Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 24.04.2018 Décision / 2018 / 320

TRIBUNAL CANTONAL

302

PE18.001716-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Petit


Art. 221 al. 1 let. c, 212 al. 2 let. c et 237 CPP

Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 1er février 2018 par A.J._________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.001716-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.J._________, ressortissant du Kosovo, né en 1982, a été appréhendé le 28 janvier 2018, à 11h30, à l'Hôtel de police, après s'être présenté à cet office à la demande de la Police municipale de Lausanne.

b) Le même jour, le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre le prénommé, pour menaces (art. 180 al. 2 let. a CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), contrainte (art. 181 CP) et viol (art. 190 CP).

Il est d’abord reproché à A.J._________ d'avoir, à Lausanne, à proximité de la [...], le 27 janvier 2018, en fin de journée, contraint un automobiliste, [...], à s'arrêter en mettant son véhicule en travers de la route en lui faisant une queue de poisson. [...] avait alors comme passagère l’épouse du prévenu B.J._________. Il a dû freiner brusquement pour éviter de percuter le véhicule du prévenu. Ce dernier est alors sorti de sa voiture et s'est approché de la vitre du côté conducteur de l'autre véhicule, que [...] a baissée pour discuter. Le prévenu s'est d'abord adressé à lui en albanais, puis en français, en expliquant que la passagère était sa femme et en montrant des photos de leur enfant commun. Il a ensuite dit à son épouse de sortir du véhicule, ce qu'elle a fait. Le couple est alors monté dans la voiture du prévenu, avant de s’engager sur l'autoroute de contournement de Lausanne.

Il est ensuite fait grief au prévenu d'avoir plusieurs fois menacé de mort son épouse, notamment au moyen d'un couteau, et de l'avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel malgré ses refus répétés. En effet, pendant le trajet de retour immédiatement consécutif au premier épisode ci-avant, le prévenu aurait montré un couteau à son épouse et lui aurait dit que c'était la fin pour elle. Il aurait quitté l'autoroute à la sortie d'Epalinges et aurait arrêté le véhicule à proximité d'une forêt. Il aurait alors dit à son épouse qu'il avait tout planifié et qu'il allait la poignarder sur place et la jeter dans le fossé qui se trouvait à proximité, avant de se suicider. Il aurait pris à nouveau le couteau puis lui aurait dit que, si elle ne voulait pas qu'il la tue, il fallait qu'elle reste avec lui. Sous l'effet de la peur, B.J._________ lui aurait répondu qu'elle acceptait. Le prévenu se serait alors calmé. Les époux auraient repris la route pour regagner le domicile conjugal. Une fois de retour, le prévenu aurait pris le téléphone de son épouse pour y supprimer certains contacts masculins et mettre une autre photographie sur le profil WhatsApp de l’intéressée. Ensuite, il lui aurait dit qu'elle devait entretenir des rapports intimes avec lui pour qu'il vérifie qu'elle n'avait couché avec personne d'autre. Elle aurait refusé à plusieurs reprises et lui aurait dit que, s'il passait outre, il s’agirait d’un viol. Il aurait réitéré ses menaces. L’épouse se serait déshabillée, se serait étendue sur le dos sur le lit et se serait laissée faire. Le prévenu l'aurait pénétrée vaginalement puis aurait éjaculé à l'extérieur, selon lui pour éviter une grossesse. Ultérieurement, le prévenu ayant quitté le logement, l’épouse aurait appelé sa mère et lui aurait raconté sa version des faits. Puis elle serait allée se coucher et le prévenu l'aurait rejointe plus tard dans le lit, alors même que, selon elle, cela faisait cinq mois que le couple ne partageait plus la même couche. Ensuite de l'appel de sa fille, le père de l’épouse a dénoncé les faits à la police de Lausanne.

B.J._________ a déposé plainte le 28 janvier 2018.

c) Le prévenu a reconnu avoir contraint l’automobiliste [...] à s’arrêter dans les circonstances décrites ci-dessus. Il a contesté les faits incriminés pour le surplus. En particulier, il a affirmé que les relations intimes qu’il avait entretenues avec son épouse dans la soirée du 27 janvier 2018 auraient été librement consenties (PV aud. 4, pp. 5 à 6).

d) Le casier judiciaire suisse du prévenu contient deux condamnations, l'une prononcée le 25 juillet 2010 pour activité lucrative sans autorisation et l'autre prononcée le 7 juillet 2010 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

B. a) Le 30 janvier 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La procureure a invoqué les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte.

