Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.03.2018 Décision / 2018 / 238

TRIBUNAL CANTONAL

175

PE18.000776-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 mars 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Petit


Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par E.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.000776-NKS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) contre E.________ pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale, voire escroquerie. Il lui est reproché d’avoir procédé, dans le cadre de son travail de comptable auprès de T.________ SA, société détenue par C.________ qui a déposé plainte le 15 janvier 2018, à 29 malversations pour un montant de 96'516 fr. 20, pour la période allant du 27 février 2015 au 24 novembre 2017.

E.________ aurait déjà procédé au remboursement d’une partie du préjudice, soit de la somme de 40'000 francs.

B. Par ordonnance du 24 janvier 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre d’un véhicule [...], appartenant à E.________, pour le motif que ce véhicule pourrait être confisqué, selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, en tant que produit de l’infraction.

C. Par acte du 5 février 2018, E.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP).

Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu. Ce type de séquestre peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP).

Le séquestre en vue de la restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CP).

Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la saisie des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral. La seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission d’une infraction est suffisant (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).

Un séquestre de type conservatoire peut également être prononcé en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice en application de l’art. 71 al. 3 CP, qui n’exige pas de lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction (ATF 141 IV 360 consid. 4.1.2) et qui s’applique lorsque les valeurs patrimoniales litigieuses ne sont plus détenues par la personne chez qui elles devraient être confisquées (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 71 CP).

2.3 Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 139 IV 250 c. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid.2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 116 Ib 96 consid. 3a).

2.4 La mesure de séquestre doit être conforme au principe de la proportionnalité. Il faut pour cela qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 132 I 229 consid. 11.3; ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités). Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (TF 1B_1/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1).

2.5 Les séquestres en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) ou à des fins de garantie d’une éventuelle créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. d CPP) imposent de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP, et les réf. citées).

3.1 Le recourant ne conteste pas formellement l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes contre lui (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), mais invoque l’absence de connexité entre les infractions qui lui sont reprochées et le véhicule séquestré. Il expose qu’il n’aurait pas été dépourvu d’argent en 2016 lors de l’achat du véhicule litigieux. Commissionnaire, ses sources de revenus ne proviendraient donc pas uniquement de son salaire. Il aurait en outre reçu une donation de 300'000 fr. de sa grand-mère au Liban, dont le dernier versement serait intervenu un mois avant l’achat de la [...]. Il serait ainsi « extrêmement probable », selon ses termes, que ledit véhicule ait été financé par ce biais. Inversement, il serait « improbable » que son financement ait été illicite, car les montants versés sur son compte depuis le compte des immeubles dont il assurait la gestion au sein de T.________ SA auraient servi à payer les charges de C.________. Le recourant fait enfin grief au Ministère public de vouloir avant tout garantir le plaignant de ses éventuelles prétentions civiles, ce qui correspondrait à un séquestre LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) déguisé.

L’argumentation du recourant ne convainc pas. Son attitude est ambigüe, puisqu’il accepte de rembourser à C.________ « ce qu’il voudra » (cf. P. 29: PV aud. du 18 janvier 2018, p. 10) mais conteste s’être enrichi aux dépens de ce dernier en détourant de l’argent. On dispose ainsi quasiment d’un aveu de culpabilité et la vraisemblance des faits reprochés peut être admise.

3.2 L’ordonnance litigieuse est fondée sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Certes, un objet acquis en remploi du produit d’une infraction est susceptible d’être confisqué en application de cette disposition en relation avec l’art. 70 CP (cf. CREP 6 décembre 2013/744 consid. 2.f). Or pour ce type de séquestre, il doit exister, au degré de la vraisemblance, un lien de connexité entre les infractions reprochées au prévenu et l’objet séquestré. En l’état, cette question peut toutefois être laissée ouverte, la Chambre des recours pénale n’étant pas limitée aux motifs invoqués par l’autorité précédente (art. 393 al. 2 CPP; cf., dans ce sens, CREP 17 juillet 2015/474; CREP 21 mai 2014/353 consid. 2 et les réf. citées). La Cour de céans peut ainsi examiner d’office si le séquestre litigieux se justifie pour d’autres motifs.

En l’occurrence, si les valeurs patrimoniales détournées ne paraissent plus détenues par E.________ chez qui elles devraient être confisquées, on peut cependant admettre que les conditions d’un séquestre de type conservatoire selon l’art. 263 al.1 let. d CPP sont bien réunies, une telle mesure pouvant être prononcée en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice en application de l’art. 71 al. 3 CP, qui n’exige pas de lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction. Le séquestre se justifie donc en application de ces dispositions.

En outre, et bien que ce motif n’ait pas non plus été retenu par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, on peut admettre que les conditions d’un séquestre en couverture des frais selon 263 al.1 let. b CPP sont également réunies. En effet, vu la relative complexité de l’affaire, notamment si le Procureur s’adjoint le concours d’un expert, il est probable que ces frais atteignent une valeur importante d’ici la fin de la procédure. Même si l’on ne peut les arrêter de manière certaine à ce stade de l’enquête, dès lors que celle-ci se trouve à ses débuts, il est vraisemblable prima facie que ces frais ne représentent pas un écart important avec la valeur résiduelle du véhicule séquestré, dont l’acquisition, déjà comme occasion, remonte à l’année 2016, compte tenu de la dépréciation rapide dudit véhicule.

3.3 S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, le recourant ne soutient pas que le Procureur aurait eu la possibilité d’opter pour une mesure moins incisive que le séquestre de son véhicule, ni d’ailleurs que cette mesure occasionnerait des inconvénients sérieux. Celle-ci ne porte en particulier pas atteinte au minimum vital de l’intéressé, lequel ne se plaint au demeurant pas d’une telle atteinte et ne donne aucune information sur une solution alternative raisonnable.

La mesure ordonnée apparaît ainsi en tout état conforme au principe de la proportionnalité.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 24 janvier 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Grégoire Ventura (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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