose qu'il pouvait se déplacer pour des consultations mais qu'il devait être accompagné par une personne, ce qui démontre qu'il pouvait se faire aider. En outre, il a précisé que certains jours il ne pouvait pas faire ses commissions, ce qui signifie, a contrario, que les autres jours il pouvait les faire et donc qu'il était également en mesure d'écrire son recours, dont il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une lettre manuscrite tenant sur une seule face de page A4.

Dans ces conditions, L.________ ne peut pas se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP et le délai de recours ne saurait lui être restitué.

Compte tenu de ce qui précède, la demande implicite de restitution de délai présentée par L.________ doit être rejetée et le recours, dont il admet la tardiveté, doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est déduite du montant arrêté sous chiffre III ci-dessus.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. L.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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