Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.04.2018 Décision / 2018 / 304

TRIBUNAL CANTONAL

224

PE14.001558-HRP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 avril 2018


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 11, 310, 393 al. 1 let. a CPP ; 125 CP ; 22 LNI

Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2017 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE14.001558-HRP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 1er septembre 2013, sur les eaux vaudoises du Léman, à hauteur de Nyon, une collision s’est produite entre le bateau à vapeur « Belle-Epoque » le J., de la Compagnie générale de navigation (CGN), dont le capitaine était N., et le voilier F., dont I. était à la fois le skipper et le barreur. I., qui participait à une régate, avait pour coéquipiers sur son voilier K., C., S. et P.________.

Entre le 1er et le 2 septembre 2013, la police a recueilli les déclarations d’I.________ et de deux de ses coéquipiers, S.________ et P.________ (PV aud. 1 à 3), du capitaine du J.________ (PV aud. 5) et de Z.________, qui participait à la régate sur un autre voilier (PV aud. 4).

Le 9 novembre 2013, la Brigade du lac de la gendarmerie a établi un rapport sur les circonstances de l’accident (P. 4).

Il ressort de ces différents éléments les faits suivants.

b) Le bateau à vapeur J., qui effectuait la course n° 102 Genève-Nyon-Yvoire-Lausanne a quitté le débarcadère de Nyon à 11h35, en direction d’Yvoire (PV aud. 5). Les conditions météorologiques et la visibilité étaient bonnes. N. a actionné les signaux sonores en émettant un son prolongé pour avertir les usagers du départ imminent du débarcadère, puis un son bref pour ordonner à l’équipage de larguer les amarres (PV aud. 5). En quittant le port de Nyon, il a aperçu, sur sa route en direction d’Yvoire, la présence de quelques voiliers qui participaient à une petite régate (PV aud. 5), laquelle avait été correctement annoncée et dont il avait reçu le plan. Le capitaine du J.________ a alors légèrement modifié son cap, pour contourner les quelques bateaux qui croisaient sa route (PV aud. 5). Selon les explications de N., trois voiliers étaient susceptibles de gêner sa route (PV aud. 5). Les deux premiers, dont le voilier F., se dirigeaient vers Lausanne, tandis que le troisième naviguait en direction de Genève. N.________ prévoyait, par changement de cap, de laisser passer les deux premiers voiliers sur son babord, puis, après avoir repris son cap initial, de laisser passer le troisième sur son tribord. Alors qu’I.________ était occupé à rejoindre la ligne de départ de la régate (PV aud. 1 à 3) et qu’il naviguait, sous spi en vent trois-quarts arrière, tribord amure, à une distance de 100 ou 200 mètres du bateau de la CGN, selon l’estimation de son capitaine (PV aud. 5 ; cf. également P. 31), il a décidé d’empanner afin de se rapprocher du bateau « Start » (PV aud. 6, p. 3, l. 91), changeant ainsi de cap pour se diriger vers Genève. Constatant que le voilier d’I.________ avait changé de direction et que la nouvelle route de celui-ci convergeait avec celle suivie par le J., N. a sur le champ actionné son sifflet avertisseur pour alerter le voilier (PV aud. 1, 3, 4 et 5) et viré à tribord, barre à fond (PV aud. 5). Il a sonné la salle des machines et simultanément mis le télégraphe en position arrière, afin de ralentir l’allure du bateau, mais le mécanicien n’a pas eu le temps de battre arrière (PV aud. 5). Malgré une manœuvre d’évitement d’I., qui a « lofé » en poussant la barre à fond (PV aud. 6, p. 3, l. 99-100), le voilier F., par son flanc tribord, et le J., par son flanc babord, sont entrés en collision. Selon ses déclarations, N. a donné l’ordre d’arrêter la machine, ce qui a été fait. Sous l’effet du choc, le mât du voilier s’est brisé et le voilier s’est encastré sous le jardin babord du J.________ à l’avant de la roue à aubes, puis s’est coincé contre une ou plusieurs barres dudit jardin, à environ 10 mètres de la proue, dans le même sens de marche. Le voilier, accroché au J., a subi une forte accélération. A la suite de l’abordage, I. et ses quatre coéquipiers ont été projetés hors du voilier.

c) Lors de sa déposition du 1er septembre 2013, I.________ a déclaré qu’il souffrait de contusions à la main droite, au bras gauche et à la jambe droite, précisant qu’il aviserait le soir même si les douleurs persistaient. Il a ajouté que K.________ avait été conduit à l’hôpital (PV aud. 1).

