Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.04.2018 Décision / 2018 / 303

TRIBUNAL CANTONAL

294

PE18.006492-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 221 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2018 par B.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 7 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.006492-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Né en Algérie, B.________ a été naturalisé suisse en 2015 à la suite de son mariage avec [...]. Selon ses déclarations, il dépend financièrement entièrement de son épouse, car il ne travaille pas et n'a donc aucune ressource financière.

Selon l’extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à deux reprises, les 2 juin 2010 et 9 août 2011, pour séjour illégal et violation grave des règles de la circulation routière.

b) Le 4 avril 2018, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour vol. Il lui est en substance reproché d’avoir, à tout le moins à sept reprises et sur des parkings de divers magasins, dérobé des sacs, porte-monnaie et téléphones cellulaires, dans des véhicules, et ce alors que leurs propriétaires étaient occupés à ranger leur chariot par exemple.

B. Par ordonnance du 7 avril 2018, retenant les risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juillet 2018.

C. Par acte du 13 avril 2018, B.________ a recouru devant la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice, en particulier sous la forme d'une assignation à résidence avec contrôle par des moyens techniques.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant, qui nie la totalité des faits qui lui sont reprochés, conteste l'existence de soupçons portés à son encontre. Il fait notamment valoir que, sur les sept vols qui lui sont reprochés, aucun témoignage ne donnerait une description suffisante de sa personne, que des plaintes n'ont pas été déposées dans certains cas, qu'il y aurait eu des méprises, qu'il n'aurait aucun antécédent en matière d'infractions contre le patrimoine, que le butin n'aurait pas été retrouvé, qu'il ne pouvait pas être à certains endroits incriminés et, enfin, que l'infraction ne pourrait relever que de l'art. 172ter CP, soit une contravention.

2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

2.3 On relèvera qu'à ce stade, l'enquête vise précisément à vérifier les mises en cause et les endroits où le recourant se trouvait au moment des vols. Il y aura également lieu d'analyser les images prises par les caméras de vidéosurveil­lance des commerces où les vols ont été commis. A ce stade, on retient déjà que le recourant a été interpellé par le personnel d'un magasin lors d'un vol, qu'il semble pouvoir être reconnu sur une séquence de vidéosurveillance et qu'il a formellement été identifié sur planche photographique par un témoin, qui a assisté au vol (Rapport de police et PV aud. 2). En outre, selon le rapport de police, le mode opératoire et les lieux où les vols ont été perpétrés sont similaires.

S’agissant plus particulièrement du vol d’importance mineure, poursuivi uniquement sur plainte et ne constituant qu’une contravention, on relèvera que comme l'indique l'art. 172ter CP, c'est l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu. Le texte légal de cette disposition ne peut donc trouver application que lorsque l'auteur avait d'emblée en vue un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. L'application de cette disposition est exclue lorsque l'on doit admettre que l'auteur considérait au moins par dol éventuel qu'un butin supérieur à 300 fr. était possible. A cet égard, une série de vols à l'étalage commis de semblable manière doit être considérée comme une entité juridique unique et la valeur de toutes les marchandises dérobées doit être addition­née (ATF 123 IV 197; ATF 122 IV 149; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, nn. 1.2, 1.5 et 1.6 ad art. 172ter CP). Au vu du nombre des vols qui sont reprochés au recourant, les soupçons peuvent effectivement porter sur la commission de vols au sens de l'art. 139 CP, soit des crimes (art. 10 al. 2 CP).

Il résulte de ce qui précède qu’il existe, à ce stade précoce de l’instruction, des soupçons suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du recourant.

3.1 Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.

3.2 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et plus les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24).

3.3 Dans son ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé à la requête de mise en détention provisoire du Ministère public s'agissant des opérations qui doivent être effectuées. Il résulte de cette requête et du procès-verbal des opérations que des contrôles auprès des caméras de surveillance des commerces où les vols ont été commis et des contrôles portant sur les données signalétiques du prévenu devront être ordonnées. Certes, comme l'indique le recourant (recours, p. 8), celui-ci ne pourrait pas empêcher la faisabilité de ces contrôles. On ne peut toutefois pas exclure que l'examen des données qui seront apportées par ces contrôles, ainsi que par la surveillance rétroactive du raccorde­ment téléphonique du prévenu qui est en cours, amènent d'autres interrogations et conduisent à d'autres mesures d'instruction. Comme l'indique l'autorité intimée, il apparaît qu'il y aura lieu d'établir l'étendue de l'activité délictueuse du recourant. Dans ces circonstances, il importe que le recourant ne puisse pas prendre des mesures afin d'empêcher la manifestation de la vérité (par exemple en faisant disparaître des éléments compromettants ou en se créant des alibis). Cela se justifie d'autant plus que l'instruction vient à peine de débuter.

Le risque de collusion est dès lors concret et s'oppose à la libération du recourant.

4.1 Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.

4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).

4.3 Ainsi que l'a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant semble avoir des contacts relativement étroits avec son pays d’origine, où vit sa famille (à l'exception de son épouse et de ses enfants) et où il affirme se rendre tous les deux ou trois ans pour les vacances. En outre, le recourant est sans emploi et est exposé à une peine importante, au vu des faits qui lui sont reprochés. Cela étant, il a des liens avec la Suisse, pays dont il est ressortissant et dans lequel vivent sa femme et ses trois enfants majeurs (PV aud. 1, p. 3). La question de savoir si ces liens sont suffisants pour écarter tout risque de fuite peut demeurer ouverte. En effet, les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), le risque de collusion retenu (cf. ci-dessus consid. 3.3) suffit à lui seul pour ordonner la détention provisoire.

Le principe de la proportionnalité est respecté. D'une part, le recourant est détenu depuis le 6 avril 2018, de sorte que la durée de la détention effectuée est largement inférieure à celle qui pourrait être prononcée en cas de condamnation (cf. art. 139 CP). D'autre part, aucune mesure de substitution, en particulier l'assignation à résidence proposée par le recourant, ne pourrait valablement prévenir le risque de collusion retenu.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 avril 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 7 avril 2018 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ismael Fetahi, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Madame la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière:

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