Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.04.2018 Décision / 2018 / 310

TRIBUNAL CANTONAL

298

PE17.005288-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 221 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2018 par N.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 7 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.005288-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est ouverte contre N., né le [...] 1997, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il lui est reproché d’avoir, entre le 15 et le 16 mars 2017, entretenu une relation sexuelle avec T. alors qu’elle n’était pas en état de donner un quelconque consentement, souffrant d’un trouble bipolaire de type schizo-affectif, et d’avoir, dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017, caressé le sexe de C.________, alors qu’elle était endormie. Ces faits se seraient déroulés alors que tous les protagonistes étaient hospitalisés à l’hôpital psychiatrique de Cery, le prévenu sur la base d’une mesure de placement à des fins d’assistance (PLAFA).

b) Dans le cadre d’une procédure pénale distincte ouverte contre lui notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pendante devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (PE15.012906), N.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont le rapport a été rendu le 20 janvier 2017. Il ressort de celle-ci que le prévenu souffre de schizophrénie paranoïde et qu’il présente un syndrome de dépendance au cannabis, le risque de récidive d’actes de même nature étant en grande partie à mettre en lien avec la stabilisation ou non de son état de santé psychique. Sa pathologie nécessitait une prise en charge thérapeutique au sein d’un milieu de soins cadrant. Les experts ont indiqué que, mandatés également afin de rendre une expertise civile, ils avaient considéré qu’il était nécessaire de mettre en place une mesure de protection de type PLAFA et un suivi spécialisé ambulatoire avec notamment la prise supervisée d’un traitement neuroleptique. Une abstinence aux substances psychoactives était de surcroît indispensable. Un tel suivi était susceptible d’améliorer, puis de stabiliser l’état du prévenu et de réduire le risque de récidive de comportements déviants (P. 6, pp. 22 à 24).

Le casier judiciaire du prévenu comporte une condamnation rendue le 9 septembre 2015 par le Tribunal des mineurs de Lausanne, notamment pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à un mois de privation de liberté. Le prévenu a été libéré conditionnellement le 8 décembre 2015, la peine restante étant de 15 jours avec un délai d’épreuve de 6 mois.

c) Dans le cadre de la présente enquête, le procureur a mis en œuvre une expertise complémentaire, le délai imparti aux experts pour rendre leur rapport étant fixé au 15 avril 2018. Ces derniers ont d’ores et déjà indiqué oralement au ministère public qu’un délai supplémentaire serait requis.

Par courrier du 30 mars 2018, le professeur [...], chef de service au sein de l’Hôpital de Cery où le prévenu était toujours hospitalisé, a indiqué ce qui suit au Procureur général :

« Ayant été délié du secret médical par le médecin cantonal, Dr Karim Boubaker, je me permets de vous adresser ce courrier pour vous faire part d'une situation particulièrement compliquée à laquelle nous ne sommes plus en mesure de faire face en milieu psychiatrique hospitalier, du fait de comportements délictueux à l'égard d'autres patients vulnérables ainsi que de menaces graves à l'égard des soignants et du personnel de sécurité.

Ce patient est connu pour un trouble psychiatrique, mais également pour divers méfaits l'ayant conduit à avoir affaire avec la justice dès son adolescence, entre autres pour vols, dégâts de matériel, et mutinerie au foyer de Prêles. Il est actuellement sous curatelle et se trouve à l'hôpital de Cery depuis le 23 mars 2016, admis initialement en PLAFA médical en raison de comportement hétéro-agressif à domicile.

Le traitement a d'emblée été compliqué avec un patient peu collaborant, fuguant régulièrement de l'hôpital et se montrant fréquemment menaçant. Une médication dépôt a pu être instaurée transitoirement mais le patient l'a ensuite refusée. Plusieurs tentatives de placement en foyer psychiatrique se sont rapidement soldées par des échecs suite à des troubles du comportement et le patient nous a à chaque fois été renvoyé.