Hospitalisé du 1er au 11 septembre 2013, K.________ a notamment subi une fracture de la rate, qui a gravement mis sa vie en danger, et a été grièvement blessé au coude droit (P. 17 et 35).

d) Par acte du 29 novembre 2013, adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, I.________, se référant à l’accident de navigation du 1er septembre 2013, a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété aggravés et « violation grave des règles de route » (P. 10).

Par lettre du 17 janvier 2014, I.________ a complété sa plainte, en indiquant notamment avoir « été précipité dans l’eau et frappé quatre fois par les pales de la roue à aubes » du J.________ (P. 16/1 ch. 2, p. 2).

e) Le 12 février 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre inconnu « pour lésions corporelles simples et graves par négligence ensuite de l’accident de navigation survenu le dimanche 1er septembre 2013, vers 11h30, dans les eaux suisses du lac Léman au large de Nyon, entre le voilier barré par I.________ et le bateau de la CGN piloté par N.________ ».

Le 10 mars 2014, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre I.________ pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 CP) et violation grave des règles de route de la LNI (Loi fédérale sur la navigation intérieure ; RS 747.201), en raison de la collision, dont K.________ aurait été victime, survenue entre le voilier qu’il barrait et le bateau de la CGN.

Le 13 mai 2014, I.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu et de partie plaignante sur les circonstances de l’accident du 1er septembre 2013 en présence de son avocat (PV aud. 6). N.________ a été entendu le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 7).

Entre le 23 mai et le 22 août 2014, le Ministère public a procédé à l’audition des coéquipiers d’I.________ sur le voilier F.________ (PV aud. 8 à 11), d’O., timonier de service sur le J. le 1er septembre 2013 (PV aud. 12), d’W., premier capitaine à la CGN (PV aud. 13), de Z. (PV aud. 14), de M., chef de course (PV aud. 15) et de L., passager du J.________ le 1er septembre 2013 (PV aud. 16).

Dans le délai de l’avis de prochaine clôture, adressé aux parties le 12 septembre 2014, I.________ n’a pas formulé d’autre réquisition de preuves complémentaires que celle qu’il avait déjà présentée, à savoir « un transport sur place » (P. 40).

f) Par ordonnance mixte (de classement et pénale) du 13 octobre 2015, le Ministère public a, notamment, classé les faits instruits sur plainte d’I.________ contre inconnu et dit que les frais suivaient le sort de la cause dirigée contre ce dernier. Il a par ailleurs condamné I.________, pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de route de la LNI, à une peine de 60 jours-amende et à une amende de 1'500 francs.

A l’appui de l’ordonnance pénale, la procureure a retenu qu’I., n’avait pas prêté toute l’attention nécessaire aux circonstances, notamment en omettant d’observer ou de faire contrôler par un équipier l’intégralité du plan d’eau avant d’entamer la manœuvre d’empannage, plus particulièrement sous le vent du spinnaker. Il avait ainsi gravement violé les routes de la LNI, provoquant un abordage avec le J.. Cette collision avait causé à K.________ des blessures qui avaient mis ce dernier en danger de mort imminent.

