Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.04.2018 Décision / 2018 / 337

TRIBUNAL CANTONAL

261

PE17.005372-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 101 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2018 par A.________ contre l’ordonnance autorisant le Service de protection de la jeunesse à consulter le dossier d’enquête préliminaire ouverte contre A.________ rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.005372-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 24 octobre 2016, A., ressortissant français né le [...] 1969, a déposé plainte pénale contre F., ressortissant français né le [...] 1978, pour calomnie (PV aud. 1). Il lui fait grief de lui avoir adressé le même jour un « sms » ayant un contenu calomnieux et dont la teneur est la suivante :

« Bonjour A.________

Je pense que tu te souviens de moi : F.________ Massothérapeute (anciennement) à [...]. Depuis que tu es venu pour un Massage, je n’ai rien oublié. Ce que tu m’as obligé à faire pendant la séance de Massage m’a profondément blessé dans mon humanité et don mon intégrité physique. Tu m’as ensuite invité à dîner dans le restaurant [...] de [...] me proposant de devenir ton compagnon secret. Lorsque ensuite tu as fait en sorte que je vienne dans ton ancien domicile (avant dernier si je ne me trompe pas), tu attendais plus encore une fois. Te rappelles tu ? Hormis les baisers forcés de ta part, j’ai réussi à résister à tes avances sexuelles et comme tu t’en souviens je pense, j’ai réussi à partir. Tu m’as ensuite, à nouveau, demandé un total SILENCE. Puis tu m’as déconsidéré m’interdisant tout contact avec toi. Ce que j’ai respecté. Depuis, je suis blessé par tes agissements sexuels à mon encontre et je vis cela dans la douleur. Le silence a assez duré. Mon message est très simple : Voudrais tu que nous trouvions un arrangement pour que je garde le silence OU Est ce que je continue mes démarches auprès de [...]? (…) Etant un homme loyal et de parole, Si nous trouvons un arrangement correct, Je Continuerai à garder un total silence. Pour ton information, malgré les insistances de la [...], je ne t’ai pas cité (…)».

b) Le 14 mars 2017, la police a auditionné F.________ en qualité de prévenu. Durant cette audition, ce dernier a déclaré avoir subi des actes de contrainte sexuelle à deux reprises de la part du plaignant. Entre 2014-2015, alors que F.________ lui prodiguait un massage thérapeutique, A.________ aurait introduit dans sa bouche son sexe en érection ; ultérieurement, A.________ lui aurait enfoncé sa langue dans la bouche en usant de contrainte. Au terme de cette audition, F.________ a déclaré déposer plainte à l'encontre d'A., également pour calomnie (PV aud. 2 ). Le 17 mars 2017, la police l'a réentendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3). Le 17 août 2017, F. a retiré sa plainte.

Le 21 mars 2017, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’ouverture d’une enquête (PE17.005372-XCR) concernant les faits dénoncés par F.________ ; le 22 mars 2017, il a décidé de traiter la plainte d’A.________ dans une procédure distincte.

c) Par courrier du 6 février 2018 adressé au Procureur général du canton de Vaud, W., chef du [...] (SPJ) a demandé à avoir accès au dossier pénal ouvert contre A. (P. 35). Il a motivé comme suit cette demande :

« Monsieur le Procureur général,

Me fondant sur un rapport de police concernant des faits reprochés à M. A.________ je l'ai rencontré en février 2017. Mon but était de m'entretenir avec lui s'agissant d'un projet d'accueil de deux mineurs non accompagnés, sous tutelle de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP).

Conformément à l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE, art. 4ss [réd. : Ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 ; RS 211.222.338]) et à la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin, art. 34 ss [réd. : Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV 850.41]) un tel accueil est soumis à autorisation et surveillance de mon Service. Les qualités personnelles et les aptitudes éducatives font parties des conditions à l'octroi d'une autorisation.

J'ai appris dans le cadre d'échanges de courriers avec I'OCTP qu'une enquête pénale était dirigée contre M. A.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

Je demeure très inquiet du comportement de M. A.________ et de son adéquation dans les relations avec de jeunes mineurs. Je suis en train d'évaluer la pertinence de prononcer une interdiction formelle d'accueillir des mineurs. Dans ce cadre, et pour me permettre de rendre une décision allant dans l'intérêt des jeunes concernés, je vous sollicite afin de pouvoir avoir accès à ce dossier pénal, dans la mesure où les infractions reprochées à M. A.________ sont susceptibles d'avoir un impact sur ma décision, plus particulièrement en regard des conditions citées ci-dessus (…) ».

Le 19 février 2018, le Procureur a transmis au conseil d'A.________ une copie de ce courrier, l'a informé qu'il envisageait d'autoriser le chef du SPJ à consulter le dossier de la cause et l'a invité à préciser avant le 2 mars 2018 si son mandant acceptait cette manière de procéder ; dans la négative, il rendrait une décision susceptible de recours (P. 36).