b) Le prévenu a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 31 janvier 2018. Il a nié les faits incriminés, hormis l’épisode impliquant l’automobiliste. Il a contesté tout risque de fuite, de réitération et de passage à l'acte. Au terme de l'audience, la défense a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public et à ce que des mesures de substitution soient ordonnées sous la forme d’un dépôt de ses papiers d'identité et d’une interdiction de tout contact avec son épouse.

c) Par ordonnance du 31 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 avril 2018 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. a) Par acte du 1er février 2018, A.J._________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement en ce sens que la levée immédiate de sa détention provisoire soit assortie de mesures de substitution prévues à dire de justice.

b) Par arrêt du 6 février 2018 (n° 82), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par A.J._________ et a confirmé l’ordonnance du 31 janvier 2018 du Tribunal des mesures de contrainte (I et II), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.J._________ à 581 fr. 60 (III), a mis les frais d’arrêt, par 1’100 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office à la charge d’A.J._________ (IV), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office ne serait exigible que pour autant que la situation économique d’A.J._________ le permette (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

c) Par arrêt du 28 mars 2018 (1B_108/2018), la Cour pénale du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par A.J._________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale, qu’elle a annulé dans la mesure où des mesures de substitution à la détention étaient refusées, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

d) Par avis du 9 avril 2018 (P. 21), la Cour de céans a fixé aux parties un délai au 13 avril 2018 pour se déterminer ensuite de cet arrêt.

Par déterminations du 13 avril 2018 (P. 24), la procureure a conclu au rejet du recours, faisant valoir qu’aucune mesure de substitution n’était propre à parer le risque de récidive et de passage à l’acte.

Par déterminations du 16 avril 2018 (P. 27), le recourant a conclu, dans le délai prolongé, principalement, à la réforme de l’ordonnance du 31 janvier 2018 du Tribunal des mesures de contrainte en ce sens que la détention provisoire soit levée moyennant le respect d’une interdiction stricte de contact avec B.J., directement ou par quelque moyen que ce soit (téléphone, internet, courrier, etc.), ainsi que moyennant le respect d’une interdiction de s’approcher du domicile de B.J. ou de son lieu de travail à moins de 200 mètres. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la détention provisoire soit levée moyennant le respect des interdictions précitées en ajoutant l’obligation pour A.J._________ de résider au domicile de [...] en dehors des jours et des heures de travail usuels ainsi que l’obligation de porter un bracelet électronique aux fins de garantir le respect de l’ensemble des mesures substitution proposées. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la détention provisoire soit levée moyennant le respect des mesures de substitution à dire de justice.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2 Par arrêt du 28 mars 2018, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 6 février 2018 par la Chambre des recours pénale. Il a retenu en substance qu’en l'état de la procédure, des soupçons suffisants de menaces et de viol pesaient sur le recourant et qu’un risque de récidive demeurait sur la personne de la plaignante. Un tel risque pouvant en règle générale être jugulé par une interdiction de périmètre (notamment au domicile et au lieu de travail de la victime potentielle) doublée d'une interdiction de contact, il a considéré que ni les faits reprochés ni la personnalité du recourant ne s'opposaient en principe à la mise en place de mesures de substitution, combinées si nécessaire avec une surveillance électronique. Les faits reprochés étaient certes graves, mais ils apparaissaient isolés plutôt que de s'inscrire dans la durée, et ne démontraient pas une évolution croissante de violence. Le recourant ne paraissait pas non plus insensible à toute injonction de l'autorité puisque, requis par les forces de l'ordre, il s'était rapidement présenté à l'Hôtel de police (consid. 3.3). Compte tenu du degré du risque de récidive retenu en l’espèce, le Tribunal fédéral a jugé, en définitive, que des mesures moins sévères que la détention étaient éventuellement susceptibles d'atteindre les mêmes buts que celle-ci. En omettant d'examiner ces questions de manière approfondie, la cour cantonale avait violé le principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a encore estimé qu’il ne lui appartenait pas de juger quelles mesures de substitution pourraient être adéquates pour pallier le risque de récidive. Il revenait dès lors à la Cour de céans de décider de telles mesures (consid. 3.4). Enfin, pour le Tribunal fédéral, la libération immédiate du recourant ne se justifiait pas puisque que le maintien en détention restait fondé sur le risque de récidive retenu en attendant que l'autorité compétente statue – à brève échéance – sur l'éventualité de mesures de substitution à la détention (consid. 4).

2.1 Dès lors que ni les faits reprochés ni la personnalité du recourant ne s'opposent, selon l’appréciation du Tribunal fédéral qui lie la Cour de céans (cf. consid. 1.1 et 1.2 supra), à la mise en place de mesures de substitution, il appartient à celle-ci d’examiner quelles mesures paraissent adéquates pour parer au risque de récidive retenu en l’espèce.