S’agissant du classement, la procureure, tout en retenant qu’I.________ n’avait pas subi de blessure, a considéré qu’il n’existait aucun soupçon d’une infraction à l’endroit du capitaine du J.________, sous l’angle d’éventuelles violations des règles de navigation prescrites par la LNI.

g) Par arrêt du 9 mars 2016 (n° 176), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par I.________ contre l’ordonnance de classement du 13 octobre 2015, considérant que l’intéressé, faute d’intérêt juridiquement protégé, n’avait pas qualité pour attaquer cette ordonnance. Elle a relevé que l’intéressé avait subi un dommage exclusivement matériel, consistant en les dégâts subis par son voilier, et que par conséquent, par analogie avec la violation des règles de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), il n’était pas touché directement dans ses droits par les infractions à la LNI qu’il reprochait à N.________.

Le 11 mai 2016, I.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 mars 2016, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que N.________ revête la qualité de prévenu dans la procédure PE14.001558-HRP, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle rende une nouvelle décision en ce sens.

h) Le 29 juin 2016, I.________ a adressé à la Cour d’appel pénale une demande tendant à la révision de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 mars 2016. A l’appui de cette requête, il a notamment produit un certificat médical daté du 1er septembre 2013, faisant état de dermabrasions au niveau de la cuisse et de la jambe droites, ainsi que d’un hématome au regard de la gouttière bicipitale, blessures pour lesquelles un antalgique, un anti-inflammatoire et un sédatif lui ont été prescrits (P. 55/1, P. 2).

La demande de révision a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de recours au Tribunal fédéral.

i) Par arrêt du 5 mai 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par I.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 mars 2016. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a rappelé que la procédure devant le Ministère public portait sur « l’enquête instruite d’office contre I.________ et sur plainte d’I.________ et de K.________ contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de route de la loi fédérale sur la navigation intérieure ». Il a également précisé ce qui suit : « [I.] avait été prévenu des infractions précitées, alors que N. a participé à la procédure en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le ministère public n’a en revanche pas ouvert d’instruction pénale en lien avec les infractions que fait valoir présentement [I.________] et dont il aurait été victime (…). Dans ces circonstances, l’ordonnance du 13 octobre 2015 ne saurait être interprétée comme un classement implicite des infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, ainsi que dommages à la propriété » (consid. 4.1.1).

j) Le 26 mai 2017, I.________ a produit, à l’appui d’un courrier adressé au Président de la Cour d’appel pénale, un article paru dans le magazine du Bol d’Or 2017, où s’est exprimé H.________, autre capitaine de la CGN (P. 59/1, p. 55).

k) Par arrêt du 16 juin 2017, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par I.________. Elle a notamment exposé ce qui suit : « Le requérant soutient ensuite que sa plainte du 29 novembre 2013 n’aurait fait l’objet d’aucune investigation de la part des autorités pénales. Si tel est le cas, comme paraît le soutenir également le Tribunal fédéral dans son jugement du 5 mai 2017 rapporté ci-dessus, ce n’est pas par la voie de la révision qu’il convient de réparer cette lacune, mais en requérant l’ouverture formelle d’une instruction en raison de ces faits. Au vu de ces éléments, aucun jugement définitif et exécutoire n’ayant encore été rendu, la demande de révision apparaît prématurée et dès lors irrecevable ».

B. a) Le 2 octobre 2017, I.________ a saisi le Ministère public d’une requête tendant à l’ouverture formelle d’une instruction sur les faits décrits dans sa plainte pénale, spécifiquement ceux relatifs aux lésions corporelles dont il aurait été victime. Il s’est prévalu du certificat médical du 1er septembre 2013 produit à l’appui de sa demande de révision et a allégué en outre souffrir de « lésions et séquelles psychologiques, et d’un syndrome post-traumatique ». Il annonçait la production d’un nouveau certificat médical (P. 61/1).

b) Par ordonnance du 24 novembre 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la requête d’I.________ du 2 octobre 2017 et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

Se référant à la motivation de l’ordonnance de classement du 13 octobre 2015, la procureure a relevé que la plainte d’I.________ avait été classée uniquement pour le motif qu’aucune faute de navigation ne pouvait être reprochée au capitaine de la CGN N., et non pour insuffisance de charges s’agissant des blessures subies par I.. Le certificat médical du 1er septembre 2013 ne justifiait pas l’ouverture d’une instruction pénale, car il n’était pas de nature à remettre en cause les circonstances de l’accident et ne permettait pas de déterminer les fautes de navigation qui auraient pu être commises. En l’absence de faute de N., l’infraction de lésions corporelles par négligence ne pouvait être envisagée à son encontre. La procureure en a conclu que le certificat médical du 1er septembre 2013 n’était pas de nature à révéler une responsabilité pénale qui n’aurait pas été identifiée lorsque la procédure instruite sur plainte d’I. avait été classée le 13 octobre 2015.

