Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2018 / 313

TRIBUNAL CANTONAL

250

AP18.000417-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 mai 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin


Art. 36 al. 3 aCP

Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2018 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2018 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.000417-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné F.________, pour voies de fait et injure, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement étant de 30 jours.

b) Par ordre du 24 novembre 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a sommé le prénommé de se présenter le 28 février 2018 à la prison du Bois-Mermet, afin d’y exécuter la peine privative de liberté de substitution de 30 jours résultant de la conversion de l’amende de 900 francs.

Par ailleurs, l’OEP a expressément indiqué que l’intéressé pouvait se libérer de l’exécution de la peine privative de liberté en s’acquittant de la somme de 900 francs.

c) Par courrier du 22 décembre 2017 adressé au Juge d’application des peines, F.________ a mentionné que ses revenus actuels, soit une rente AVS et l’assurance militaire, se montaient à 3'059 fr. 70 par mois et que son épouse et lui-même bénéficiaient d’une subvention pour leurs primes d’assurance-maladie. Il a par ailleurs proposé de payer l’amende à raison de versements, effectués par sa femme, de 20 fr. ou 30 fr. par mois.

d) Dans un second courrier daté du 2 janvier 2018, le prénommé a expliqué qu’au moment du jugement, en 2015, il percevait une rente AVS de 737 fr. ainsi qu’un montant de 1'493 fr. 70 de la part de l’assurance militaire, soit un total de 2'230 fr. 70, et qu’il bénéficiait d’un subside pour l’assurance-maladie. Il a ajouté qu’à cette époque, son épouse faisait quelques remplacements dans une boulangerie et était payée 22 fr. de l’heure. Enfin, il a indiqué qu’il s’était occupé de sa mère jusqu’à son décès intervenu au mois de décembre 2016 et que celle-ci lui versait un « dédommagement » de 1'000 fr. par mois.

e) Entendu le 7 février 2018 par la Juge d’application des peines, F.________ a déclaré qu’il ne disposait pas des moyens financiers pour payer son amende. Il a confirmé que son épouse était disposée à verser 30 fr. par mois, tout en précisant qu’il souhaitait que le montant de l’amende soit réduit. Il a exposé que sa situation financière n’avait pas changé depuis son jugement en 2015, à l’exception du fait qu’il ne bénéficiait plus de la somme de 1’000 fr. que sa mère lui versait mensuellement jusqu’à son décès.

B. a) Par ordonnance du 12 février 2018, la Juge d’application des peines a rejeté les requêtes des 22 décembre 2017 et 2 janvier 2018 de F.________ tendant à l’application de l’art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

b) Par arrêt du 23 février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par F.________ contre l’ordonnance précitée, a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

Dans son arrêt, l’autorité de céans a d’abord relevé que l’art. 36 al. 3 CP n’existait plus en raison de la modification, au 1er janvier 2018, du droit des sanctions et que cela impliquait un examen au regard de la lex mitior. En outre, elle a relevé que la peine privative de liberté de substitution était l’ultima ratio, qu’elle ignorait si la possibilité de payer par acomptes de 30 fr. (art. 35 al. 1 nCP ou aCP) avait été examinée par l’OEP et, le cas échéant, pourquoi elle aurait été refusée. De plus, selon l’autorité de céans, on ne savait rien sur la situation financière de F.________, respectivement on ignorait si l’amende était ou non exécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 36 al. 1 nCP ou aCP), de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier si les conditions préalables au prononcé d’une peine privative de liberté de substitution étaient remplies.

c) Par lettre du 28 février 2018, l’OEP a informé F.________ que l’ordre d’exécution de peine du 24 novembre 2017 était annulé.

d) Par courrier du 2 mars 2018, l’OEP a indiqué que le Service juridique et législatif (ci-après : le SJL) avait procédé au recouvrement de l’amende de 900 fr. auprès de F.________ et qu’il s’était soldé par un acte de défaut de biens délivré le 30 janvier 2017. L’autorité d’exécution a ajouté que l’intéressé n’avait jamais déposé de demande tendant à obtenir un arrangement de paiement, précisant que, si tel avait été le cas, la demande aurait été refusée au vu de l’acte de défaut de biens du 30 janvier 2017.

e) Par ordonnance du 26 mars 2018, la Juge d’application des peines a rejeté les requêtes des 22 décembre 2017 et 2 janvier 2018 de F.________ tendant à l’application de l’art. 36 al. 3 aCP (I) et a mis les frais de la cause, par 375 fr., à sa charge (II).

C. Par acte du 29 mars 2018, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par F.________ est recevable.

2.1 2.1.1 Le recourant s’oppose à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 30 jours résultant de la conversion de l’amende de 900 fr. prononcée le 24 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

2.1.2 En l’occurrence, dans son arrêt du 23 février 2018, l’autorité de céans avait indiqué qu’il convenait d’examiner la requête de suspension de l’exécution de la peine privative de liberté de substitution du recourant au regard de la lex mitior. Cependant, le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) est en réalité une exception, qui prescrit d’appliquer le nouveau droit, en dérogation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP), lorsque le nouveau droit est plus favorable à l’auteur que l’ancien droit. Ainsi, le principe de la lex mitior ne permet pas d’appliquer l’ancien droit, en lieu et place du nouveau droit, si le législateur a par ailleurs écarté le principe de la non-rétroactivité. Or, à l’art. 388 al. 3 CP, le législateur a expressément écarté le principe de la non-rétroactivité de la loi pour les modalités d’exécution des peines et des mesures et il n’y a aucune disposition transitoire qui permette d’appliquer l’ancien droit, abrogé, au motif qu’il serait plus favorable au condamné. Or, la modification de la situation financière du condamné et la demande de suspension de la peine de substitution au profit d’un autre mode de règlement relève de la modalité d’exécution de la peine, soit de l’art. 388 al. 3 CP (Paychère, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 388 CP). Partant, il n’y a en définitive pas lieu d’examiner la requête du recourant au regard du principe de la lex mitior.

