Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2018 / 245

TRIBUNAL CANTONAL

223

PE17.023952-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 mars 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Petit


Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2018 par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 1er février 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.023952-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre W.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Il lui est reproché d’avoir, entre le 12 décembre 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et le jour de son interpellation, massivement consommé diverses drogues, dont de la cocaïne. Ensuite et surtout, il lui est fait grief de s’être livré à un important trafic de cocaïne, tenu pour perpétré à Lausanne entre décembre 2016 à tout le moins et le jour de son interpellation. Il aurait ainsi reçu d’un tiers surnommé « Salvat » une quantité totale de 1'350 g de cocaïne. La drogue aurait été livrée en quatre lots distincts. Une partie en aurait été revendue et l’autre aurait été consommée par le prévenu personnellement. Lors de la perquisition du domicile du prévenu, auraient en particulier été retrouvés un emballage entamé de 670 g bruts de cocaïne, en plus de 5,2 g bruts et un « parachute » de cette même drogue, ainsi que 110 comprimés d’ « ecstasy », 38,7 g de haschisch, 3,4 g de kétamine, une balance électronique, un pistolet d’alarme et les montants de 28'740 fr. et 60 euros en espèces, représentant la somme de 29'808 fr. 90.

Le prévenu a reconnu une partie des faits reprochés. Il a en particulier admis avoir commis certains des actes en cause dans l’établissement nocturne qu’il gérait alors, ce local servant de point de rencontre à diverses personnes pouvant avoir été impliquées dans le trafic incriminé (PV aud. 1, notamment R. à D. 5 à 7; PV aud. 2, l. 36 à 93).

b) Le 14 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mars 2018.

Par arrêt du 13 janvier 2018 (n° 59), la Chambre des recours pénale a confirmé le rejet par le TMC de la demande de libération immédiate formée le 11 janvier 2018 par le prévenu. A l’instar du TMC, la Cour de céans a retenu notamment l’existence de graves soupçons de culpabilité, cela au vu des aveux, même partiels, du prévenu, ainsi que du résultat de la perquisition à son domicile, suffisamment révélateur des activités illégales de l’intéressé. A cela s’ajoutait la photographie retrouvée dans le téléphone cellulaire du prévenu, montrant l’une des employées de son établissement nocturne brandissant un « pain » de cocaïne.

Le 8 mars 2018, le TMC, se référant intégralement à ses précédentes ordonnances s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité, qui gardaient toute leur pertinence, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juin 2018.

c) Arrivé en Suisse en 2009 en provenance d’Italie, le prévenu aurait d’abord travaillé comme sommelier dans trois restaurants différents. Depuis 2015, il serait gérant du bar M.________ et, depuis 2017, également « patron » de l’établissement de A., à [...] (PV aud. 1, R. à D. 4). Il gagnerait 3'000 fr. par mois et n’aurait ni fortune, ni dettes (ibid.). Selon ses dires, la majeure partie de l’argent retrouvé à son domicile, soit environ 20'000 fr., lui aurait été remise le 11 décembre 2017 par les responsables du bar M. pour le travail qu’il aurait fourni en tant que gérant (ibid.).

B. Par ordonnance du 1er février 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre du montant de 29'808 fr. 90 retrouvé au domicile du prévenu. Le procureur a considéré que cette somme d’argent provenait vraisemblablement de ses activités délictueuses et qu’il se justifiait d’en ordonner le séquestre en application de l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP. En outre, pour le cas où il apparaîtrait que cette hypothèse n’était pas réalisée, ce montant devrait être utilisé pour garantir une créance compensatrice et le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). L’ordonnance mentionne également la lettre a de l’art. 263 alinéa 1 CPP à la dernière ligne de la motivation.

C. Par acte du 12 février 2018, W.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé au séquestre du montant de 29'808 fr. 90, cette somme étant immédiatement libérée en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé l’ordonnance attaquée et, partant, d’avoir violé son droit d’être entendu. Le procureur aurait tout d’abord cité le cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. a CPP (séquestre probatoire) à la fin de sa décision mais sans le justifier. Ensuite, s’agissant du séquestre conservatoire, ce magistrat n’aurait pas répondu aux explications ressortant du courrier de son conseil du 12 janvier 2018 (P. 29) à propos de la provenance d’une partie de la somme saisie à son domicile. Enfin, s’agissant du séquestre aux fins de garantie, le procureur aurait omis d’indiquer les frais prévisibles de la procédure et la quotité de la créance compensatrice qui pourrait être ordonnée.

2.1 L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision; la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 13 janvier 2017/28, avec de nombreuses références). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP du 15 juin 2017 /393). L’autorité de recours dispose en outre d’un pouvoir d’examen étendu et n’est pas limitée aux motifs invoqués par l’autorité précédente (art. 393 al. 2 CPP). La Cour de céans peut ainsi examiner d’office si le séquestre se justifie pour d’autre motifs (CREP 17 juillet 2015/474; CREP 21 mai 2014/353 consid 2, et les références citées).

