Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.12.2017 Décision / 2018 / 30

TRIBUNAL CANTONAL

884

PE17.011733-LCI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 décembre 2017


Composition : M. Maillard, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Matile


Art. 133, 134, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2017 par S.________ contre l’ordonnance de désignation de défenseur d’office rendue le 11 décembre 2017 par le Ministère public Strada dans la cause n° PE17.011733-LCI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est ouverte contre S.________ depuis le 21 juin 2017 pour avoir effectué, entre le 5 novembre 2016 et le 20 juin 2017, dix trajets entre la Hollande et la Suisse pour assurer des livraisons de produits stupéfiants et d’argent.

b) Par ordonnance du 22 juin 2017, la Procureure Strada a désigné Me Christophe Piguet comme défenseur d’office d’S.________.

c) Le 30 septembre 2017, la prévenue a écrit à la Procureure qu’elle avait décidé de changer d’avocat et de remplacer Me Piguet par Me Cereghetti Zwahlen ; elle faisait état de divers problèmes étant survenus avec Me Piguet et Me Fahim (qui avait remplacé celui-ci lors d’une audition) et du fait que Me Cereghetti Zwahlen lui avait été recommandée par un très bon bureau d’avocats de Munich et que tant elle que Me Chavanne (son associé) parlaient l’allemand couramment. Elle en déduisait qu’elle serait dans de meilleurs mains. Enfin, elle sollicitait de pouvoir téléphoner à Me Cereghetti Zwahlen (P. 29).

Par courrier du 5 octobre 2017, Me Cereghetti Zwahlen a informé la Procureure qu’elle avait été consultée comme avocate de choix par la prévenue, qui l’avait chargée de la défense de ses intérêts en remplacement de Me Piguet ; elle annexait à son courrier une procuration signée par la prévenue le 30 septembre 2017 (P. 30).

d) Par ordonnance du 22 novembre 2017, la Procureure a relevé formellement Me Piguet de sa mission, et arrêté son indemnité à 7'126 fr. 10. Elle constatait que la défense d’office avait disparu puisque la prévenue avait confié sa défense à un avocat de choix.

e) Dans un premier courrier daté du 27 novembre 2017, S.________ a écrit à la Procureure pour lui indiquer qu’elle souhaitait se voir désigner un nouvel avocat d’office, vu la rupture du lien de confiance intervenue avec Me Piguet, d’une part, et son incapacité à assumer les frais liés à une défense de choix, d’autre part ; elle sollicitait que Me Cereghetti Zwahlen remplace Me Piguet en application de l’art. 133 al. 2 CPP. Dans un second courrier du même jour, elle a indiqué qu’elle n’avait pas compris la différence entre avocat d’office et avocat de choix et qu’elle avait pensé qu’elle pouvait se faire assister par Me Cereghetti Zwahlen pour la suite mais que, dans la mesure où ce n’était pas possible, elle la priait de désigner Me Dénériaz, Me Borel, Me Baudraz ou Me Bonnard (P. 40 et 41).

Le 30 novembre 2017, S.________ a réécrit à la Procureure qu’elle avait décliné Me Cereghetti Zwahlen comme son avocat de choix en raison du fait qu’elle souhaitait qu’elle soit son avocate d’office dès le début ; se rendant compte que cette dernière n’était pas « spécialisée pour son affaire », elle demandait que l’un des autres avocats mentionnés dans son précédent courrier soit désigné (P. 42).

f) Le 8 décembre 2017, Me Cereghetti Zwahlen a confirmé à la Procureure qu’elle n’était plus le défenseur de choix d’S.________. Le 11 décembre 2017, elle lui a indiqué qu’elle était prête à reprendre le mandat d’office, dans la mesure où leurs contacts étaient bons.

B. Par ordonnance du 11 décembre 2017, la Procureure Strada a désigné Me Antonella Cereghetti Zwahlen comme défenseur d’office d’S.________.

La procureure a complété cette ordonnance par une lettre explicative du même jour à la prévenue (P. 45). Elle l’informait que, dès lors que Me Cereghetti Zwahlen connaissait son dossier et était tout à fait à même de la défendre, elle l’avait désignée elle, et non pas à nouveau Me Piguet ou tout autre défenseur indiqué dans sa liste ; elle précisait qu’elle le faisait à titre exceptionnel car elle estimait que la relation de confiance avec Me Piguet n’était pas rompue.

C. Par courrier du 15 décembre 2017, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un autre avocat que Me Cereghetti Zwahlen soit désigné comme son défenseur d’office.

En droit :

Les décisions et les actes de procédure du ministère public sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.1 La prévenue ne souhaite pas que Me Antonella Cereghetti Zwahlen soit désignée comme son défenseur d’office. Elle fait valoir que cette avocate ne serait pas spécialisée dans les affaires criminelles, qu’elle ne parlerait pas suffisamment bien l’allemand ou l’anglais pour la défendre efficacement et qu’elle lui préférerait finalement Me Piguet.