C. Par acte du 7 décembre 2017, I.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’allocation d’une indemnité de 3'000 fr. pour la procédure de recours.

Le 15 mars 2018, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours et se référer aux motifs de l’ordonnance attaquée, non sans préciser qu’à ses yeux, le comportement du recourant relevait de l’abus de droit.

Dans des déterminations du 15 mars 2018, N.________ a conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet du recours.

Par réplique du 28 mars 2018, I.________ s’est déterminé sur les déterminations du Ministère public.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.1 Le recourant soutient que le Ministère public ne pouvait pas invoquer le principe ne bis in idem pour refuser d’entrer en matière sur sa requête tendant à l’ouverture formelle d’une instruction pénale contre N.________ en raison des faits décrits dans sa plainte.

3.2 Le principe ne bis in idem découle implicitement de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et, depuis le 1er janvier 2011, par l'art. 11 al. 1 CPP. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

L'art. 11 al. 2 CPP prévoit deux exceptions à l'interdiction de la double poursuite. La procédure peut être rouverte lorsqu'elle a été auparavant close par une ordonnance de classement (art. 323 CPP) ou de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou lorsqu'une procédure de révision est ouverte à la suite de la survenance de faits nouveaux.

3.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré que le certificat médical du 1er septembre 2013, sur lequel le recourant fondait sa requête du 2 octobre 2017 n’était pas de nature à révéler une nouvelle responsabilité pénale. Se référant intégralement à l’ordonnance de classement du 13 octobre 2015, il a relevé que l’absence de faute d’un tiers suffisait à classer la plainte du recourant, que celui-ci eût subi des lésions ou non. En l’absence de faute de N.________, l’infraction de lésions corporelles par négligence, à défaut de l’un de ses éléments constitutifs, ne pouvait pas être envisagée contre lui.

Cette opinion ne saurait toutefois être suivie.

Il ressort en effet des arrêts du Tribunal fédéral du 5 mai 2017 et de la Cour d’appel pénale du 16 juin 2017 que l’ordonnance du 13 octobre 2015 ne pouvait pas être interprétée comme un classement implicite des infractions dénoncées par le recourant dans sa plainte, dans la mesure où le Ministère public n’avait pas ouvert formellement d’instruction pénale contre N.________ en raison des faits visés par cette plainte et qu’aucun jugement définitif et exécutoire n’avait été rendu à ce sujet. C’est donc à tort que le Ministère public a invoqué le principe ne bis in idem à l’appui de son ordonnance de non-entrée en matière. Il aurait dû examiner la plainte du recourant et les arguments développés à l’appui de celle-ci, ce qu’il n’a pas fait, puisqu’il s’est contenté de se référer à l’ordonnance de classement du 13 octobre 2015.

Cela étant, on constate que le recourant ne soutient pas – à raison – que l’enquête qui a abouti à l’ordonnance de classement du 13 octobre 2015 serait incomplète, puisqu’il ne prend aucune conclusion tendant à la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. Dans ces circonstances, plutôt que de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il examine le point de savoir s’il existe, comme le soutient le recourant (cf. consid. 4 infra), des soupçons suffisants de lésions corporelles par négligence contre N.________, il paraît expédient que la Chambre des recours pénale procède elle-même à cet examen en vertu du plein pouvoir qui et le sien tant en fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 393 CPP).

4.1

4.1.1 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. En cas d’accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). Ainsi, dans l’hypothèse d’un accident de navigation sur un lac, il y a lieu par analogie de se référer aux règles prévues par la Loi fédérale sur la navigation intérieure et à l’Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI ; RS 747.201.1).

