Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.05.2018 Décision / 2018 / 297

TRIBUNAL CANTONAL

173

PE10.022150-[…]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 mai 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 56 ss, 323 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2018 par A.Z.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire et de non-entrée en matière rendue le 4 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois dans la cause n° PE10.022150- [...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Les 20 septembre 2009, 17 novembre 2009, 29 décembre 2009 et 14 juin 2010, A.Z.________ a déposé plainte notamment contre son frère, B.Z., pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et usure. En substance, il reprochait à ce dernier d’avoir abusé de la faiblesse d’esprit de leur défunte mère, C.Z., pour le faire déshériter et inciter cette dernière à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il lui reprochait également d’avoir commis des malversations et produit de faux documents en justice.

Le 25 mars 2014, A.Z.________ a déposé plainte contre B.________ pour faux dans les titres, corruption passive, recel de faux dans les titres et escroquerie, contre B.Z.________ pour corruption active d’un expert, faux et usage de faux dans les titres, contre T.________ pour complicité de faux dans les titres et contre inconnu pour recel de faux dans les titres. Il faisait grief à B.________ et T.________ d’avoir commis des malversations dans le cadre de leurs mandats respectifs avec l’aide de B.Z.________.

Le 7 avril 2014, A.Z.________ a déposé plainte à l’encontre de B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui faisait grief d’avoir écrit, le 31 mars 2014, un courrier au Tribunal cantonal en indiquant que son comportement mériterait une rigoureuse thérapie.

A.Z.________ a déposé plusieurs demandes de récusation à l’encontre du procureur X.________, en charge de l’instruction de la procédure pénale, soit le 20 décembre 2010, le 10 octobre 2013 et le 18 juin 2014. Celles-ci ont toutes été rejetées, respectivement le 21 janvier 2011 par le Tribunal d’accusation (arrêt n° 44), le 20 décembre 2013 par la Cour de céans (arrêt n° 735) et le 30 juin 2014 par le Procureur lui-même, ordonnance qui a été confirmée le 21 août 2014 par la Cour de céans (arrêt n° 594).

b) Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure (I), a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.Z.________ des 24 mars et 7 avril 2014 (II et III) et a mis les frais de procédure à la charge de A.Z.________ (IV). Se fondant sur une expertise, le Procureur a notamment considéré que rien ne permettait de retenir que B.Z.________ avait abusé de la faiblesse de sa mère pour commettre des malversations.

Par arrêt du 17 février 2015 (n° 134), la Cour de céans a notamment déclaré le recours formé par A.Z.________ à l’encontre de cette ordonnance irrecevable (I).

c) Par courrier adressé le 11 août 2017 au Ministère public central, A.Z.________ a requis que la procédure contre B.Z., T. et B.________ soit reprise. Il a invoqué que des relevés d’un compte bancaire dont C.Z.________ était titulaire lui avait été communiqués le 27 juin 2017 et que ces documents démontreraient, d’une part, que B.Z.________ avait utilisé le compte en question pour son usage personnel et, d’autre part, que ces faits avaient été dissimulés par T.________ et B.________.

Dans le même courrier, A.Z.________ a déposé plainte pénale contre les avocats « Q.________ », « E.________ », « R.________ » et « B.V.________ » pour « recel d'abus de confiance » et contre la Juge de paix N.________ pour « complicité d'abus de confiance ». Il considère que les avocats prénommés n’auraient jamais été les conseils de sa mère et qu’ils n’auraient pas pu ignorer l'origine frauduleuse des fonds qu’ils avaient reçus et qui provenaient du compte de cette dernière. Il reproche également à la Juge de Paix N.________ d’avoir refusé de communiquer les comptes bancaires de sa mère.