2.2 En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159).

L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministère public, qui pourraient être tentés de désigner un défenseur à leur convenance (FF 2006 p. 1159). La direction de la procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer. La direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et références citées).

2.3 En l'espèce, Me Christophe Piguet a été désigné comme avocat d'office de la prévenue dès le 22 juin 2017 ; puis, le 30 septembre 2017, la prévenue a informé la procureure qu'ayant pris conseil auprès d'une étude d'avocats de Munich, elle préférait être assistée de Me Cereghetti Zwahlen, actuelle bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois ; le même jour, elle a mandaté celle-ci comme avocate de choix et a signé une procuration à cet effet, ce dont la procureure a été informée par courrier du 5 octobre 2017. Le 27 novembre 2017, la prévenue a expressément demandé à la procureure, en application de l'art. 133 al. 2 CPP, la désignation de Me Cereghetti Zwahlen en qualité d'avocat d'office en remplacement de Me Piguet, auquel elle faisait divers reproches (jeu de poker sur son téléphone portable, pas de maîtrise de l'allemand, etc.). Par courrier du même jour, elle a indiqué qu'initialement elle ne savait pas qu'il n'était pas possible de demander que Me Cereghetti Zwahlen soit désignée comme son avocate d'office, et que, dans ces conditions, elle proposait à titre subsidiaire la désignation d'autres avocats. Puis, enfin, le 30 novembre 2017, elle a répété qu'elle avait « décliné » Me Cereghetti Zwahlen comme son avocate de choix en raison du fait qu'elle souhaitait qu'elle soit son avocate d'office dès le début ; elle ajoutait que, compte tenu du fait que celle-ci n'était pas « spécialisée pour son affaire », elle demandait la désignation d'autres avocats qu'elle avait mentionnés dans son précédent courrier.

Il ressort de ce qui précède que la prévenue, se rendant compte qu'elle n'avait pas les moyens d'assumer une défense de choix, a elle-même sollicité de la procureure la désignation de Me Cereghetti Zwahlen en tant qu'avocate d'office en remplacement de Me Piguet. Ce faisant, elle a exercé son droit de proposition au sens de l'art. 133 al. 2 CPP. Lorsque cette demande a été faite, le 27 novembre 2017, Me Cereghetti Zwahlen était depuis près de deux mois l'avocate de choix de la prévenue. Elle avait pris connaissance du dossier, rencontré l'intéressée, assisté à une audition d'une journée et écrit plusieurs courriers. Du point de vue de l'efficacité immédiate de la défense de la prévenue, la procureure avait donc le choix entre désigner à nouveau Me Piguet, qui avait été relevé entre-temps, ou désigner Me Cereghetti Zwahlen. La désignation de Me Piguet aurait toutefois supposé d'instruire les griefs de la prévenue, pour voir s'il y avait rupture du lien de confiance. Il est vrai que, le 30 novembre 2017, la prévenue a semblé s'écarter du droit de proposition qu'elle avait exercé le 27 novembre 2017. Toutefois, comme ce courrier n'était pas clair à cet égard, et que le motif indiqué était vague (voire infondé s'il signifiait que Me Cereghetti Zwahlen n'avait pas les qualifications ou l'expérience pour assumer une telle défense d'office), il ne saurait être reproché au procureur de s'être écarté sans motifs objectifs suffisants d'une éventuelle autre proposition de la prévenue.

En réalité, il semble ressortir des différents courriers que la prévenue a adressés à la procureure que, comme tenu des lourdes charges qui pèsent contre elle, elle s'inquiète d'être défendue au mieux. Cette inquiétude est toutefois en l'occurrence infondée, Me Cereghetti Zwahlen pratiquant régulièrement la défense pénale et étant parfaitement en mesure de la défendre. Quant au souhait de la prévenue d'être assistée d'office par Me Piguet, il convient de relever qu'il n'a été émis clairement qu'en deuxième instance seulement, et qu'en première instance l'intéressée avait émis divers reproches à son égard et proposé d'autres avocats; on ne saurait donc faire grief à la Procureure ne pas l'avoir désigné. Enfin, s'agissant du grief selon lequel Me Cereghetti Zwahlen ne parlerait pas suffisamment l'anglais ou l'allemand, à supposer établi, il ne justifierait pas la désignation d'un autre conseil d'office, dès lors que le droit à l'assistance d'un interprète pris en charge au titre de l'assistance judiciaire est un droit du prévenu (TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 ; TF 2C_18/2007, du 2 juillet 2007 consid. 3.2).

L’ordonnance rendue le 11 décembre 2017 par la Procureure Strada échappe donc à la critique.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 11 décembre 2017 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Antonella Cereghetti, avocate (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure Strada,

Mme S.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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