4.1.2 Aux termes de l’art. 22 LNI, qui a pour titre « Devoir général de vigilance », le conducteur de bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d’entraver la navigation et de troubler l’environnement (al. 1). En cas de danger imminent, le conducteur doit prendre toutes dispositions pour éviter un dommage, même s’il doit de ce fait transgresser les prescriptions (al. 2).

En matière de signalisation sonore des bateaux, l’art. 33 ONI prévoit qu’un son bref a une durée d’environ d’une seconde, un son prolongé, une durée d’environ quatre secondes, l’intervalle entre deux sons successifs étant d’environ un seconde (al. 2).

L’art. 34 ONI prévoit que les signaux sonores ne doivent être émis que lorsque la sécurité de la navigation et des autres usagers de la voie navigable l’exige. Il précise qu’un son prolongé signifie : « Attention » ou « j’avance en ligne droite » (let. a) ; un son bref : « Je viens sur tribord » (let. b) ; deux sons brefs : « Je viens sur babord » (let. c) ; une série de sons très brefs ; « danger d’abordage » (let. f).

4.2

4.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un bateau de ligne en service régulier de la CGN bénéfice de la priorité, ce qui a été rappelé par le premier capitaine W.________ (PV aud. 13, p. 3 l. l. 73) et par H.________ (P. 61/3, p. 55).

4.2.2 Le principal manquement reproché par le recourant à N.________ consiste à ne pas avoir signalé sa présence, par l’usage de signaux sonores, à l’approche du plan d’eau où devait se disputer la régate.

Il ressort des déclarations de N.________ qu’il a sifflé un long coup, de trois ou quatre secondes, avant le départ de Nyon, puis qu’il a de nouveau fait usage de signaux sonores lorsqu’il a vu le voilier du recourant empanner (PV aud. 7, p. 4, l. 115-116). Il a expliqué qu’il n’avait pas sifflé avant la manœuvre d’empannage parce que son cap lui permettait, selon sa propre estimation, d’éviter les voiliers susceptibles de gêner sa route, précisant qu’il ne fallait pas siffler « si l’on ne souhaite pas un changement de cap des voiliers » (ibid., l. 118-119). Il a ajouté que sur les bateaux à vapeur, il était difficile, pour des raisons mécaniques, de « faire plusieurs coups de sifflets brefs à la suite ». C’est pourquoi il avait maintenu le doigt sur le bouton pour obtenir un sifflet continu (ibid., l. 120-123).

Le timonier O.________ a pour sa part indiqué qu’il était fait usage d’un signal sonore prolongé lorsqu’il était visible qu’un voilier était sur le point d’effectuer une manœuvre et qu’il pourrait prendre une route convergente avec celle suivie par un bateau de la CGN. Il s’agissait alors de signaler au voilier la présence d’un bateau de la CGN afin de le dissuader d’effectuer sa manœuvre (PV aud. 12, p. 3, l. 96-98). Il a toutefois précisé que « le sifflet préventif est à double tranchant » et qu’il ne fallait pas siffler inutilement si « on pense éviter l’obstacle car cela peut faire paniquer le skipper qui pourrait avoir pour réflexe de changer de cap alors qu’il faut précisément qu’il reste sur sa route » (ibid. l. 107-110).

Toujours au sujet de l’usage de signaux sonores, le premier capitaine W.________ a déclaré que, s’il s’était trouvé dans la même situation de N., à la barre du J., il n’aurait pas non plus sifflé, de crainte que cela n’amène un voilier à modifier sa route, le sifflet ayant pour but de faire changer de cap à un voilier. Il a précisé qu’il sifflait pour signaler sa présence à l’approche d’une régate, lorsque les bateaux vont « dans tous les sens » et que l’un d’entre eux avait une route convergente avec la sienne. Il a également indiqué que, dans une situation où il était possible d’éviter les bateaux, comme cela semblait, selon lui, avoir été le cas de N., il n’y avait pas lieu de siffler (PV aud. 13, p. 4, l. 134-141). W. a par ailleurs expliqué que le J.________ est très peu manœuvrant et qu’il lui faut au moins 180 mètres pour s’arrêter dans le meilleur des cas avec un mécanicien prêt à faire un arrêt d’urgence (ibid., p. 5, l. 179-181).