Le 22 février 2018, le prévenu, par son conseil, s'est déterminé. Il a relevé qu'il n'y avait aucun rapport entre les très graves soupçons du SPJ et le dossier en cause, dans le cadre duquel une ordonnance de classement était d’ailleurs attendue. Il a ajouté que, puisque le SPJ mettait en doute son adéquation dans ses relations avec les mineurs, il sollicitait que ce service transmette le dossier qu'il avait prétendument constitué contre lui ; à défaut, il refusait que le dossier pénal soit transmis au SPJ (P. 37).

B. Par ordonnance du 15 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a autorisé le SPJ à consulter le dossier de l'enquête préliminaire ouverte contre A.________, sous la référence PE17.005372-XCR (I), dit que la consultation pourrait avoir lieu dès la décision définitive et exécutoire (II), et que les frais suivaient le sort de la cause (III).

En application de l'art. 101 al. 2 CPP, il a estimé que le SPJ avait manifestement un intérêt prépondérant à pouvoir consulter le dossier de la procédure pénale ouverte contre A.________ et a précisé qu'une ordonnance de classement serait rendue prochainement en faveur de ce dernier, dans le cadre de cette procédure. De fait, par ordonnance du 19 mars 2018 approuvée par le Ministère public central, le 22 mars 2018, le Procureur a ordonné le classement de la procédure ouverte contre A.________ pour contrainte sexuelle, en laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

C. Par acte du 26 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 15 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens à son annulation et à sa réforme en ce sens que le dossier de la cause n'est pas transmis au SPJ. Il a joint à son recours deux pièces.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1

2.1.1 Selon l'art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (que le ministère public, réd.) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L'art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l'art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. D'après l'art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.

2.1.2 La consultation du dossier par d'autres autorités (au sens de l'art. 101 al. 2 CPP) présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d'une part, l'intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l'instruction et, d'autre part, l'intérêt public à la conduite de la procédure menée par l'autorité requérante (cf. CREP 23 décembre 2015/863).

2.2 2.2.1 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'aucune procédure civile, administrative ou pénale au sens de l'art. 101 al. 2 CPP n'est pendante entre le requérant et lui. Il fait valoir qu'on cherche en vain dans le courrier du SPJ du 6 février 2018 une allusion à une procédure déterminée, quelle qu'en soit la nature. Pour ce premier motif, le dossier pénal ne devrait pas être transmis au SPJ.

2.2.2 Cet argument n'est pas fondé. Il est vrai que la requête du SPJ du 6 février 2018 ne se réfère pas formellement à un numéro de dossier particulier. Il en ressort toutefois explicitement que le recourant a demandé au SPJ de pouvoir accueillir deux mineurs requérants d'asile non accompagnés, qui sont sous la tutelle de l’OCTP, qu'un tel accueil est soumis à autorisation et surveillance de ce service, et que, dans ce cadre, celui-ci doit examiner les qualités personnelles et les aptitudes éducatives de l'intéressé. La requête du SPJ fait donc bien référence à une procédure administrative initiée par le recourant. L'existence d'une telle procédure ressort au demeurant indubitablement des pièces produites avec le recours. Ainsi, dans une lettre adressée par le conseil du recourant au [...], du 13 mars 2018, il est mentionné que le recourant « a ouvert une procédure d'adoption à l'égard de B.J.________ et d'A.J.________ » (P. 39/2/3); en outre, dans une lettre du conseil du recourant au SPJ, inexactement datée du 2 octobre 2017 mais qui serait du 18 mars 2018 (cf. bordereau des pièces produites avec le recours [P. 39/2]), il est mentionné que le recourant a adressé au SPJ « une demande d'agrément, car c'est de cette manière que commence une procédure d'adoption, à ma connaissance », et que depuis le 2 octobre 2017 le SPJ n'a pas répondu ni ouvert de dossier. Enfin, lors de son audition par la police, le recourant a également mentionné avoir initié une procédure d'adoption de deux frères mineurs afghans (A.J., né le [...] 2002, et B.J., né le [...] 2003), après avoir, en tant qu'enseignant, rencontré le premier lors des devoirs surveillés [...][...] (PV aud. 4, pp. 4 et 17).

C'est dire que le recourant lui-même fait valoir qu'il a saisi le SPJ, qui est dans le canton de Vaud est l'autorité centrale cantonale désignée en vertu de l'art. 316 al. 1 bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour recevoir les requêtes tendant à l'obtention d'un agrément, première étape en vue d'une adoption (cf. art. 6 CLaH [Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993 ; RS 0.211.221.311] ; art. 3 et 4 LF-CLaH [Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale du 22 juin 2001 ; RS 211.221.311] ; art. 6 OAdo [Ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l'adoption ; RS 211.221.36 ] ; art. 6a al. 1 let. a et f LProMin ; RSV 850.41 ; art. 67 ss RLProMin [Règlement d’application de la LProMin du 5 avril 2017 ; RSV 850.41.1]).