Toujours dans le même courrier, A.Z.________ a déposé une demande de récusation ainsi libellée :

« SUR LA RECUSATION ART 56 DU CPP

Je recuse l'ensemble des parquetiers du minstere public de l'arrondissement de l'est vaudois dont fait partie X.________ pour l'examen de ma requete art 323 CPP » (sic).

d) Le 30 août 2017, le Procureur général a indiqué à A.Z.________ que ses écrits étaient peu compréhensibles, qu'il n’y serait pas donné suite tant qu’ils contiendraient des termes insultants et qu’ils ne seraient pas d’une clarté suffisante.

Après des échanges de courriers avec le Procureur général (P. 111 à 113), A.Z.________ a requis, le 19 octobre 2017, qu'une décision soit rendue à la suite de sa requête du 1er (recte : 11) août 2017, que la procédure soit reprise et qu'une instruction soit ouverte. Il a réitéré cette requête les 27 novembre et 4 décembre suivants.

Le 4 décembre 2017, le Procureur général a transmis au Procureur X.________ les écrits de A.Z.________ des 27 novembre et 4 décembre 2017, pour toutes suites utiles.

B. Par ordonnance du 4 janvier 2018, le Procureur a rejeté lui-même la demande de récusation formée par le plaignant (I), a refusé d'ordonner la reprise de la procédure PE10.022150- [...] (II), a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.Z.________ contre les avocats Q., E., R.________ et B.V.________ ainsi que contre la Juge de paix N., refusant par conséquent d'ouvrir une instruction à leur encontre (III), et a mis les frais de la décision, par 375 fr., à la charge de A.Z. (IV).

C. Par acte déposé le 17 janvier 2018, A.Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance rendue par le Ministère public refusant, d’une part, d’entrer en matière sur une plainte et, d’autre part, d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes requises (385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

Le recourant soutient en premier lieu que le Procureur ne serait pas compétent pour statuer sur une demande tendant à sa propre récusation.

2.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L’autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_453/2017 du 30 octobre 2017 ; 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2).

2.2 Dans son courrier du 11 août 2017, le recourant a requis la récusation de « l'ensemble des parquetiers » du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il a déjà déposé trois demandes de récusation à l’encontre du Procureur X., qui ont toutes été rejetées, la dernière par le Procureur en date du 30 juin 2014. Confirmant la décision de ce dernier, la Cour de céans a indiqué, dans son arrêt du 21 août 2014, que le Procureur était habilité à rejeter lui-même une telle demande dans la mesure où celle-ci était abusive et manifestement mal fondée. La Cour s’est pour le surplus référée aux considérants de son arrêt du 20 décembre 2013, dès lors que les motifs invoqués par le recourant étaient similaires à ceux qu’il avait déjà fait valoir (CREP 21 août 2013/594 consid. 2.2). Force est de constater que la quatrième demande de récusation présentée par A.Z. le 11 août 2017 doit être rejetée pour les mêmes raisons. En effet, le recourant ne fait valoir aucun nouveau motif, se contentant de traiter le Procureur de « voyou » et d’affirmer entre autres « qu’il est pourri jusqu’à la moelle » sans établir le moindre indice de prévention. A l'évidence dénuée de tout fondement, cette nouvelle demande pouvait, elle aussi, être rejetée par le Procureur en application de la jurisprudence précitée.

Le recourant conteste ensuite la compétence du Procureur pour examiner la question d’une éventuelle reprise de l’instruction ainsi que sa compétence ratione loci. Cet argument tombe à faux dès lors que c’est précisément au procureur qui a prononcé le classement qu’il appartient de décider de la reprise ou non de la procédure (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 323 CPP). Pour le surplus, le for ne peut être revu en l’absence de reprise de l’instruction.

4.1 Le recourant conteste enfin le refus de reprendre l’instruction. Pour autant qu’on le comprenne, il fait valoir que le Procureur, qu’il accuse de former une association de malfaiteurs avec T.________ et B., aurait soustrait certaines pièces du dossier et qu’il n’aurait ainsi pas pris en compte les éléments démontrant la culpabilité de B.Z. notamment. Il reproche également au magistrat d’avoir considéré que C.Z.________ avait été libre de disposer de son argent, alors même qu’en France, une tutelle aurait été instituée en sa faveur. Le recourant formule ensuite des critiques à l’égard de l’expert qui a conclu que C.Z.________ n’était pas vulnérable, puis fait en dernier lieu valoir que B.Z.________ ferait l’objet d’une procédure pénale en France.