Dans un article paru dans le magazine du Bol d’Or 2017, le capitaine de la CGN H.________ a indiqué : « [l]orsqu’un bateau de la CGN doit traverser une régate, il lance systématiquement un coup de sifflet prolongé. Cela signifie qu’il est en approche, qu’il va couper au plus court et – information essentielle pour les navigateurs – qu’il va maintenir son cap. Afin de minimiser les risques, le capitaine travaille essentiellement sur la vitesse de son unité » (P. 59/1, p. 55). Il par ailleurs le devoir de vigilance qui incombe à tous les navigateurs sur le lac (ibid.).

On relève, pour le surplus, qu’il s’agissait d’une petite régate comprenant, selon M., trois bateaux de l’organisation et huit ou neuf concurrents (PV aud. 15, p. 2, l. 54), de sorte que N. pouvait effectivement penser, selon ses propres représentations, qu’il ne s’agissait pas pour lui de « traverser une régate », selon l’expression de H.________, puisque seuls trois bateaux se trouvaient sur sa route (PV aud. 7, p. 4, l. 136-137).

Au vu de ce qui précède, le choix qu’a fait N.________ de ne pas siffler à l’approche de la régate apparaît défendable, étant précisé qu’il ne pouvait guère s’attendre à l’empannage du voilier F.________ à une courte distance du J.________, évaluée par lui à environ 100 mètres (PV aud. 7, p. 2, l. 66-67), étant précisé que les capitaines de la CGN ne reçoivent aucune formation particulière sur la navigation à voile (PV aud. 12, p. 4 ; PV aud. 13, p. 5) Il n’y a donc pas suffisamment d’indices permettant de penser que, de ce chef, l’intéressé aurait manqué à ses devoirs de prudence et de vigilance d’une manière qui puisse lui être imputée à faute.

4.2.3 Le recourant semble également reprocher à N.________ d’avoir adopté, à la barre du J.________, une allure inadaptée à l’approche du plan d’eau où allait avoir lieu la régate.

S.________ a indiqué que le J.________ aurait dû à tout le moins ralentir (PV aud. 10, p. 3, l. 87). La déposition de Z.________ suggère également que la vitesse du J.________ était inadéquate, puisqu’il fait allusion à un « chauffard » (PV aud. 14, p. 2, l. 66 et p. 3 l. 76). Quant à M., il a déclaré que le J. arrivait « à pleine vitesse en cornant sans interruption » (PV aud. 15, p. 2 l. 43).

On relève toutefois qu’il s’agit là d’appréciations subjectives, qui peuvent s’expliquer par le fait que les coéquipiers du recourant, occupés à bord du voilier aux réglages et aux manœuvres précédant le départ de la régate (cf. PV aud. 8, 11 et 14), ont été surpris par l’arrivée du bateau de la CGN à peu de distance du voilier, dont le spi leur masquait la vue (PV aud. 9, p. 2).

Pour sa part, le témoin L.________ n’a pas eu l’impression que le J.________ « fonçait sur un amas de bateaux » (PV aud. 16, p. 2 l. 63-64). Il lui a semblé, sans toutefois pouvoir l’assurer, qu’au « moment du premier sifflet, longtemps à l’avance », le J.________ avait « ralenti sa course » (ibid., p. 4, l. 117-119).

N.________ estime que le jour de l’accident, il naviguait à 23 km/h avant de virer, et à 18 km/h après le virement (PV aud. 7, p. 3, l. 89), précisant que la vitesse maximale du J.________ est légèrement supérieure à 25 km/h (ibid., l. 97).