2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance est assez précise sur certains points et plus succincte sur d’autres mais, globalement, elle permet à l’intéressé, vu le contexte de l’affaire, de comprendre les raisons pour lesquelles la somme d’argent trouvée à son domicile a été séquestrée. S’agissant de la mention de la lettre a de l’art. 263 alinéa 1 CPP à la dernière ligne de la motivation, il s’agit vraisemblablement d’une erreur, le procureur n’ayant à aucun moment parlé d’un séquestre probatoire dans son argumentation. Pour le surplus, comme on le verra ci-après, le prévenu a été en mesure de contester le séquestre de manière circonstanciée devant l’autorité de recours, soit en prenant appui sur la justification du procureur, ce qui démontre que la motivation de l’ordonnance était suffisante, étant relevé au demeurant que la Cour de céans a la possibilité de réparer le vice en deuxième instance car les quelques lacunes invoquées par le recourant ne sauraient être assimilées à une absence de motivation.

2.4. Sur le fond, le recourant soutient, à propos de la nature conservatoire du séquestre (art. 263 al. 1 let. c et d CPP), que le montant saisi lors de la perquisition ne proviendrait pas d’une activité délictueuse. Il affirme qu’une part importante de cette somme, s’élevant à 19'440 fr., lui aurait été versée par les responsables du bar M.________ à titre de rémunération pour son activité pour le compte de cet établissement, ce qui aurait été confirmé par [...], fondateur et gérant de ce dernier. Il y aurait en outre dans la mémoire de son téléphone portable, saisi par les enquêteurs, un message détaillant le calcul aboutissant à cette somme de 19'440 francs. En outre, les montants payés en liquide par les clients de l’établissement ne seraient pas versés sur son compte postal, ce qui expliquerait la présence d’argent à son domicile (PV aud. 5, R. à D. 8).

D’autre part, concernant le séquestre aux fins de garantie (art. 263 al. 1 let. b CPP), le recourant allègue que les montants séquestrés proviendraient de son activité professionnelle dans les deux établissements susmentionnés durant les mois ayant précédé son incarcération. Il fait valoir qu’il ne lui resterait qu’environ 900 fr. sur ses comptes, de sorte que son minimum vital ne serait plus couvert. Il serait en outre empêché d’assumer les charges d’exploitation de son établissement. À cet égard, il soutient que sa détention provisoire ne permettrait pas à elle seule de considérer que le séquestre de certains de ses biens ne violerait pas le principe de la proportionnalité.

2.5 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, ce type de séquestre ne peut en revanche pas servir à garantir les prétentions civiles (Message du CF relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1229).

S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).

Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).

Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).

Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).

2.6 La mesure de séquestre doit être conforme au principe de la proportionnalité. Il faut pour cela qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 132 I 229 consid. 11.3; ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités). Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (TF 1B_1/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1).

2.7 Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92-94 LP; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre. Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins.

Selon la jurisprudence, la garantie du minimum vital doit également être assurée lorsque le séquestre tend à garantir l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. d CPP) (sur toute cette question, ATF 141 IV 360).

2.8 En l’espèce, la Cour de céans a déjà retenu l’existence d’indices de culpabilité (cf. CREP 13 janvier 2018/59), le recourant ayant lui-même admis avoir vendu une partie de la cocaïne reçue de son fournisseur (PV aud. 1, notamment R. à D. 5 à 7; PV aud. 2, l. 36 à 93), ce bien qu’il indique également consommer lui-même « massivement » (cf. notamment PV aud. 2, l. 99 ss).

S’agissant du minimum vital, il ne ressort pas du dossier que le recourant disposerait de moyens financiers permettant de conclure que le séquestre n’y porterait pas atteinte. Il est vrai, comme le relève le recourant, que le Ministère public n’a pas exposé en quoi cette condition serait réalisée et on ne dispose d’aucun élément concret pour le vérifier. Certes, le recourant se trouve actuellement toujours en détention provisoire et son entretien courant est actuellement entièrement pris en charge par l’État. On ne saurait toutefois préjuger en l’état sur le caractère durable de cette situation. Par conséquent, à ce stade, un séquestre en couverture des frais ou en garantie d’une créance compensatrice n’apparaît pas justifié.

Concernant le lien de connexité, il n’est certes pas aisé de distinguer l’argent du recourant provenant de son activité professionnelle et celui résultant de son trafic. Cependant, au vu des très importantes quantités de drogue saisies au domicile du recourant, il y a de bonnes raisons de penser qu’une part non négligeable de la somme saisie a été obtenue illicitement. Il conviendra cependant que le Ministère public vérifie les déclarations du recourant sur le message qui figurerait dans la mémoire de son téléphone portable. Une vérification des déclarations de [...] paraît également s’imposer pour savoir si celui-ci a réellement versé au recourant le montant de 19'440 fr. la veille de la perquisition. Entendu à deux reprises par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 3 et 6), l’intéressé n’a fourni aucun détail sur le versement de cette somme au prévenu. Il paraît en effet nécessaire de savoir à quoi correspond exactement cette rémunération et d’où l’argent a été prélevé. À ce stade et sous réserve d’éléments nouveaux apportés par l’enquête, on peut considérer que le rapport de connexité est suffisant et qu’un séquestre conservatoire en vue de confiscation se justifie (art. 263 al. 1 let. d CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er février 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation de W.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Arnaud Thièry, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026