4.2 En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).

Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP ; CREP 30 mai 2011/193 ; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 précité ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257).

4.3 En l’occurrence, le Procureur a considéré que le recourant n’avait fourni aucun moyen de preuve ni allégué un fait nouveau justifiant la reprise de la procédure préliminaire ainsi que l'ouverture d'une instruction pénale contre les avocats et la juge de paix qu’il mettait en cause. Les relevés du compte bancaire de C.Z., qui avaient été communiqués au recourant le 27 juin 2017 et qui faisaient état de versements entre 2005 et 2008 à des avocats notamment, n’étaient pas suffisants. Se référant à l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière qu’il avait rendue le 8 juillet 2014, le Procureur a retenu que C.Z. pouvait en effet utiliser son argent comme bon lui semblait, qu’à dire d’expert, ni sa vulnérabilité ni la nature fusionnelle et pathologique de sa relation avec B.Z.________ n’avaient été prouvées, qu’elle n’était pas incapable de discernement au moment de la signature de son testament, qu’elle avait, en tout temps et jusqu’à la fin de sa vie, bénéficié de toutes ses capacités mentales et cognitives et qu’elle avait été pleinement capable de discernement jusqu’à sa mort, ou tout au moins jusqu’à quelques jours avant celle-ci. Dans ces circonstances, le Procureur a indiqué que rien ne permettait de rendre vraisemblable que C.Z.________ avait été manipulée par son fils, B.Z., lors des virements constatés par A.Z. ou que B.Z.________ y avait procédé à l'insu ou sans l'autorisation de sa mère. Pour le surplus, C.Z.________ recevait les avis de débit bancaire par courrier ; elle aurait pu à leur lecture, si elle se sentait lésée, demander des comptes à B.Z.________ ou porter plainte contre lui, ce qu’elle n’avait pas fait. Le Procureur a ensuite considéré que même si B.Z.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance au préjudice de sa mère en utilisant à son profit son compte bancaire, comme le soutenait le recourant, il ne pourrait pas être poursuivi pour cette infraction, faute de plainte de l’intéressée, et qu’il en irait de même des avocats et de la juge de paix mis en cause en application de l'art. 160 ch. 1 al. 3 CP.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être entièrement confirmée. Force est de constater que de façon peu intelligible, le recourant se contente essentiellement de rediscuter les motifs qui ont conduit, le 8 juillet 2014, au classement de la procédure sans pour autant démontrer l’existence d’un élément nouveau justifiant la reprise de celle-ci. Comme l’a retenu le Procureur, les relevés bancaires du compte de C.Z.________ ne sont pas suffisants. Quant aux autres pièces produites par le recourant, elles ont été soit prises en compte par le Procureur, soit sont antérieures à la clôture de l’enquête. Seuls les réquisitoires introductif et supplétif établis respectivement les 12 mai 2017 (P. 118/5) et 1er septembre 2017 (P. 118/4) par un procureur français ainsi qu’un courriel adressé par un avocat au plaignant indiquant que B.Z.________ aurait été mis en examen le 17 novembre 2017 par un juge français (P. 118/6) seraient susceptibles de constituer des éléments nouveaux. Or, à elles seules, ces pièces sont largement incomplètes non seulement pour saisir le contexte dont elles émanent, mais surtout pour déduire l’existence d’un élément qui ne ressortirait pas du dossier antérieur au sens de l’art. 323 let. b CPP et qui justifierait la réouverture d’une instruction pénale en Suisse.

Les conditions d’une reprise de la procédure préliminaire ne sont ainsi pas réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite à la requête présentée le 11 août 2017 par le recourant.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 4 janvier 2018 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. B.________,

M. T.________,

M. B.Z.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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