2.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 p. 192). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Dans le contexte d'une assignation à résidence liée à une interdiction de périmètre, une surveillance électronique permet de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, de contrôler qu'elle n'est pas à un endroit dont l'accès lui est interdit (ATF 141 IV 190 consid. 2.6 p. 27; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, nn. 15074-15076). D'ailleurs, la mise en œuvre d'un tel moyen est parfois suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence et l'interdiction de périmètre; en tout état, la surveillance électronique ne saurait être écartée d'emblée au motif que les équipements techniques feraient défaut (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.2; TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.3; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 15077).

2.3 En l’occurrence, les mesures proposées par le recourant dans ses déterminations du 16 avril 2018 (cf. let. C.d supra), à savoir une interdiction stricte de contact avec la plaignante, directement ou par quelque moyen que ce soit (téléphone, internet, courrier, etc.), une interdiction stricte de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile et du lieu de travail de la plaignante ainsi qu’une assignation à résidence au domicile de son frère [...] en dehors des jours et des heures de travail usuels, apparaissent efficaces pour parer au risque de réitération. Il s’impose aussi de mettre en œuvre une surveillance électronique de l’assignation à résidence et de l’interdiction de périmètre précitées, une telle mesure apparaissant également indispensable pour dissuader le prévenu d’enfreindre l’assignation à résidence et l’interdiction de périmètre, et pour permettre à l’autorité de prendre rapidement des mesures en cas de non-respect par celui-ci de ses obligations. A cet égard, le recourant est rendu attentif au fait que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer les mesures de substitution ordonnées et prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou s’il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP).

Conformément à la jurisprudence, ces mesures de substitution doivent être prononcées pour une durée déterminée qui, au vu de l’ensemble des circonstances – en particulier du fait que le recourant se voit imposer des mesures manifestement moins lourdes que la détention, mesures qu’il a d’ailleurs lui-même proposées, et que le présent arrêt est rendu après que le dossier est monté jusqu’au Tribunal fédéral –, sera arrêtée à six mois, ce qui correspond au maximum prévu par la loi (art. 227 al. 7 CPP ; ATF 141 IV 190 consid. 3.3), soit au plus tard jusqu’au 28 juillet 2018, étant précisé que le recourant pourra en tout temps saisir l'autorité d'une demande de révocation ou de modification des mesures de substitution (art. 237 al. 5 et art. 228 CPP, par renvoi de l'art. 237 al. 4 CPP).

Enfin, la détention provisoire du recourant ne sera levée, pour autant que celui-ci ne soit pas détenu pour une autre cause, qu’aussitôt l’exécution des mesures de substitution précitées mise en œuvre avec diligence par la procureure en charge du dossier.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens du considérant ci-dessus.

L’émolument judiciaire de l’arrêt du 6 février 2018 de la Chambre des recours pénale annulé par le Tribunal fédéral, par 1’100 fr., ainsi que l’émolument judiciaire du présent arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Les frais de la procédure de recours comprennent également les frais imputables à la défense d'office d’A.J._________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qu’il convient de fixer, pour les opérations tant antérieures que postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2018, à 1'080 fr., plus la TVA par 83 fr. 20, soit à 1'163 fr. 20 au total, à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. La détention provisoire d’A.J._________ sera levée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause, aussitôt que l’exécution des mesures de substitution énoncées aux chiffres III à VI ci-après aura été mise en œuvre par la procureure en charge du dossier.

III. Obligation est faite à A.J._________ de respecter une interdiction stricte de contact avec B.J._________, directement ou par quelque moyen que ce soit (téléphone, internet, courrier, etc.).

IV. Obligation est faite à A.J._________ de respecter une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de B.J._________, chemin [...] à [...], ou de son lieu de travail.

V. Obligation est faite à A.J._________ de résider au domicile de [...], chemin [...] à [...], en dehors des jours et des heures de travail usuels.

VI. Obligation est faite à A.J._________ de porter un bracelet électronique aux fins de surveiller tant l'interdiction de périmètre que l'assignation à résidence prononcées aux chiffres IV et V ci-dessus.

VII. Les mesures de substitution énoncées aux chiffres III à VI ci-dessus sont ordonnées pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juillet 2018.

VIII. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.J._________ est fixée à 1'163 fr. 20 (mille cent soixante-trois francs et vingt centimes).

IX. Les frais de l’arrêt du 6 février 2018 de la Chambre des recours pénale, par 1’100 fr. (mille cent huitante francs) et les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.J._________ selon le chiffre VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

X. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.J._________),

Ministère public central;

et communiqué à :

Mme B.J._________,

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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