Au vu de ce qui précède, les demandes de suspension au sens de l’art. 36 al. 3 aCP présentées dès le 1er janvier 2018 sont irrecevables, faute de base légale (CREP 7 avril 2018/256). En revanche, les demandes de suspension présentées avant cette date, alors que l’art. 36 al. 3 aCP était encore en vigueur, doivent être examinées au regard de cette disposition.

En l’espèce, F.________ a déposé sa première requête devant le Juge d’application des peines le 22 décembre 2017. Dans ces conditions, il convient d’examiner le bien-fondé de sa demande sous l’angle de l’art. 36 aCP.

2.2 2.2.1 Selon l’art. 106 al. 5 CP, les art. 35 et 36, al. 2 à 5, CP, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.

2.2.2 L’art. 35 al. 1 aCP prévoit que l’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés (al. 2). Enfin, si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes pour autant qu’un résultat puisse être obtenu (al. 3).

2.2.3 Selon l’art. 36 al. 1 aCP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 35 al. 3 aCP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 4 CP).

La peine privative de liberté de substitution tend à garantir l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer, et d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 36 CP).

En vertu de l’art. 36 al. 3 aCP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c).

La situation financière du condamné peut par exemple se détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au jugement de condamnation (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 36 CP). Le condamné ne peut en revanche invoquer la mauvaise appréciation de sa situation financière au moment du jugement (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse [ci-après : Message], FF 1999 p. 1787, spéc. 1827 ; TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.2). Il appartient au juge d’application des peines d’instruire la question du point de départ de la détérioration et des conséquences de celles-ci si elles apparaissent postérieures au jugement (JdT 2008 III 21). Dans le cadre de la procédure mise en place par l’art. 36 al. 3 aCP, et à la différence de ce qui prévaut lors de la fixation initiale de la peine, il appartient au condamné de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière. Dans ce contexte, le juge pourra se prévaloir de la prérogative aménagée par l’art. 34 al. 3 aCP et solliciter des informations de la part des administrations s’il désire vérifier les données qui lui sont communiquées par le condamné (Jeanneret, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 16 ad art. 36 CP).

2.3 En l’espèce, l’OEP n’a pas formellement examiné la possibilité pour le recourant de payer l’amende de 900 fr. par des acomptes de 30 francs. Cependant, l’autorité d’exécution a indiqué que l’intéressé ne lui avait jamais adressé une requête en ce sens et que, de toute manière, elle aurait rejeté une telle demande, dès lors que la procédure de recouvrement avait abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens. Dans ces conditions, la décision de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution est bien fondée.

Par ailleurs, la situation financière de F.________ n’a pas subi de détérioration notable depuis le jugement du 24 septembre 2015. En effet, le prénommé perçoit toujours une rente AVS ainsi que des indemnités de l’assurance militaire. En outre, à l’époque du jugement, il touchait un revenu mensuel de l’ordre de 2'500 fr. et payait des primes d’assurance-maladie à hauteur de 425 fr. par mois, alors qu’aujourd’hui, selon ses déclarations et les éléments au dossier, il perçoit un revenu de l’ordre de 3'000 fr. et bénéficie de subsides pour le paiement des primes précitées. L’intéressé fait valoir qu’au moment de sa condamnation, il recevait une somme de 1'000 fr. par mois à titre de dédommagement car il s’occupait de sa mère. Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce et le tribunal ne paraît pas avoir eu connaissance d’une telle information lorsqu’il a rendu son jugement, puisqu’il n’en est pas fait état dans les considérants de celui-ci. Au demeurant, l’aide financière de la mère du recourant était compensée dans une large mesure par les frais de déplacement, de l’ordre de 750 fr., dont il fait état dans son recours. Dans ces circonstances, on ne saurait tenir compte du versement de 1'000 fr. invoqué par F.________, ce d’autant, que, comme cela ressort du Message du Conseil fédéral, le condamné ne saurait invoquer à ce stade une mauvaise appréciation de sa situation financière par l’autorité de jugement.

Au regard de ce qui précède, les conditions prévues à l’art. 36 al. 3 aCP ne sont pas réalisées, de sorte que la décision de la Juge d’application des peines de rejeter la requête de suspension de l’exécution de la peine privative de liberté de substitution du recourant ne prête pas le flanc à la critique.

Pour le reste, on relèvera que, contrairement à ce qu’il soutient, F.________ n’avait pas besoin d’attendre l’acceptation de sa proposition de paiement par acomptes. En effet, il pouvait – et peut encore le faire d’ailleurs – verser les acomptes proposés sans attendre, dès lors que tout montant payé est porté en déduction de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 4 CP), comme cela le lui a été rappelé à maintes reprises.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Ttarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté

II. L’ordonnance du 26 mars 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. F.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Juge d’application des peines,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines (réf : OEP/APP/146296),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026