Le premier capitaine W.________ a expliqué qu’il convenait de ralentir lorsqu’il s’agissait de traverser un « plan d’eau très encombré », par exemple lors de la préparation avant le départ d’une régate, et que les bateaux « vont dans tous les sens devant moi » (PV aud. 13, p. 3 l. 95-97). Il a précisé que, lorsqu’il devait traverser un plan d’eau très encombré, il ralentissait à 15-16 km/h, voire à l’allure du pas, soit 7 ou 8 km/h en cas de très forte densité (ibid., l. 99-100). Il a également indiqué que s’il était trouvé à la place de N.________, il n’aurait pas ralenti, en tout cas pour deux des voiliers (ibid., p. 4, l. 133-134).

Au vu de ce qui précède, et comme le J.________ n’avait pas à évoluer sur un plan d’eau « très encombré », selon l’expression d’W., avec des bateaux naviguant en tous sens, il n’y pas suffisamment d’éléments suggérant que N. aurait manqué de manière fautive à ses devoirs de prudence et de vigilance en ne réduisant pas son allure à l’approche de la régate.

4.2.4 Le recourant paraît enfin reprocher à N.________ de ne pas avoir choisi une autre route, plus éloignée du plan d’eau où devait se disputer la régate.

Cette opinion se fonde sur les dépositions de plusieurs témoins qui, surpris par l’apparition du J.________ à proximité de la régate, estiment que ce bateau n’avait rien à faire là (cf. PV aud. 8, p. 3, l. 74-75 ; PV aud. 9, p. 2, l. 59-51 ; PV aud. 10, p. 3, l. 86, PV aud. 14, p. 2, l. 50 ; PV aud. 15, p. 2, l. 69-70).

Il s’agit ici aussi, comme indiqué précédemment au sujet de la vitesse du bateau de la CGN et pour les mêmes raisons, d’appréciations subjectives, qui ne permettent pas de tenir pour inadéquat le choix de la route suivie par N.________ à la barre du J.________.

En effet, le témoin M.________ a expliqué que sur le Léman, il n’existait pas de couloir de navigation à proprement parler, rien n’étant cartographié (PV aud. 15, p. 2, l. 59).

On rappelle par ailleurs que, selon ses dires, N.________ avait prévu de passer derrière le F., lorsque ce voilier avait, de manière inattendue, empanné à une distance d’environ 100 mètres du J. (PV aud. 7, p. 2).

Quant au premier capitaine W., il a estimé que le choix de la route suivie par N. était admissible au vu de la route du voilier avant sa manœuvre d’empannage (PV aud. 13, p. 4).

Pour sa part, le témoin L.________ a indiqué qu’à ses yeux, il n’était pas nécessaire que le J.________ modifiât sa trajectoire, et n’a décelé aucun acte téméraire dans l’acte du capitaine (PV aud. 16, p. 3, l. 70-71).

Au vu de ce qui précède, il n’y pas suffisamment d’éléments tendant à démontrer que, par le choix de la route suivie à la barre du J., N., qui ne pouvait guère s’attendre à la manœuvre d’empannage du voilier à une distance relativement courte, aurait violé fautivement les devoirs de prudence et de vigilance que lui imposaient les circonstances.

4.3 En conclusion, au vu des éléments au dossier qu’a permis de recueillir l’enquête qui a abouti à l’ordonnance de classement du 13 octobre 2015, il n’y a pas de soupçons d’éventuels manquements, de la part de N.________, à ses devoirs de prudence et de vigilance, qui justifieraient l’ouverture formelle d’une instruction pénale contre lui pour lésions corporelles par négligence. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas non plus lieu de retourner le dossier au Ministère public pour qu’il prononce la mise en accusation du prénommé, les chances d’acquittement l’emportant par conséquent nettement sur les chances de condamnation en cas de renvoi de l’affaire en jugement.

L’ordonnance attaquée doit ainsi être confirmée par substitution de motifs.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’intimé N.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des déterminations produites, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures de travail au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit à 972 fr. au total, à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 24 novembre 2017 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge d’I.________.

IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours, à la charge d’I.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Cédric Michel, avocat (pour I.________),

Me Joël Crettaz, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. [...] (pour K.________),

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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