Si les troubles psychiatriques dont souffre ce patient sont clairement établis, les graves troubles du comportement qu'il présente ne sont pas uniquement liés à leur présence, et ils ne se résolvent pas par la mise en place d'un traitement. Les multiples occasions où il a abusé de la vulnérabilité d'autres patients hébergés dans le même service que lui ne sont ainsi pas uniquement liés à la pathologie qu'il présente, et ce sont ces actes qui nous inquiètent particulièrement.

Ainsi, au cours de ces deux ans de séjour, il a commis deux agressions sexuelles sur des patientes qui ont conduit à des dépôts de plainte, et a été impliqué dans deux autres situations ambiguës de même nature avec des patients dont l'intelligence est limitée. Avec l'une il a eu une relation sexuelle d'abord consentie, mais ensuite contrainte et ce contexte flou n'a jusqu'à ce jour pas conduit au dépôt d'une plainte. Il a également été retrouvé en situation compromettante avec un jeune patient doté d'une intelligence limitée, et, alors que la nature de leurs rapports ne faisait que peu de doutes, le réel consentement de ce patient nous semblait difficile à établir.

D'autre part, M. N.________ a menacé à de multiples reprises aussi bien le personnel soignant que le personnel de sécurité, si bien qu'au retour d'une énième fugue nous avons dû nous résoudre à la placer en chambre fermée tant il se montrait menaçant tout en refusant une médication. Vu son état et la nature de ses menaces, les équipes soignantes n'osent plus le laisse (sic) regagner la division habituelle, aussi bien par crainte pour les patients qui dorment tous dans des chambres ouvertes dans des divisions à population mixte, que pour leur propre sécurité en particulier la nuit, au moment où les infirmiers peuvent se retrouver seul (sic) dans la division. »

d) A la suite de ce courrier, le procureur a délivré un mandat d’amener à l’encontre de N.________, qui a été appréhendé le 6 avril 2018. Le même jour, le procureur a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé et a demandé au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois.

Le prévenu a été transféré au sein de l’établissement Curabilis.

B. Par ordonnance du 7 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 juillet 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 17 avril 2018, N.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la requête du Ministère public soit rejetée, sa libération immédiate étant ordonnée et les frais de la cause laissés à la charge de l’Etat.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son égard. D’une part, il soutient que le rapport sexuel qu’il a entretenu avec T.________ aurait été consenti en échange de cannabis. Aucun élément médical ne permettrait de considérer que la plaignante n’était alors pas capable de discernement et que lui-même aurait été en mesure de prendre conscience de cette éventuelle absence de discernement. Il apparaîtrait en outre que l’intéressée serait « coutumière du dépôt de plainte pénale pour des infractions à caractère sexuel avec d’autres résidents ». D’autre part, s’agissant de la plainte déposée par C.________, le recourant fait valoir qu’aucune trace ADN d’un profil masculin n’aurait pu être mise en évidence au niveau de la culotte de cette dernière. Ainsi, une année après les faits, l’instruction n’aurait pas permis de mettre à jour des éléments renforçant les soupçons à l’égard du prévenu.

3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, force est de considérer qu’il existe, à ce stade de l’enquête, des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du recourant. A juste titre, le premier juge a relevé, d’une part, que le prévenu avait admis s’être rendu dans la chambre de C., alors qu’elle dormait, et lui avoir touché la cuisse, et, d’autre part, qu’il ressortait du courrier adressé le 30 mars 2018 par l’Hôpital de Cery que N. était impliqué dans « deux autres situations ambigües », de même nature que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente procédure, avec des patients de l’institution dont l’intelligence était limitée. A cela s’ajoute que, même si les circonstances de la relation sexuelle que le prévenu a entretenue avec T.________ n’étaient pas établies avec exactitude, le seul fait de convaincre une personne souffrant de troubles psychiatriques d’avoir un rapport sexuel en échange de drogue pourrait déjà tomber sous le coup de l’art. 191 CP. Quant à l’absence de traces ADN sur le sous-vêtement de C.________, il ressort du rapport de police du 15 janvier 2018 que les tests « salive » effectués étaient positifs mais qu’aucun profil masculin n’avait pu être mis en évidence. Le prélèvement de « contact » effectué à l’intérieur du slip n’avait quant à lui mis en évidence qu’un profil féminin. En l’état, ces constatations scientifiques ne permettent ni de corroborer les dénégations du recourant ni d’infirmer les déclarations de la plaignante. A cet égard, il convient de rappeler que celle-ci soutient qu’elle a été victime d’attouchements uniquement.