2.3 2.3.1 Le recourant invoque ensuite que les faits ayant provoqué la mise en œuvre de la procédure pénale en cause n'ont aucun lien avec la procédure d'adoption, qu'ils proviennent de propos qui relèvent de la calomnie, de la diffamation et de l'insulte – raison pour laquelle il a déposé plainte pénale contre F.________ – et qu'ils aboutiront prochainement à une ordonnance de classement. Le recourant en déduit que ces faits, étant infondés, doivent rester dans sa sphère privée, et donc ne pas être portés à la connaissance de tiers, au sens de l'art. 101 al. 2 CPP.

Dans sa requête, le chef du SPJ déclare qu'il demeure très inquiet du comportement du recourant et de son adéquation avec de jeunes mineurs, qu'il est en train d'évaluer la pertinence de prononcer une interdiction formelle d'accueillir des mineurs. Dans la mesure où les infractions reprochées à l'intéressé « sont susceptibles d'avoir un impact sur sa décision », il sollicite l'accès au dossier pénal pour pouvoir « rendre une décision allant dans l'intérêt des jeunes concernés ».

2.3.2 Cela étant, il y a lieu d'opposer l'intérêt à la conduite de la procédure menée par l'autorité requérante à l'intérêt du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l'instruction (cf. CREP 23 décembre 2015/863 précité). Dans le cadre de la procédure d'adoption et d'accueil d'enfants en vue de l'adoption, seul le bien de l'enfant est déterminant ; autrement dit, l'adoption et l'accueil d'enfant ne peuvent avoir lieu que si l'ensemble des circonstances laisse prévoir qu'ils serviront le bien de l'enfant (art. 3 OAdo). L'accueil d'enfants en vue de son adoption est donc soumis à une autorisation de l'autorité cantonale (art. 4 OAdo).

Cette autorité examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins (art. 5 al. 1 OAdo) ; selon l'art. 5 al. 2 OAdo, les conditions en matière d'aptitude sont réunies, notamment, si l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (let. a), et si les parents adoptifs, par leurs qualités personnelles, leur état de santé, le temps dont ils disposent, leur situation financière, leurs aptitudes éducatives et leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats (let. f ch. 1), sont prêts à accepter l'enfant avec ses particularités (let. f ch. 2), n'ont pas été condamnés pour une infraction incompatible avec l'adoption (let. f ch. 3), ont été suffisamment préparés à l'adoption (let. f ch. 4), ont pris acte de leurs obligations d'entretien (let. f ch. 6). Selon l'art. 5 al. 3 OAdo, l'aptitude des futurs parents adoptifs est soumise à des exigences plus élevées lorsqu'ils veulent accueillir un enfant âgé de plus de quatre ans ou atteint dans sa santé ou plusieurs enfants à la fois. Selon l'art. 5 al. 5 OAdo, l'autorité cantonale associe à l'examen un travailleur social ou un psychologue qualifié justifiant d'une expérience professionnelle dans ces domaines. Enfin, selon l'art. 5 al. 6 OAdo, pour vérifier que les futurs parents adoptifs remplissent la condition prévue à l'al. 2 let. d ch. 3, l'autorité cantonale demande un extrait du casier judiciaire informatisé (VOSTRA). Les requérants étrangers doivent présenter un extrait du casier judiciaire de leur Etat d'origine ou un document équivalent ; si une procédure pénale ayant pour objet une infraction incompatible avec l'adoption est en cours, l'autorité cantonale suspend l'examen de l'aptitude jusqu'à la clôture définitive de la procédure.

L'art. 6 al. 1 OAdo, intitulé « Agrément », prévoit que l'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 OAdo précité sont remplies. Cet agrément est valable au maximum trois ans, peut être assorti de charges et conditions et être renouvelé (art. 6 al. 2 OAdo). L'autorisation d'accueil peut être octroyée lorsque les requérants ont déposé l'agrément ainsi qu'un certain nombre de documents (cf. art. 7 OAdo).

A la date de la reddition de l'ordonnance attaquée, le 15 mars 2018, le recourant était prévenu de contrainte sexuelle à l'égard d'un autre homme. Depuis lors, le 19 mars 2018, le Procureur a rendu une ordonnance de classement, au motif que l'instruction n'avait pas permis d'établir que le recourant avait commis les faits dénoncés, qu'il subsistait un doute important et irréductible sur ce point, qui devait profiter au prévenu. A ce jour, cette ordonnance est définitive et exécutoire. Cela n’empêche toutefois pas que le SPJ, autorité cantonale compétente pour certifier que les conditions mentionnées à l'art. 5 OAdo sont remplies, ait un intérêt suffisant pour avoir accès au dossier pénal en cause. Les circonstances, et notamment le fait que le recourant ait demandé à pouvoir accueillir plusieurs enfants à la fois, et des enfants adolescents, ont pour conséquence que son aptitude est soumise à des exigences plus élevées (cf. art. 5 al. 3 OAdo). Il est certain que la consultation du dossier pénal est de nature à porter atteinte à sa sphère privée. Cependant, le recourant ne doit pas perdre de vue que, en la matière, comme déjà dit, le bien des enfants est prépondérant et justifie que l'autorité se prononce en toute connaissance de cause.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 15 mars 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 15 mars 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Liechti, av. (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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17.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026