Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.04.2018 Décision / 2018 / 327

TRIBUNAL CANTONAL

307

PE18.007222-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 221 al. 1 let. b et c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2018 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE18.007222-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X.________, ressortissant du [...], est né le [...] 1994.

Son casier judiciaire suisse présente les inscriptions suivantes :

  • 11.04.2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : vol, tentative de vol, dommages à la propriété ; 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans ;

  • 27.05.2013, Tribunal des mineurs de Lausanne : vol, brigandage, recel ; privation de liberté DPMin 30 jours, avec sursis pendant 1 an ;

  • 27.10.2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété, extorsion et chantage, extorsion et chantage avec violences, délit LArm, contravention art. 19a LStup ; 180 jours-amende à 30 fr., amende 300 francs ;

  • 03.10.2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : agression, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, contravention art. 19a LStup ; 180 jours-amende à 30 fr., amende 600 francs.

b) Lors son audition d'arrestation du 15 avril 2018, X.________ a admis que, le matin même peu avant 5h00 à l'avenue du Théâtre à Lausanne, il avait agressé C.________ avec un comparse, parce que celui-ci l'aurait « regardé de travers » (PV aud. 4, lignes 127-135). Il a ajouté qu'il aurait été sous l'influence de l'alcool à ce moment-là et qu'il aurait donné deux ou trois coups de poing au visage et sur l'épaule à la victime. Tandis que les deux agresseurs s'enfuyaient, un témoin aurait entendu l'un demander à l'autre s'il avait « au moins pris le natel ».

c) C.________ a déposé plainte le 15 avril 2018 et s'est constitué partie civile.

d) Le 16 avril 2018, le Procureur cantonal Strada a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois. Au cours de l'audience du Président du Tribunal des mesures de contrainte du 18 avril 2018, X.________ a confirmé qu'il avait agressé C.________ pour un prétendu regard de travers et a exprimé ses regrets.

B. Par ordonnance du 18 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu'au 15 juin 2018 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal a retenu qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants contre X.________ et que sa détention provisoire se justifiait en raison du risque de réitération : en effet, malgré ses multiples condamnations antérieures, l'intéressé s'en était à nouveau pris à l'intégrité physique d'une personne, qui plus est de manière totalement gratuite. Quant aux mesures de substitution proposées, à savoir une thérapie pour soigner ses problèmes d'alcool, le dépôt de ses papiers d'identité et une interdiction de contact avec les protagonistes de l'affaire, elles n'étaient pas susceptibles de pallier le risque de récidive.

C. Par acte du 20 avril 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa mise en détention provisoire pour un mois, soit jusqu'au 15 mai 2018.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.1 Le recourant fait valoir que ses antécédents ne parlent certes pas en sa faveur, mais que la semaine de détention subie aurait déjà un impact dissuasif sur son futur comportement, car c'est la première fois qu'il fait de la prison. Le risque de récidive ne serait donc plus assez important pour justifier une détention provisoire de deux mois. Le recourant propose en outre de débuter une thérapie liée à sa consommation excessive d'alcool à titre de mesure de substitution.

3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).

3.3 En l'espèce, force est de constater qu'aux faits de violence objets de la présente procédure – qui peuvent être pris en considération (cf. consid. 3.2 in fine supra) – s'ajoutent des antécédents de violence physique, soit une condamnation le 27 mai 2013 par le Tribunal des mineurs, notamment pour brigandage, une condamnation le 27 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, notamment pour extorsion et chantage qualifié, ainsi qu'une condamnation le 3 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, notamment pour agression. L'ensemble de ces éléments, ainsi que les faits de la présente cause, démontrent que le recourant est incapable de réprimer ses pulsions récurrentes de violence. Son comportement est d'autant plus préoccupant qu'il a agressé sa dernière victime de manière purement gratuite, sans aucune altercation ni antécédent avec celle-ci. Dans ces circonstances, il faut sérieusement craindre que le recourant récidive par des agissements violents en portant atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, de sorte qu'il convient de faire prévaloir la sécurité publique sur la liberté personnelle de l'intéressé. L'ordonnance attaquée échappe donc à toute critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

Au demeurant, comme relevé par l'autorité intimée, rien au dossier ne permet de retenir que la violence affichée par le recourant serait totalement ou partiellement imputable à une consommation excessive d'alcool. D'ailleurs, celui-ci ne documente nullement à partir de quand il pourrait suivre une thérapie liée à ce prétendu problème, dans quelle institution et quelles en seraient les modalités. Par conséquent, cette mesure de substitution ne peut qu'être rejetée.

Dès lors que la réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), c'est à juste titre que le premier juge n'a pas examiné les risques de collusion et de fuite. Toutefois, on peut retenir que le risque de collusion est également réalisé. En effet, dans la mesure où un des témoins n'a pas encore été entendu, on ne peut exclure que d'autres mesures d'instruction soient nécessaires après cette audition.

5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

5.2 En l’espèce, au vu de ses nombreux antécédents, le recourant s'expose à une peine privative de liberté au moins équivalente à celle de la détention provisoire de deux mois qui a été prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. Le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard (TF 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 ; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011).

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 387 fr. 70 (soit 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 18 avril 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de X..

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de X.________ le permettra.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Tatti, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur cantonal Strada,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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