4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il relève, en substance, que ce serait la première fois que des infractions à caractère sexuel lui seraient reprochées, infractions qui ne concerneraient au demeurant que des résidents de l’hôpital. Dès lors que cet établissement ne souhaitait plus l’accueillir, il ne serait plus amené à fréquenter des personnes souffrant d’une incapacité de discernement ni en mesure de porter atteinte à leur intégrité sexuelle. Ceci serait d’autant plus vrai que lors de ses nombreuses fugues, il n’aurait jamais commis d’infraction.

4.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_373/2016 précité consid. 2.3.1).

4.3 En l’occurrence, comme l’a relevé le premier juge, si au moment des faits reprochés au prévenu, une détention provisoire ne semblait pas nécessaire, dès lors qu’il résidait déjà dans un cadre relativement surveillé et qu’il faisait l’objet d'un PLAFA, la situation n’est aujourd’hui plus la même. L’évolution de son comportement a contraint l'Hôpital de Cery à dénoncer la situation au Procureur général. L'expertise psychiatrique rendue le 20 janvier 2017 indique que le risque que N.________ récidive peut être diminué par une prise en charge ambulatoire, un traitement médicamenteux supervisé et une abstinence aux substances psychoactives. Force est toutefois de constater que les infractions prises en compte dans le cadre de cette expertise rendue il y a plus d’une année ne sont pas de même nature que celles pour lesquelles la présente procédure a été ouverte. On relèvera en outre que les nouvelles infractions reprochées au prévenu auraient été commises alors même qu’il se trouvait en milieu psychiatrique hospitalier et qu’il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique. N.________ refuse par ailleurs de prendre son traitement (P. 43) et continue de consommer régulièrement du cannabis (rapport de police du 15 janvier 2018, p. 4). Enfin, selon l’Hôpital de Cery, il existerait encore « deux autres situations ambiguës de même nature avec des patients dont l'intelligence est limitée ».

Dans ces circonstances et vu les graves troubles du comportement que présente le recourant, le cadre dans lequel il aurait agi, le profil de ses victimes et les inquiétudes dont a fait part l'Hôpital de Cery quant à la sécurité de ses résidents et de son personnel, il convient de faire preuve de prudence et de considérer, à ce stade et dans l’attente de l'expertise complémentaire ordonnée en lien avec les infractions à caractère sexuel qui lui sont désormais reprochées, que N.________ présente un risque de réitération concret. Sa mise en détention provisoire s’avère ainsi pleinement justifiée.

Pour les mêmes motifs, aucune mesure de substitution n’apparaît propre à prévenir le risque constaté (art. 237 CPP). Cela étant, il convient encore de relever que l’Hôpital de Cery ayant indiqué que le milieu psychiatrique hospitalier n’était plus en mesure de faire face à la situation, une incarcération à Curabilis permet de poursuivre de manière adéquate la prise en charge médicale du recourant.

Enfin, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la peine qu’il encourt, une période de détention provisoire d’une durée de trois mois n’est pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 7 avril 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathias Keller, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur cantonal STRADA,

Me Angelo Ruggiero, avocat (pour C.________),

Me Loïc Parein, avocat (pour T.________),

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Entscheidungsdatum
23.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026