Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.03.2018 Décision / 2018 / 231

TRIBUNAL CANTONAL

214

PE17.018309-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 mars 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier : M. Petit


Art. 221 al. 1 let. a, 212 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2018 par U.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 7 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018309-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre U.________, ressortissant albanais, sans activité, au statut de séjour de touriste/visiteur, pour infraction à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121).

Il lui est notamment reproché d’avoir vendu, avec son comparse Z.________, une quantité brute d’au moins 45 grammes d’héroïne entre la fin du mois d’août ou le début du mois de septembre 2017 et le 21 septembre 2017. La perquisition de son logement a en outre permis la découverte de plusieurs sachets minigrips d’héroïne, pour un poids total net de 42 grammes.

Le casier judiciaire suisse d’U.________ ne comporte pas de condamnation.

b) U.________ a été appréhendé le 21 septembre 2017. L'audition d'arrestation par la Procureure a eu lieu le 23 septembre 2017. Le même jour, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collision et de réitération.

Par ordonnance du 24 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’U._________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 décembre 2017, en raison des risques de fuite et de collusion, la constatation de l’existence de ces risques dispensant l’autorité d’examiner le risque de réitération.

c) Le 11 décembre 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’U.________ pour une durée de trois mois en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.

Par ordonnance du 18 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 mars 2018, en raison des risques de fuite et de collusion, la constatation de l’existence de ces risques dispensant l’autorité d’examiner le risque de réitération.

d) Par acte d’accusation du 27 février 2018, le Ministère public a renvoyé le prévenu et son comparse, Z., en jugement devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, notamment pour infraction à la LStup. Il ressort de l’acte d’accusation notamment ce qui suit : « A Lausanne, à tout le moins entre la fin du mois d’août ou le début du mois de septembre 2017 et le 21 septembre 2017, date de leur interpellation, les prévenus Z. et U.________ ont vendu au moins 45 grammes d’héroïne, pour un montant total de 1'000 fr.. Z.________ se chargeait de prendre les commandes des clients par téléphone et U.________ livrait ces derniers. Les prévenus ont ainsi vendu au moins 8 pacsons de 5 grammes de cette drogue, soit 40 grammes, pour la somme de 110 fr. par pacson, soit un total de 880 fr., à [...] et [...], déférés séparément. Le 21 septembre 2017, pendant que Z.________ se trouvait à leur domicile pour réceptionner les appels de leurs clients, U.________ a vendu un sachet de 5 grammes d’héroïne, pour la somme de 120 fr., à un policier en civil. Lors de la perquisition du domicile des prévenus, il a encore été découvert, cachés dans un bocal, plusieurs sachets minigrip d’héroïne, pour un poids total de 42 grammes nets, qui étaient destinés à la vente. Le taux de pureté moyenne de l’héroïne pour 2017, pour des quantités d’un à dix grammes, étant de 15%, les prévenus ont ainsi vendu une quantité totale pure de 6.75 grammes d’héroïne. L’analyse de l’héroïne saisie le 21 septembre 2017 au domicile de Z.________ et U.________ a révélé un taux de pureté moyenne de 11.5%. La quantité totale pure d’héroïne devant être revendue par Z.________ et U.________ est donc de 4.8 grammes (PV aud. 1 à 8 et P. 4, 26, 32, 36). »

L’audience de jugement a été appointée au 4 juillet 2018.

B. a) Le 27 février 2018, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.

b) Le 28 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre temporaire, la détention d’U.________ pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.

c) Le 1er mars 2018, la défense s’est déterminée sur la demande du Ministère public. Considérant la détention non justifiée et disproportionnée au vu de la peine encourue, elle a conclu à la libération immédiate d’U.________.

d) Par ordonnance du 7 mars 2018, retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’U.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 11 juillet 2018 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 15 mars 2018, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une violation du principe de la proportionnalité soit constatée et que sa libération immédiate soit ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’U.________ est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.

4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il fait valoir qu’il bénéficie d’un permis de séjour en Italie et que ce pays collabore activement avec la Suisse.

4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a; TF 1B_154/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.1; TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Le danger de fuite existe également lorsque le prévenu entend se rendre dans un pays qui autoriserait l'extradition à la Suisse (ATF 123 I 31 consid. 3.).

4.3 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite. A juste titre, dès lors que le recourant a lui-même indiqué, lors de son audition par la Procureure le 23 septembre 2017, que s’il devait quitter la Suisse en raison de ses activités délictueuses, ce serait pour retourner en Albanie, non en Italie (PV aud. du 23 septembre 2017, l. 66 s.). Au demeurant, un risque de fuite suffit à motiver une mise en détention provisoire ou en détention pour motifs de sûreté même s’il est probable que le prévenu s’enfuira dans un pays lié à la Suisse par un accord d’extradition. Au regard des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il est exposé, le risque que le recourant prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l’action pénale est manifeste.

Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence du risque de fuite, l’engagement pris par le prévenu de se présenter à toute convocation des autorités apparaissant largement insuffisant dès lors qu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour prendre la fuite ou tomber dans la clandestinité.

Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion et de réitération.

7.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que la peine qui devrait être prononcée contre lui s’il est reconnu coupable ne devrait pas excéder sept à neuf mois de privation de liberté.

7.2 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

7.3 En l’espèce, le recourant est prévenu d’infraction à la LStup, délit puni d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 19 ch. 1). Il lui est reproché d’avoir vendu et/ou possédé un total de 87 grammes d’héroïne (40 + 5

  • 42). Les stupéfiants trouvés lors de la perquisition au domicile du prévenu présentaient, selon analyse, un taux de pureté moyen de 11.5%. En faisant application de ce taux, plus favorable que le taux moyen de 15% pour l’année 2017, la quantité totale d’héroïne pure représenterait 10 grammes, soit un chiffre inférieur à la quantité de 12 grammes requise pour constituer un cas grave selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 109 IV 43), pour lequel la loi prévoit une peine minimale d’un an de privation de liberté (art. 19 ch. 2 LStup).

Toutefois, le cadre de la peine du cas simple allant jusqu’à trois ans de privation de liberté, rien ne permet de tenir pour acquis que le prévenu, s’il est reconnu coupable, encourra concrètement une peine inférieure à un an de privation de liberté, encore moins une peine de l’ordre de sept à neuf mois de privation de liberté seulement. Bien au contraire, le recourant semble n’avoir résidé que trois semaines en Suisse et avoir néanmoins vendu neuf fois un paquet de 5 grammes d’héroïne et avoir été en possession de 42 grammes au moment où son activité s’est arrêtée. Ces éléments dénotent, s’il est reconnu coupable, une intensité particulière de la volonté délictueuse, alourdissant suffisamment la culpabilité pour qu’une peine supérieure à un an de privation de liberté soit concrètement envisageable.

Dans ces conditions, la mise en détention pour des motifs de sûretés du recourant – détenu depuis le 21 septembre 2017 – jusqu’au 11 juillet 2018 au maximum, l’audience de jugement ayant été fixée au 4 juillet 2018, ce qui ferait un total de quelque neuf mois et demi de détention avant jugement, n’est pas disproportionnée.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge d’U.________qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 7 mars 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge d’U..

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’U.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Moinat, avocat (pour U.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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